Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

Partager la page

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE : pas de dérogation, le 3 juin 2025 à 17h45
    Opposition à ces dérogations qui n’apportent pas de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs. À quand des statistiques fiables sur les attaques de troupeaux par les loups et par les chiens ? Le retour du loup est une très bonne nouvelle pour la biodiversité !
  •  contre ces propositions, le 3 juin 2025 à 17h45
    Les loups ont leur place dans les territoires sur lesquels nous vivons. Nous devons partager les territoires avec eux. Les loups apprennent des comportements et les transmettent à leur groupe. Là réside la solution très efficace : montrer à un loup qui s’approche d’une brebis que ce n’est pas dans son intérêt, ni dans l’intérêt d’aucun loup d’agir ainsi. Le loup l’apprendra à son groupe. Alors que tuer un loup, tout au contraire, n’apprend rien au groupe du loup tué. C’est contre-productif par rapport à ce qui est souhaité.
  •  Défavorable ! , le 3 juin 2025 à 17h42
    Le loup est un régulateur naturel des populations de grands mammifères. Il joue un rôle écologique central dans les écosystèmes forestiers. Il est temps que les activités humaines s’adaptent aux espèces sauvages.
  •  Avis défavorable , le 3 juin 2025 à 17h41
    Cette solution est juste basée sur la facilité d’exécution. Il serait judicieux de regarder ce qui se fait dans d’autres États qui apportent des solutions mieux basées sur les situations concrètes et la coexistence des espèces. Agir sur la dissuasion est une alternative plus orientée vers le respect de la biodiversité, comme la présence de patous, de bergers…
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 17h40

    Défavorable, le loups est généralement pris comme coupable idéal et paye le prix des chiens sauvages souvent accoutumés a l’ Homme et aux troupeaux. Les moyens de protection tel que les chiens de troupeau, et autres solutions de protection, doivent être mis en avant explicitement dans les mesures en anticipation du traitement des attaques.

    Des études sur la relations et l’impact réel entre le loup et les élevages doit être menée de manière a expliciter les typologies existantes d’attaque et les moyens de protection mis en place.

    Enfin rappelons que s’il ne faut pas crier au loup trop vite, ce sont les élevages qui les ont chassés initialement, et la réintégration du loup permet de rééquilibrer l’équilibre naturel environnemental nécessaire au maintient de la biodiversité actuelle.

  •  Complètement défavorable !, le 3 juin 2025 à 17h39
    Cessons l’abattage des loups !
  •  DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 17h39
    Le loup participe pleinement à la régulation du gibier. Il existe de multiples moyens de protéger les troupeaux d’ovins non seulement du loup mais également des chiens errants . Laissons la faune sauvage s’autoréguler , les chasseurs étant les 1er à participer à cette dérégulation.
  •  projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024…., le 3 juin 2025 à 17h38
    avis défavorable, d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne cohabitent depuis des siècles avec le loup. En France, les loups ont étaient exterminés et sont retour naturel depuis quelques années n’est pas apprécié par une minorités éleveurs et chasseurs qui ne veulent pas de prédateurs en France. Aujourd’hui le loup demain qui sera le bouc émissaire? Peut-on encore parler de biodiversité en France?
  •  Avis défavorable !, le 3 juin 2025 à 17h38
    Sommes-nous moins malins que les Italiens qui ont su vivre avec les loups sans leur tirer dessus ?
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 17h38
    Non à l’abattage des loups.
  •  avis défavorable, le 3 juin 2025 à 17h38

    Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ».
    L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques.
    Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé.
    Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Prendre exemple sur ce qui se fait en Italie, là ou le loup n’a jamais été éradiqué et donc ou l’on a appris à cohabité.

    L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ».
    Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit.
    Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection.
    Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».

    A l’heure ou de nombreuses espèces disparaissent, essayons de cohabiter avec celle qui réapparait. Le loup est 1 prédateur pour les nombreux cerfs et biches qui mangent les cultures et les jeunes arbres dans les forêts.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 17h37
    Des moyens de prévention existent et sont efficaces. Les pays voisins prouvent leur raison d’être. Suivons les et fichons la paix au loup. Les fauteurs de troubles sont bien ailleurs, cessons de nous tromper de cible…
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 17h36
    Toujours le même type de réponses simplistes en France. D’autres pays font autrement, pourquoi pas nous ?
  •  Défavorable, le 3 juin 2025 à 17h35
    Le loup à un rôle plus qu’essentielle dans l’écosystème, d’autre pays cohabite très bien avec le loup, même avec la présence d’élevage (notamment dans le parc national de Abruzzes en Italie). Alors, pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui fonctionne là-bas, c’est à dire le gardiennage des troupeaux, les chiens de troupeau qui on une réel éducation. La solution passe par la mise en place d’aide au gardiennage et à l’éducation des chiens de troupeau et non l’abatage des loups, qui était présent sur notre territoire bien avant nous !
  •  Canis Lupus , le 3 juin 2025 à 17h35
    BJR, AVIS EXTREMEMENT DEFAVORABLE
  •  Défavorable. , le 3 juin 2025 à 17h35
    D autres solutions existent .
  •  DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 17h34
    Ce projet est la porte ouverte pour éliminer les loups en France car les autorités ont tout pouvoir pour lancer toutes les autorisations possibles pour tuer les loups. Les acteurs de la nature, agriculteurs, chasseurs, éleveurs pourront agir comme ils l’entendent sans avoir à justifier de leurs actions. Il faut absolument contrer ces mesures scandaleuses
  •  DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 17h34
    Le loup a toute sa place dans le bon fonctionnement des écosystèmes (en jouant notamment le rôle de prédateur), et d’autres solutions plus respectueuses (et efficaces !) existent, ça n’a donc aucun sens de ne pas les mettre en place.
  •  Défavorable, le 3 juin 2025 à 17h33
    L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ». Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ». Le projet d’arrêté a également reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN
  •  DÉFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 17h33
    Il faut renforcer les moyens humains (présence de bénévoles près des troupeaux), la protection par les chiens de troupeau plutot que de se tourner vers des solutions de vengeance qui n’ont pas d’effet sur le long terme ute autorisation de destruction.