Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  projet d’arreté sur le statut de protection du loup (canis lupus) et limites de sa destruction. Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h41
    Je m’oppose à toute politique de régulation létale du loup et souhaite que la conservation de l’espèce reste prioritaire, en favorisant des mesures de coexistence non violentes avec les activités humaines. L’état doit prendre les mesures pour indemniser les éleveurs éventuellement lésés.
  •  Absolument contre la destruction des loups et totalement pour leur sauvegarde, le 17 décembre 2025 à 17h39
    Le loup est un animal très social, vivant en meutes de tailles variables et en structures familiales qui peuvent fluctuer selon les personnalités de ses membres. Superprédateur, le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes du monde entier. Des populations de loups bien équilibrées peuvent contribuer à empêcher le surpâturage des herbivores et à redistribuer les nutriments aux autres espèces sauvages. Malgré sa redoutable réputation dans les contes, le loup a rarement des contacts avec les humains. Les quelques rencontres sont le résultat d’une habituation, un processus engendrant une accoutumance d’un animal sauvage ou d’une population à la présence humaine. Espèce protégée en France depuis les années 90, le loup joue un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité. Voici pourquoi il est important de le protéger. Des solutions existent telles que : la mise en place de mesures de protection du bétail comme des clôtures sécurisées, des chiens de protection et la recherche de mécanismes pour repousser le loup qui pourraient prévenir les attaques sur les troupeaux…..
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h38
    Il est urgent de protéger la faune sauvage en voie de disparition critique et de trouver des solutions pour vivre en harmonie avec elle, c’est la survie de la planète et la nôtre qui en dépend
  •  Non !, le 17 décembre 2025 à 17h38
    Avis très défavorable ! C’est une espèce qui a plus que jamais besoin d’être protégé, et pas abattu. Non au tir du loup !
  •  DEFAVORABLE ABSOLUMENT, le 17 décembre 2025 à 17h38
    Le loup mérite un statut de protection digne de ce nom, et non des mesures rétrogrades et passéistes.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h37
    Respect de la biodiversite et de la protection de la faune sauvage
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h37
    Au vu de l’installation définitive et inévitable des populations de loups sur le territoire, il va de soi qu’il faudra envisager la cohabitation. les mesures prises dans cet arrêté vont à l’encontre de cette cohabitation et ne font que la retarder, créant un climat hostile propre à attiser les tensions et ne faisant que retarder l’échéance d’une unique solution, à savoir la cohabitation et notre capacité en tant qu’humain à envisager le sauvage et sa faune non pas comme un danger mais comme une condition sinequanone de notre survie à tous.
  •  Non aux loups, le 17 décembre 2025 à 17h36
    Une pensée pour tout ces animaux tués par le loup qui n’ont rien demandé. Il y a trop de loup en france
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h36
    Respectons la nature. Le loup doit être protégé.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h36
    les loups sont nécessaires. il est temps que l’humain cesse de tout détruire pour se rendre compte ensuite que c’était une erreur
  •  Avis 100 % très très défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h36
    Après plus d’un siècle d’éradication, l’absence du loup sur la faune locale est criante d’impacts négatifs, surpopulation de sangliers, de cervidés sont des réalités qui devraient nous convaincre que le retour du loup est un espoir de régulation naturelle de ces populations ! Si on veut protéger les troupeaux d’ovins et de caprinés, dotons nous de solutions efficaces comme d’autres éleveurs qui recours aux chiens, aux parcs, aux abris de nuit… Bien sûr, il y aura toujours des défaillances possibles, mais, ce retour du prédateur naturel ne doit pas être remis en question !
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h35
    Si il y avait plus de loup,il y aurait moins de sangliers. J’ai vu personnellement il troupeau de moutons massacré en Dordogne et ce n’était pas des loups mais des chiens !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h35
    Au regard des connaissances scientifiques relatives à la biodiversité et son équilibre, à celui des nombreux exemples de cohabitation existant dans des pays voisins comparables à bien des égards à notre pays, au regard du droit européen et de la présence historique de cet animal sur notre territoire, je demande l’abandon de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h34
    Ce changement n’est pas acceptable dans le sens où les mesures de protection mises en place par les bergers fonctionnent déjà (barrières electriques déplacables, chiens de bergers, surveillance du troupeau de nuit par des bénévoles via l’association Pastoraloup…). Ce changement injustifiable traduit l’influence de la FNSEA et du lobby de la chasse sur le gouvernement en place.
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h34
    Les propositions des différents gouvernements "Macron" en matière d’écologie m’ont souvent fait hurler mais, je ne pensais pas qu’un jour on puisse proposer de chasser le loup ! J’ai honte d’être français : j’ai vu le loup en Espagne, en Italie, en Roumanie, aucun de ces pays n’a jamais envisagé de chasser le loup. Par chance et grâce à ces différents pays le loup était revenu chez nous et maintenant, on veut le détruire, c’est horrible.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h34
    Je suis opposé à la politique de l’état visant à restreindre les populations de Loups au seul territoire Alpin, je considère que cet arrêté met en danger l’espèce car les tirs vont s’intensifier et tout indique que l’état va en perdre le contrôle. Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux, le Loup est une chance pour l’équilibre faune - flore, tout comme l’ensemble de la faune sauvage. Ras le bol de ces massacres à l’heure de la sixième extinction.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 17h34
    La France ne s’honorera pas de régresser de quelques siècles en voulant amputer une partie de notre faune sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 17 décembre 2025 à 17h33
    On est très loin d’une surpopulation ou d’une prolifération de l’espèce et les scientifiques estiment qu’il faudrait au minimum 500 loups matures pour assurer la viabilité démographique de l’espèce soit environ 2500 individus au total contre environ 1100 aujourd’hui :le seuil de viabilité n’est pas atteint,
  •  Avis très Défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h32
    Laissez les loups tranquilles,ils n’ont pas demandé à être réintroduits pour se faire tirer dessus au final. C’est honteux !
  •  Loups, nous avons besoin de vous…, le 17 décembre 2025 à 17h30
    Nous qui avons détruit la biodiversité partout sur la planète à des fins le plus souvent peu honorables ou lucratives, n’est-il pas de notre devoir aujourd’hui d’inverser ces tendances pour réintroduire toutes ces espèces menacées par notre folie ?