Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Me revoilà, une fois de plus, à donner un avis défavorable qui ne sera - hélas - certainement pas entendu. Et pourtant, tout comme l’État persiste dans sa croisade contre le loup, je continue également à essayer de lui faire entendre raison. Je ne suis bien sûre qu’un quidam, ni éleveuse, ni scientifique, ni chasseuse, ni militante écologique. Les connaissances que j’ai en la matière ne sont que celles que de longues recherches, de chaque côté de la barrière - pro ou anti loup - m’ont permis de construire. Aussi, j’essayerai de ne pas m’attarder sur les sentiments que ce nouvel arrêté m’inspire ni sur un récit émotionnel, mais sur les faits et les chiffres - au final, seules choses que la raison devrait entendre. Et pour cela, il suffit de faire l’effort de lire les quatorze pages du rapport du CNPN. La sentence est rapide et sans équivoque : défavorable. L’arrêté est, je cite "extrêmement permissif, difficilement contrôlable […]et risque, à très court terme, de compromettre l’état de conservation des populations" et "dans la continuité d’une politique de tirs de loups qui vise […] à maîtriser la croissance de sa population […] sans que son efficacité soit encore démontrée."
Il ne servirait à rien de paraphraser en large et en travers, ni même de mentionner ce que les arrêtés passent souvent sous silence - les "services écosystémiques" que nous rend naturellement le loup - aussi, concentrons nous sur les points clés.
Outre le fait que le Conseil note de nombreuses incohérences et imprécisions dans le texte en tant que tel, une chose est claire : l’arrêté est incompatible avec une bonne gestion et un maintien du statut de conservation favorable de l’espèce du loup (Canis Lupus). A l’heure actuelle, les plafonds de tirs, fixés à 19%, nous emmènent déjà sur la pente de la décroissance des populations. Si, comme le prévoient les nombreuses dérogations et autres facilités dudit texte, ce plafond atteint les 21%, nous pouvons d’ores et déjà considérer le loup comme une espèce en voie d’extinction. En effet, l’expertise commandée en 2017 notait que "quelques soient les approches de modélisations utilisées, les résultats convergent vers une mortalité maximale de 34% en moyenne au delà de laquelle toute population de loups déclinera et s’éteindra de manière certaine."
Hors, la mortalité toute sources confondues est en augmentation constante depuis 10 ans - elle est actuellement de 38%…
D’après le rapport, si le régime des 19% est maintenu, , les chances de décroissances des populations sont estimées à 56% (voir 61% si les quota montent à 21%).
De plus, on note également une recrudescence des destructions illégales (19 en 2025 contre 7 à 9 les années précédentes), qui restent bien trop souvent impunies.
Il est alors bon de s’interroger, ou plutôt de cesser de se voiler la face : sommes nous encore dans une logique de conservation, ou avons nous basculé dans la "gestion" ?
Si nous examinons l’arrêté sous cet angle, il fait - presque - sens. Facilitation des tirs sur simple déclaration, plus de tirs d’effarouchements, demandes indépendantes de la mise en place de mesures de protections - voir même d’attaque avérée ! - destructions tout au long de l’année même lors des périodes de reproduction, opacité des déclarations en cas de blessures ou destructions d’un animal, aucune évaluation de l’efficacité des tirs… La liste est longue et illogique dans une visée conservationniste.
A défaut d’être raisonnables, à nos décideurs d’être au moins honnêtes.
À l’intention du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie à :
Mme. Catherine Bastien, Directrice du Département ECODIV, INRAE
Mme Anne Varet, Directrice scientifique Environnement et Forêt, INRAE
Mme Marion Bardy, Directrice de l’appui aux politiques publiques, INRAE
Madame, Monsieur,
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction introduit une modification importante des démarches réglementaires encadrant la recherche scientifique sur le loup, en particulier concernant les conditions de capture. Il prévoit que :
« La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire » (article 1er et article 27).
Les organismes mentionnés bénéficieront ainsi d’une démarche réglementaire simplifiée et sont identifiés comme acteurs centraux de la recherche sur le loup en France. Bien que non cité dans le projet d’arrêté, INRAE est un acteur central de la recherche scientifique sur la connaissance de l’espèce ainsi que sur ses interactions avec la faune sauvage et les activités humaines, notamment le pastoralisme – travaux menés notamment dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) Loup et Activités d’Élevage.
INRAE occupe une place reconnue dans l’expertise nationale sur le loup, tant par la diversité de ses thématiques de recherche que par l’importance de ses partenariats institutionnels. Les travaux conduits contribuent directement :
• à l’amélioration des connaissances sur l’écologie des populations de loups en France ;
• à la compréhension des dynamiques de prédation sur la faune sauvage et domestique, et de leurs impacts sur l’élevage ;
• au développement d’outils et de méthodes permettant de concilier gestion de l’espèce et durabilité des systèmes pastoraux ;
• à l’analyse des dimensions sociales et territoriales de la coexistence avec le loup ;
• à l’appui scientifique du PNA Loup et Activités d’Élevage, au sein duquel trois membres du conseil scientifique appartiennent à INRAE.
L’unité INRAE-CEFS (Comportement et Écologie de la Faune Sauvage) est particulièrement investie dans des programmes de recherche nécessitants la perturbation ou la capture de loups. Ces méthodologies de capture sont notamment indispensables à la mise en place de dispositifs de suivi (colliers GPS) et à la collecte de données physiologiques et comportementales : projets Tir-Ex et Prédilou (ASTERS-CEN74/IPRA/INRAE), le projet de la RNN Haute-Chaîne-du-Jura (RNN/INRAE) et les projets LOUPE et LOUPE2 (CNRS/OFB/INRAE). L’ensemble de ces travaux, réalisés et financés dans le cadre du PNA Loup et Activités d’Élevage, démontre la compétence opérationnelle d’INRAE et la pertinence de son implication dans les actions de capture de loup encadrées par l’arrêté.
L’absence d’INRAE dans la liste des établissements autorisés exposerait l’institut à des risques de ralentissement, voire d’interruption, de programmes de recherche nécessitant la capture ou la perturbation de loups, ainsi qu’à une perte d’efficacité dans les collaborations en cours avec ses partenaires institutionnels.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sollicitons par la présente contribution une modification du projet d’arrêté qui permettrait d’inclure INRAE aux côtés des autres organismes cités, afin de consolider la place de l’Institut dans la recherche sur le loup et le pastoralisme, de garantir la continuité et la qualité des travaux scientifiques menés sur la gestion et la conservation de l’espèce en France et d’affirmer son rôle dans la mise en œuvre du PNA Loup et Activités d’Élevage.
Cordialement,
Unité de recherche INRAE-CEFS
- le stress apporté aux éleveurs et celui apporté aux moutons (et bovins) qui est défavorable à leur développement et à la natalité
- plus important et scandaleux pour des écologistes : le même stress et ses conséquences communiqué à la faune sauvage (cervidés, mouflons, chamois) et la destruction massive de cette faune (chevreuils, mouflons, petite faune : lièvres et gallinacés). Et ne parlons surtout pas de régulation !! Il est temps de stopper l’invasion de ce nuisible !