Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 08h47
    Une régression totale de nos valeurs écologiques pour valoriser le profit, avec du sang sur les mains, encore et toujours… On en a gros !
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 08h46
    Arrêtez de rendre possible l’extinction du vivant !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 08h46
    Défavorable au Décret visant au déclassement du loup et à toutes mesures prises en défaveur de la biodiversité de notre pays.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h46
    Bonjour, ce projet est honteux et menace dangereusement la survie d’espèces déjà menacées par l’homme et son habitat. Je me joins aux autres défenseurs de la faune pour protester. Ces animaux sont dans leur droit de venir sur la propriété des êtres humains, qu’ils gênent ou non l’activité humaine, nous ne sommes pas censés y faire quelque chose. Ils étaient là avant nous, sont là chez eux, et c’est nous qui les tuons à petit feu au nom du capitalisme et de la consommation de masse. S’il vous plaît, ne concluez pas ce projet ou ces animaux seront en danger d’extinction.
  •  Avis Défavorable, le 17 octobre 2025 à 08h46

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Nous devons aujourd’hui préservez et restaurez nos milieux, en protégeant la faune et la flore.
    Pour protéger quelques personnes et faire plaisir à d’autres, vous condamnés l’ensemble du vivant qui de fait nous condamne tous demain.

  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 08h45
    Il serait temps de faire passer les intérêts environnementaux avant lz reste.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 08h45

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population).

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
    Ce projet de décret confirme la régression des politiques environnementales dans le pays. La protection de l’environnement, de la faune et de la nature sont laissés pour compte.

  •  Avis Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h44
    Le loup doit rester une ESPÈCE strictement PROTÉGÉE, la biodiversité qui doit être préservée absolument, sans elle, sans cela, tout l’écosystème est en danger et la menace concerne TOUT LE MONDE. Merci
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h44
    Contre ce projet car les loups ont toute leur place dans la régulation de la faune sauvage. Il faut simplement revaloriser le métier de berger et leur donner le droit de pratiquer des tirs d’effarouchement. Je conseille à tous le très bon roman de Christian Signol "D’une beauté sauvage" qui place sur un pied d’égalité les loups, les éleveurs et les défenseurs de la biodiversité. Dans d’autres pays, cela fonctionne, pourquoi pas chez nous ? Arrêtons de monter les uns contre les autres.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 08h44
    Avis defavorable, Le probleme ne viens pas des predateurs mais du manque de biodiversité.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h44
    Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h19 Dans un contexte de régression environnementale et de perte de biodiversité, n’affaiblissons pas plus les statuts de protection de la faune sauvage en général et du loup en particulier. La cohabitation avec le loup est possible comme c’est la cas dans d’autres pays (Italie, Roumanie).
  •  Avis Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h44
    DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 08h39 Le Loup doit être une espèce sauvage strictement protégée ainsi que toute la faune sauvage ! Aux humains de s’adapter et trouver des solutions pérennes de cohabitation ! Respect des territoires sauvages, abolition des élevages intensifs et interdiction de constructions sur les territoires sauvages ! La planète n’appartient pas qu’aux humains, d’autres espèces y vivent ! Les chasseurs dérégulent l’équilibre entre les prédateurs et les autres espèces ! Ils sont plus nuisibles que les loups ! Loi urgente et stricte pour le respect de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h44
    Je suis défavorable à ces mesures. Toutes les espèces vivantes ont leur place dans notre environnement. Laissez les en paix.
  •  Avis Défavorable , le 17 octobre 2025 à 08h43
    Il est temps d’apprendre à vivre avec les autres espèces. Mettons en place des solutions qui ne passent pas par le létal de façons systématiques.
  •  Avis défavorable Le 17 octobre 2025, le 17 octobre 2025 à 08h43
    Défavorable bien sur ! Comment pourrait-il en être autrement ? !
  •  Avis défavorable au décret de déclassement du statut de protection du loup, le 17 octobre 2025 à 08h42
    Le loup est un prédateur et en tant que tel a sa place dans l’équilibre naturel. Cet équilibre protège les autres espèces. Aindi, comme pour le lynx, les baleines ou les ours ils sont indispensables !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 08h42
    Mais quelle idée? C’est un projet scandaleux ! Incroyable de voir encore ça encore en 2025…
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 08h42
    Il ne faut pas cesser de protéger le loup. Il a un rôle fondamental dans la régulation de la faune sauvage et participe à l’équilibre de la nature. Les tirs ont souvent pour effet de destabiliser les meutes en tuant les parents, ce qui augmente les risques d’attaque des troupeaux par des juvéniles ne sachant pas chasser. Ils vont au plus facile. C’est aux humains de prendre les mesures de protection de leurs troupeaux. Il faut anticiper et ne pas attendre l’arrivée du loup pour mettre en place des mesures. Les humains doivent s’adapter à la nature et la respecter. Pas l’inverse.
  •  Avis défavorable. , le 17 octobre 2025 à 08h41
    Pour la biodiversité et le vivant, le sauvage dans nos campagnes montagnes Beaucoup de rapports montrent que la cohabitation est possible il faut absolument que l’homme arrête de tout s’accaparer et de tout saccager Les troupeaux ne risquent rien si les mesures sont respectées, les chiens font leur travail. Et le loup ne tue pas pour tuer Si le gibier n’est pas sûr prélevé par l’homme l’équilibre est respecté ÉQUILIBRE ET COHABITATION. Partage de territoire et respect de la nature de la biodiversité et du vivant .
  •  Avis Défavorable., le 17 octobre 2025 à 08h41
    Nous avons besoin des grands prédateurs. Il y en a si peu.