Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h19
    Il y a un peu plus de 1000 loups en France. Il faut une politique adéquate d’intégration de cet animal au sommet de la chaîne alimentaire et mettre en oeuvre une politique de protection des troupeaux pragmatique et efficiente plutôt que de chercher à "réguler" le loup - ce qui serait un retour en arrière.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 18h19
    Avis défavorable. Je suis pour la coexistence. Pour que l’on comprenne que nous sommes qu’une espèce parmi les autres.
  •  Non ! , le 17 décembre 2025 à 18h18
    Très défavorable !!!!
  •  Avis défavorable., le 17 décembre 2025 à 18h17
    Il faut absolument protéger le loup, comme tous les animaux sauvages.
  •  Totalement défavorable ! , le 17 décembre 2025 à 18h17
    La présence du loup n’est une gêne que pour ceux qui se prétendent défenseurs de La biodiversité, les fameux "premiers écologistes de rance" dont le président assume pour sa part que son réel plaisir c’est de buter des animaux. Les loups jouent un rôle important dans la régulation des espèces invasives tels les sangliers et le chevreuil dans certains départements… dailleurs les chasseurs s’en plaignent là également : ils n’aiment pas la concurence. Quand aux élevages en Alpage, la réintroduction du loup aura été synonyme de relance de l’activité pastorale, encore tres insuffisante avec de nouveaux emplois créés, mais qui demeurent numériquement insuffisants.
  •  Avis défavorable…, le 17 décembre 2025 à 18h16
    Qand arrêterons-nous de prendre les problèmes à l’envers ? Nous avons réintégré le loup voilà quelques années dans nos belles contrées françaises. Nous sommes arrivés à faire revivre cette espèce disparue. Et voilà qu’aujourd’hui nous voulons les chasser… Mais quelle honte ! Il y a des solutions pour protéger les troupeaux, il faudrait mieux réguler la chasse afin que nos loups puissent se nourrir des gibiers les plus faibles (c’est ça l’équilibre) sans forcément attaquer les troupeaux qui, gardés par des chiens sont d’une efficacité redoutable.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h16
    Le loup doit demeurer une espèce protégée, laquelle doit bénéficier d’une interdiction absolue d’être chassée ou tuée.
  •  Avis Défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h16
    La population de loup stagne - rien ne justifie d’accroître son abattage. De récentes études sur le loup aux Pay-Bas (pays pourtant bien plus petit et moins sauvage que la France) ont démontré que la majorité de l’alimentation des loups étaient d’origine sauvages : donc très peu d’animaux d’élevages. Il faut cesser d’écouter les peurs irrationnels de sombres obscurantistes. Si l’on veut que le loup se plaise en France, et que de manière générale, la nature y reste suffisamment forte pour nous permettre d’y subsister il faut accroître le réensauvagement de la France et réinsaurer des espèces sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Nous avons réintroduit le loup, il nous faut maintenant réintroduire des gros herbivores, comme les auroks et les bisons, des animaux en capacité de tuer des loups lors de la chasse et d’ainsi réguler leur population. Nous devons recréer des zones sauvages partout en France, de tous les biomes existants et y réintroduire progressivement tous les animaux sauvages qui ont pu y vivre il y a plus de 10.000 ans, avant que la civilisation humaine n’y détruise tout. Le loup sauvage vivra hors du monde domestiqué humain lorsqu’il aura un monde sauvage suffisamment digne pour lui permettre d’y survivre. Mais abattre des loups qui tentent désespérément de survivre dans un monde atrophié est le comble de l’hypocrisie.
  •  Le loup est une espèce protégée sur le plan international , le 17 décembre 2025 à 18h15
    le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales, les loups favorisent la croissance des arbres et la préservation des zones boisées…
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h14

    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    Depuis maintenant trop d’années, de nombreux scientifiques ont sonné l’alarme sur la destruction de la biodiversité et l’état catastrophique de la planète : nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui que nous vivons une crise environnementale majeure qui peut avoir pour nous et pour nos générations futures des conséquences irréversibles. Si nous voulons un avenir pour nos enfants et nous, nous devons agir dès maintenant pour la protection juridique durable de toutes les espèces animales, y compris le loup, qui joue un rôle fondamental dans les écosystèmes. Le temps de la destruction de la biodiversité est totalement révolu.

    En effet, le rôle des grands prédateurs dans la bonne santé des écosystèmes
    n’est plus à prouver aujourd’hui : les loups, par leur consommation des ongulés, contribuent en grande partie à une régulation durable et saine des forêts. Cela a été largement prouvé aux Etats-Unis dans le cas des loups au Parc de Yellowstone, comme évoqué notamment dans cet article : https://lareleveetlapeste.fr/a-yellowstone-le-retour-des-loups-est-benefique-pour-les-arbres/

    L’état de conservation du loup en France n’est pas positif et ne justifie absolument pas cet arrêté : la population nationale de loups ne compte environ que 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Un récent rapport du Muséum National d’Histoire Naturelle et du CNRS est très clair sur ce sujet : la population de loups risque une diminution très forte dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée ; comme évoqué dans le rapport, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Il n’y a que dans la zone alpine que l’état de conservation favorable du loup est atteint actuellement. Or, les dispositions prévues dans l’arrêté mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs : sans un contrôle très précis des tirs, non seulement la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable des loups mais cela engendrera une régression très dangereuse de leur population.

    D’autre part, cet arrêté aurait aussi pour grave conséquence probable de renforcer les actions de braconnage envers les loups.

    Il faut également rappeler qu’aucun bilan n’a confirmé jusqu’à présent l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation sur les troupeaux. Les tirs, au contraire, ne font généralement qu’aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et, sur le long terme, n’apportent aucune solution durable aux éleveurs puisqu’ils doivent faire face à l’arrivée d’autres loups : la seule réelle solution, face à ces problèmes de prédation, est de nous adapter à la présence permanente des loups, en généralisant les moyens de protection sur les troupeaux et en apportant un accompagnement pérenne aux éleveurs.

    En réponse aux problèmes récurrents des éleveurs face aux loups, plusieurs associations européennes (dont FERUS en France) ont prouvé que des solutions de cohabitation avec ces prédateurs sont tout à fait possibles et efficaces (surveillances des troupeaux par des bénévoles en complément des chiens de troupeaux, construction de clôtures
    éléctriques, mesures d’effarouchement, etc.), comme cela est évoqué
    dans les articles et les témoignages d’éleveurs ci-dessous :
    https://www.francebleu.fr/infos/environnement/rien-n-est-plus-efficace-pour-dissuader-le-loup-des-benevoles-surveillent-les-troupeaux-dans-les-baronnies-9016320
    https://cdpnews.net/wp-content/uploads/2025/01/CDPnews29_1_Vuillemin.pdf
    https://youtu.be/HTmnGanawBg?si=DwL2KLmeKsCafTQn

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h14
    Le loup contribue au bon équilibre de la chaîne alimentaire. Les éleveurs sont subventionnés afin de protéger leurs troupeaux. Le loup doit continuer à être protégé.
  •  Protégeons les loups , le 17 décembre 2025 à 18h13
    Avis défavorable Il faut protéger le loup comme d’autres pays où la cohabitation avec l’homme se passe bien
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h12
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Les éleveurs doivent pouvoir obtenir de l’aide pour financer la protection de leur troupeaux : chiens, clotures, présence humaine, effarouchement…
  •  Avis défavorable protégeons le loup , le 17 décembre 2025 à 18h12
    Il faut protéger le loup comme d’autres pays où la cohabitation avec l’homme se passe bien
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h11
    Écoutons la science, elle dit de protéger les loups et ne pas les tuer.
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 18h11
    Il est essentiel d’élargir l’usage des dispositifs de vision nocturne et de permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h11
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h09
    Avis défavorable. Le 17 décembre 2025 à 17h58. Le loup comme tout autre animal doit être protégé
  •  Avis défavorable pour Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 17 décembre 2025 à 18h09
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté car l’espèce du loup est en régression massive, les mesures proposées ne sont pas adaptées
  •  Restez à votre place , le 17 décembre 2025 à 18h08
    Le vivant n’a pas besoin de vos interventions destructrices. Restez à votre place dans vos appartements parisiens.