Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 18h27
    Le loup a-t-il encore une place dans notre système. Aujourd’hui, le loup attaque nos vaches, moutons. Demain nos enfants ?
  •  Avis défavorable !!, le 17 décembre 2025 à 18h27
    Il faut les protéger et trouver d’autres solutions que l’abattage systématique, car c’est ce qu’il va se passer, et l’espèce va disparaître, par notre faute !!!
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h26
    Le loup comme tout autre animal doit être protégé. C’est l’humain qui doit s’adapter a son environnement et non l’inverse. Il y a d’autres pays qui arrivent à vivre avec les loups. Les éleveurs peuvent protéger leurs élevages, mais dans les limites du raisonnable.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h26
    La population des loups est en stagnation depuis 5 années, comme le montrent plusieurs études scientifiques. Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 18h25
    Quand arrêterons-nous de prendre les problèmes à l’envers ? Nous avons réintégré le loup voilà quelques années dans nos belles contrées françaises. Nous sommes arrivés à faire revivre cette espèce disparue. Et voilà qu’aujourd’hui nous voulons les chasser… Mais quelle honte ! Il y a des solutions pour protéger les troupeaux, il faudrait mieux réguler la chasse afin que nos loups puissent se nourrir des gibiers les plus faibles (c’est ça l’équilibre) sans forcément attaquer les troupeaux qui, gardés par des chiens sont d’une efficacité redoutable.
  •  OPINION TRES DEFAVORABLE – Projet de déclassement du statut de protection du loup, le 17 décembre 2025 à 18h25

    11. Le rôle écologique du loup est reconnu
    En tant que prédateur apex, le loup contribue à la régulation des populations d’ongulés sauvages et au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers et montagnards. Dans un contexte de crise de la biodiversité, l’affaiblissement de la protection d’une espèce clé est en contradiction avec les engagements environnementaux de la France.

    12. La cohérence des politiques de conservation est en jeu
    Affaiblir la protection du loup en France compromet la crédibilité de l’Union européenne et de la France lorsqu’elles promeuvent la protection des grands carnivores à l’international. La conservation ne peut être défendue à l’étranger et remise en cause sur le territoire national.

    Conclusion
    Le déclassement du statut de protection du loup ne repose pas sur une nécessité scientifique démontrée. Il risque d’aggraver les conflits, de fragiliser une espèce encore vulnérable et de remettre en cause des décennies d’efforts de conservation.
    Il est demandé que la France maintienne un haut niveau de protection du loup et privilégie les solutions de coexistence, conformément aux principes de précaution, de proportionnalité et aux objectifs nationaux et européens en matière de biodiversité.

  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h24
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui a pour objectif d’affaiblir le statut de protection du loup en France. En effet l’UE, en retirant en 2025 le loup de l’annexe IV de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (DHFF) regroupant les « espèces strictement protégées », offre la possibilité aux états membres de mettre en place leurs propres mesures de gestion. Je suis opposé à ce que la France suive cette ligne, et elle a encore la possibilité de ne pas s’aligner sur cette position de l’UE qui constitue un recul majeur en matière de protection de la biodiversité. Affaiblir le statut de protection du loup serait en totale contradiction avec l’engagement de la France dans la « Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 » dans le cadre de l’accord international adopté à Montréal par la COP15 en 2022. En effet, cette stratégie fixait « les objectifs pour la décennie à venir afin de réduire les pressions sur la biodiversité, protéger et restaurer les écosystèmes et susciter des changements en profondeur pour inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité » (https://biodiversite.gouv.fr/la-strategie-nationale-biodiversite-2030). Un des leviers de cette stratégie est de mobiliser société et acteurs économiques (dont les éleveurs ovins, caprins et bovins, concernés par le retour du loup en France), ce qu’il faut renforcer plutôt que de s’engager dans une politique de destruction dont les effets sont discutables, pour ne pas dire contre-productifs (en désorganisant les meutes et en entrainant leur dispersion notamment). Ce qui n’est pas discutable en revanche c’est que la population de loups en France reste extrêmement fragile, car morcelée et très dépendante d’un équilibre écologique encore instable. Pourtant le loup, de par son statut de prédateur, joue un rôle écologique essentiel dans la régulation des écosystèmes. Plutôt que de viser à augmenter l’abattage des loups qui ne constitue pas une solution pérenne pour les éleveurs, la France devrait renforcer les mesures de protection non létales, l’accompagnement des éleveurs dans la mise en place de ces mesures, et s’assurer qu’ils soient correctement et rapidement indemniser en cas d’attaques. Au lieu de s’engager dans une nouvelle stratégie d’élimination, il faut favoriser une approche conciliant activités humaines et protection de la nature et de la biodiversité. Pour toutes ces raisons, je donne un avis très défavorable à ce projet d’arrêté et je souhaite, à l’inverse, un engagement fort de la France pour une politique fondée sur la coexistence, la prévention, l’accompagnement des éleveurs et le respect du statut de protection du loup.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h23
    Bonjour, En temps qu’écologue a savoir spécialiste de la faune et de la flore, je donne un AVIS DÉFAVORABLE a ce projet d’arrêté. Supprimer les grands prédateurs de nos forêts réintroduits a grand frais est un non sens économique et écologique. Nous avons besoin de ces prédateurs pour réguler le gibier sauvage qui je le rappelle cause des dégâts lorsqu’il y a une surpopulation (maladies, destruction de la végétation sauvage et des cultures). Ainsi, je vous demande de supprimer ce projet d’arrêté. Bien cordialement, Noémie Dufernez, Géographe, écologue et sociologue.
  •  Très défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h23
    le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales, les loups favorisent la croissance des arbres et la préservation des zones boisées… Apprenons plutôt à partager nos territoires avec le vivants
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h22
    La population n’a pas encore atteint le seuil de renouvellement ou tout juste II faut continuer à les protéger
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h22
    Le loup est nécessaire en France parce qu’il régule naturellement les populations d’ongulés sauvages, contribuant ainsi à l’équilibre des écosystèmes et à la biodiversité (qu’il faut restaurer).
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h22
    Apprenons à vivre avec le loup et donnons plutôt aux éleveurs les moyens de protéger les troupeaux au lieu de toujours tuer le sauvage qui nous dérange.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h22
    Pas de fusils dans la nature. Mais des loups. Ces super prédateurs réguleront bien mieux leur écosystème que les chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h21
    Non à la permission d’abattre les loups,
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h21
    Le loup doit faire parti intégrante de notre magnifique nature Laissons lui des territoires vierges où il pourra vivre paisiblement
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h21
    Pourquoi aller à l’encontre des recommendations scientifiques ? Plutôt que de réduire leur nombre, améliorons les moyens de vivre avec.
  •  consultation publique projet d’arrêté protection et gestion du loup, le 17 décembre 2025 à 18h20
    Avis défavorable : merci de renforcer les barrières, les clôtures autour des troupeaux. d’aider à l’acquisition de chiens de surveillance de troupeaux et d’encourager le pastoralisme (des humains proches de leurs troupeaux). merci
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h20
    Le loup doit continuer à être préservé. Cohabitons avec lui. Il faut préserver la biodiversité pour l’avenir de notre planète.
  •  défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h19
    Un non sens total encore une fois
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h19
    Arrêtons sans cesse de détruire des espèces pour plus de profits et de confort. Les espèces invasives doivent être régulées, mais ce n’est en aucune façon le cas ici.