Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je suis complètement contre cet arrêté injustifié pour plusieurs raisons.
Nous sommes la première cause d’éradication des loups dans les derniers siècles. Cela a entraîné la perte de grands prédateurs nécessaires à la régulation de nombreux herbivores (aujourd’hui, la surpopulation d’ongulés est aussi une cause de grands dégâts faits aux agriculteurs et forestiers).
Nous ne nous trouvons pas en surpopulation de loups et seuls quelques solitaires sont problématiques. D’autres tirs au sein des meutes peuvent les destructurer et devenir contraire à l’objectif initial. Il s’agirait de prendre en compte les informations biologiques et écologiques attestés par nos scientifiques. Ceux-ci nous proposent aussi des solutions.
De plus, la régulation d’une espèce devrait se faire en considération, et suivi, très pointu du contexte local, et non dans un arrêté généralisé.
La première réponse n’a pas à être lethale et d’autres solutions sont a notre disposition, et vérifiées. La protection des troupeaux par l’homme, les chiens, les clôtures électriques, les tirs d’effarouchement peuvent être des alternatives.
Dans un moment crucial de perte de la biodiversité, et d’effets néfastes causées par cette fragilisation, apprenons à accueillir puis cohabiter avec les autres espèces animales à la place de les anéantir à chaque fois. Le monde n’est pas qu’à l’homme.
Je souhaite formuler un avis défavorable sur le projet d’arrêté susmentionné, pour les raisons suivantes :
1. Atteinte à une espèce strictement protégée
Le loup (Canis lupus) est une espèce protégée par la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) et la Convention de Berne. Toute dérogation à cette protection ne peut être justifiée que dans des conditions extrêmement strictes, ce que le présent projet d’arrêté remet en cause en facilitant et en élargissant les possibilités de tirs.
2. Absence d’évaluation scientifique rigoureuse
Le projet ne s’appuie pas sur des données actualisées, indépendantes et robustes concernant l’impact réel du loup sur l’élevage. Il ne prend pas en compte les études scientifiques démontrant l’efficacité relative des mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, effarouchement, gardiennage renforcé, etc.).
3. Risque de banalisation des tirs
En conférant davantage de latitude aux préfets pour autoriser la destruction de loups, y compris en dehors des situations d’urgence ou sans que des mesures de protection préalables aient été mises en œuvre, ce projet ouvre la porte à une gestion de la population de loups par prélèvements répressifs plutôt que par coexistence raisonnée.
4. Conséquences écologiques
Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes en tant que prédateur régulateur. La diminution brutale de sa population pourrait entraîner des déséquilibres, notamment en augmentant la prolifération d’ongulés sauvages et en perturbant les dynamiques naturelles.
5. Conflit avec les engagements internationaux de la France
Ce projet pourrait placer la France en situation de non-conformité vis-à-vis de ses obligations européennes, l’exposant à des procédures contentieuses pour non-respect du droit communautaire en matière de biodiversité.
En conclusion, ce projet d’arrêté constitue une régression majeure dans la politique de conservation du loup en France. Il privilégie des réponses létales et court-termistes au détriment de solutions de cohabitation, pourtant soutenues par de nombreux experts et acteurs de terrain.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’une concertation approfondie intégrant les parties prenantes, les scientifiques et les représentants de la société civile.