Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h56
    Arrêtons de combattre la nature et apprenons le vivre ensemble
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h55
    Le loup est un "prédateur apex" qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Entre autre, il contrôle la population des sangliers et des chevreuils qui font tant de dégâts dans les cultures.
  •  100% DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h54
    Il y dautres moyens a utiliser deja arreter d’empieter systematiquement sur les terrains des animaux et leurs nourritures qu’ils ne peuvent plus chasser normalement
  •   AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h52
    Il faut que l’homme accepte de vivre avec la nature et ne veuille pas en permanence empiéter sur le territoire des animaux car ils sont indispensable à l’équilibre de la vie et notre bien être.
  •  Très defavorable, le 17 décembre 2025 à 18h52
    Notre rapport au monde animal est la clé de notre évolution , parce qu’il nous amène à reconsidérer la place que nous avons prise dans ce monde. Ici, Le loup dérange, parce qu’ il fait appel à notre intelligence et notre humanité. Il nous demande de retrousser nos manches, pour accompagner sa présence , sans nuire aux éleveurs, qui doivent être accompagnés et soutenus, la seule réponse digne de notre humanité. Non violente.
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 18h50
    On ne veut pas tuer des vaches pour lutter contre la dermatose bovine mais il faut laisser egorger les troupeaux de brebis !quelle logique !!!
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h49
    Les mesures de co-existence sont plus efficaces-le loup doit atteindre un statut de conservation favorable- réduire son statut de protection est inefficace et contre-productif.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h47
    La population de loups en France (et en Europe) revient de très loin. A peine cette espèce est elle présente partiellement en France qu’il faudrait la contenir, la limiter..? Il n’y a pas d’urgence à cela tant que cette espèce n’a pas regagné sa niche écologique et son équilibre sur tout le territoire. Vous avez dit explosion des populations de sangliers et de chevreuils, dégâts agricoles et forestiers, coûts faramineux pour rembourser ces dégâts… et on voudrait empêcher une espèce de revenir pour faire ce travail naturellement ?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h47
    Il serait temps de réapprendre le vivre ensemble également avec les autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h47
    La biodiversité est la seule sortie possible de la crise du vivant dans laquelle nous avons sauté à pieds joints. Soutenons la, protégeons la, elle nous le rendra !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h46
    Est-ce vraiment la présence du loup sur notre "territoire" qui est un problème ? Ou bien l’homme qui veut toujours plus de place ?
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h45
    Il faut arrêter de tout détruire et apprendre enfin à s’adapter en respectant notre environnement.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h44
    Assez de massacres inutiles !
  •  espèce rare et régulatrice , le 17 décembre 2025 à 18h44
    le loup a le droit de vivre, il faut s en protéger mais pas le tuer !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h44
    Dommage de ne pas prendre en compte l’avis des professionnels de la biodiversité. Cet arrêté va à l’encontre des constats scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 18h43
    Je suis défavorable à ce projet. Le loup est une espèce qui a sa place en France comme toutes les espèces animales. Après l’avoir protégé nous nous dirigeons vers son extinction à nouveau parce que nous sommes incapables de vivre avec. Oui cela représente des concessions et des adaptations mais elles sont nécessaires pour préserver la biodiversité dans notre pays. Arrêtons de choisir la facilité en tuant des animaux. Surtout que les tirs létaux n’ont jamais prouvé leur efficacité, par contre il a été documenté que ces mêmes tirs létaux mènent à l’éclatement des meutes et parfois à une prédation plus forte. Une autre voie que celle proposée par cet arrêté doit être trouvée.
  •  favorable, le 17 décembre 2025 à 18h41
    trop de loup ,tu le loup. devons nous revenir au siècle dernier, certain serais bien embêté
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 18h40
    Mais quand arrêtera-on de détruire et de massacrer? Quand prendra on conscience que la nature est notre plus beau trésor? Il y a des solutions qui ont fait leurs preuves. Mettons les en application !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 18h40
    Grâce à la réintroduction des loups, la chaîne alimentaire est plus équilibrée. Après des dispositions de réintroduction, permettre plus facilement leur abattage est une hérésie. Avis très défavorable à ce texte.
  •  DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 18h40
    Totalement contre !