Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable. , le 17 décembre 2025 à 18h38
    Le loup est un régulateur. Protégeons le contre les vrais prédateurs armés d’un fusil.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h37
    Je donne un avis défavorable pour plusieurs raisons :
    - le loup est globalement fort utile à la préservation de la biodiversité
    - des bergers qui en sont déjà convaincus et le peuvent ont déjà fait le nécessaire (chiens, clôtures, etc… adaptés),
    - pour ceux qui le veulent également, mais n’en ont pas les moyens un (petit ?) coup de main organisé par notre état pourrait être le bienvenu !
    - enfin pour les autres, une organisation spécifique adaptée serait probablement nécessaire …
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h37
    Ce projet va au-delà de la transposition nécessaire du cadre européen en assouplissant excessivement les tirs sans renforcer les mesures non létales ni les contrôles scientifiques. Une cohabitation viable passe par le soutien prioritaire à la protection des troupeaux (aides renforcées, conditionnalité), non par une facilitation des prélèvements risquant de fragiliser une population stabilisée. Je demande un retrait ou une révision substantielle pour respecter pleinement l’exigence d’état de conservation favorable.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h36
    Il faut arrêter le détricotage en cours du peu d’acquis environnementaux
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h36
    Je porte un avis défavorable à la proposition
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h36
    Aucune étude scientifique et rationnelle ne vient appuyer cette proposition. Aucun bénéfice à long terme n’émane de ce projet d’arrêté.
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h34
    TRES DEFAVORABLE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h34
    Nous devons ré-apprendre à vivre avec la faune sauvage. C’est indispensable pour préserver la biodiversité, objectif prioritaire du 21e siècle. Pour des prédateurs comme le loup cela signifie leur laisser un espace viable pour chasser et se nourrir sans avoir besoin de s’attaquer aux élevages. Les zones d’espaces naturels en libre évolution sont extrêmement rares en France. Elles doivent être étendues et sécurisées. Prendre des décisions en regardant uniquement l’intérêt à court terme des humains est un non-sens. Nous sommes une espèce parmi d’autres, et pour notre propre survie ainsi que celle de nos enfants et petits-enfants, nous devons adopter un mode de vie qui permet de cohabiter avec toutes les autres espèces animales. Merci
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h33
    Il nous faut apprendre à composer avec le Vivant, pas à lutter contre ni à l’anéantir. C’est une question de survie pour l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h33
    Pourquoi réintroduire des espèces pour ensuite permettre leur abattage ?
  •  Projet d’arrêté concernant le statut de protection du loup, le 17 décembre 2025 à 18h33
    Je suis défavorable au projet de retrait du loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France. Les mesures envisagées sont un pas en arrière dans la prise en compte de la biodiversité. Il n’existe pas de bilan montrant l’utilité des tirs létaux pour lutter contre la prédation. Il faut réfléchir et développer les mesures de protection favorisant la coexistence.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h33
    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Alors.non à ce projet d’arrêté. M. Jawhari
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h31
    la protection des écosystèmes doit être une priorité devant les impératifs économiques, d’acteurs qui produisent de la viande qui n’est pas indispensable ou qui peut être réduite dans le régime alimentaire humain.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 18h31
    Les humains ne vont pas détruire les animaux qui ne répondent pas à leurs besoins . Il y a des solutions pour sauvegarder les troupeaux et les loups. Alors que l’on s’y attelle au plus vite.
  •  Très défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h30
    Arrêtez le massacre des loups rt autres espèces vivantes pour le profit de la FNSEA et le bonheur des chasseurs Non à la chasse Non à la "régulation " surtout de la part de l’espèce la plus invasive : l’humain
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h30
    Il y a d’autres solutions pour vivre ensemble entre espèces
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 18h29
    Il est indispensable de maintenir une population de loups intacte et réellement protégée par le même statut.
  •  Avis tres defavorable, le 17 décembre 2025 à 18h29
    Le loup est indispensable dans la chaine alimentaire, il faut le proteger.
  •  chasseur, le 17 décembre 2025 à 18h29
    Avis favorable, les éleveur souffre de la présence du loup sur nos territoires ainsi que la faune sauvage avec des espèces qui sont en train de disparaitre.
  •  chasseur, le 17 décembre 2025 à 18h27
    avis favorable, le loup detruit les autres espèces !