Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable. 17/12/2025, le 17 décembre 2025 à 19h12
    Il faut que ça reste très contrôlé pour éviter un risque d’extinction de l’espèce
  •  Protection du loup , le 17 décembre 2025 à 19h12
    DÉFAVORABLE Comment peut on ne pas comprendre que ces animaux sont partie entière de notre monde, au même titre que nous !!
  •  Protection du loup en France, le 17 décembre 2025 à 19h11
    D’un côté la création de parcs nationaux et régionaux pour la protection des animaux en voie de disparition, d’un autre côté un retour en arrière inacceptable avec le retour de l’autorisation des tirs létaux pour le loup !! Le Chef Sioux Sitting Bull avait prononcé une phrase mémorable qui disait en substance" quand il n’y aura plus de nature et d’animaux sauvages, plus de chants d’oiseaux et de rivières propres, que nous restera t-il sinon l’argent !" Le loup est le symbole de la nature sauvage dont le caractère précieux n’a pas d’équivalent, il est là pour que l’on continue à alimenter notre part de rêve et de magie, dont l’homme a fondamentalement besoin ! Des moutons il y en a des milliards et il faudrait éliminer le loup dont le nombre en France se limite à quelques centaines ! On marche sur la tête !!
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h11
    Autoriser les tirs sur les loups ne résoudra pas la problématique des attaques de troupeaux. Il convient de trouver une solution favorisant le vivre ensemble tout en protégeant la population de loups dont l’avenir reste bien trop incertain en France et en Europe.
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 19h11
    Chasseur et gestionnaire de la faune sauvage !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h11
    Seuls ceux qui chassent le même gibier que le loup ou veulent s’accaparer des terres sauvages ont intérêt à voir disparaître les loups. Non à plus de régulation : l’écosystème sait faire. Sylvie
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h11
    Avis défavorable. Le simple fait d’utiliser un vocabulaire inadéquat avec des « prélever »en lieu et place de « tuer » montre, selon moi, l’hypocrisie et l’indifférence. Ça ne sonne pas comme réel, ni comme fait assumé, loin s’en faut. Laissez-les donc tranquille, il y a bien d’autres méthodes. Les éleveurs Italiens savent faire avec et les conséquences positives sur la biodiversité sont largement notables. Merci.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h09
    Je suis contre le changement de statut de protection du loup
  •  madame pagliocca, le 17 décembre 2025 à 19h09
    Avis très défavorable : la France doit cesser d’être à nouveau un mauvais élève dans la lutte contre la maltraitance animale en général, et l’irrespect pour la vie animale en particulier . Ce pays, depuis Macron, va dans le mauvais sens !
  •  Chasseur, agriculteur, le 17 décembre 2025 à 19h09
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la Louveterie. L’accès au dispositif de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat pour participer à des battues préventives dans les zones de forte pression, sous encadrement de l’OFB, Louveterie. Oui pour la simplification des prélèvements du loup.
  •  DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 17 décembre 2025 à 19h07
    Le loup est un animal magnifique, intelligent, organisé en meute, qui doit avoir toute sa place dans l’écosystème, qu’il régule en se nourrissant notamment de proies en surnombre. Sa destruction de manière anarchique ne fera que désorganiser les meutes et n’amène aucune solution durable pour les éleveurs. Une destruction sur simple déclaration ouvre les voies à "un massacre" de l’espèce. La gestion du loup doit être envisagée dans sa globalité, en respectant l’espèce.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h06
    D’après les avis des experts sur la question (notamment de la CNPN), ce projet d’arrêté risque de déclasser le loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire. Dans ces conditions, cela semble peu probable que la conservation du loup puisse se faire dans les meilleures conditions. Pour ces raisons j’émets un avis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h06
    Le loup est une espèce patrimoniale en France. Elle est revenue dans de nombreuses régions. Laissons lui la place qu’il mérite.
  •  Contre, le 17 décembre 2025 à 19h05
    Rien que le titre de l’arrêté fait frémir. "les conditions et limites de sa destruction", la destruction du loup !!!! Inutile de dire que je suis totalement opposé à la destruction d’une espèce protège ou non.
  •  CHASSEUR, le 17 décembre 2025 à 19h05

    AVIS FAVORABLE

    Il est temps de tenir compte de l’expertise des personnes comme les éleveurs vivant sur le territoire rural toute l’année ainsi que les chasseurs qui régulent la faune sauvage avec les règles dictées par la fédération de chasse des alpes maritimes (plan de chasse et formation sur la sécurité).

  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h04

    Très défavorable à ce nouveau texte de loi

    Docteur MALLET Bruno

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h04
    Défavorable à cet arrêté, je suis pour la préservation des loups, et la sauvegarde de cette espèce sauvage.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h04
    Le décret proposé à la consultation publique, présenté comme une application du déclassement de l’espèce loup (Canis lupus) en droit européen (Convention de Berne) et en droit de l’Union Européenne de l’annexe IV à l’annexe V, méconnait le droit français actuel qui ne fait pas de distinction entre les espèces Annexe IV et celles Annexe V. Le loup, avec un effectif actuel d’environ 1000 individus, n’est pas dans un état de conservation satisfaisant pour la pérennité de l’espèce sur le territoire français. L’autorisation de tirs létaux n’apporte aucune preuve de son efficacité pour la défense des troupeaux. Sa simplification, en permettant les tirs individuels sans autorisation, sur simple déclaration, ne fera qu’amplifier la pression sur l’espèce sans aucune vision nationale. Et elle ne permettra pas de juger des mesures de protection mises en place auparavant par les éleveurs pour protéger leurs troupeaux, mesures qui, elles, ont fait leurs preuves et qui sont soutenues financièrement par l’état. Cette possibilité méconnait également le rôle du loup dans la biodiversité de notre pays. Sa position de prédateur en haut de la chaîne alimentaire permet de limiter mais aussi de déstabiliser les populations de grands animaux (cerfs, chevreuils, sangliers) dont les effectifs trop nombreux sur certains territoires posent des problèmes au secteur agricole ou au secteur forestier, obligeant même les responsables forestiers à implanter des clôtures pour protéger les plantations, voire la régénération naturelle. Enfin on s’étonne de la formulation employée dans ce projet de décret qui prétend « permettre ainsi leur coexistence (aux loups) avec les activités économiques existantes ». Or la loi de 1976 sur la protection de la nature n’a pas retenu les intérêts économiques comme justification de la modulation de la protection des espèces. On notera d’ailleurs l’avis défavorable à l’unanimité du Conseil National de la Protection de la Nature. En conclusion, j’émets un avis totalement défavorable à ce projet de décret.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h03
    Le loup participe à l équilibre naturel d un écosystème en tant que prédateur.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h03
    Et si nous arrêtions, nous les humains, de nous attaquer systématiquement aux non humains ? On a déjà beaucoup donné sur ce thème non ? Même si cela est difficile, travaillons à des solutions de cohabitation.