Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h10
    Ace projet de décret qui entraînerait la disparition d’autres espèces protégées par la convention de Berne et la directive "habitats" . La biodiversité doit être préservée aussi pour notre propre bénéfice. Ce qui fonctionne dans d’autres pays doit fonctionner chez nous. Il existe des solutions où le fusil obligé n’a pas sa place.
  •  DEVAFORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h10
    Défavorable. Laissez les animaux et la nature tranquille. Nous sommes chez eux, pas l’inverse.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h10
    A force de vouloir tout réguler, notre espèce humaine est en train de commettre un génocide des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées . Les loups sont indispensables pour l’équilibre de la nature .
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h10
    Laissez les animaux sauvages tranquilles notamment les loups ! Ils font parti de l’écosystème. C’est les humains les nuisibles !!!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h09
    Cette proposition traduit une vision du monde profondément inquiétante. Ignorer les connaissances scientifiques et reléguer la valeur du Vivant derrière nos intérêts économiques, c’est persister dans une logique de domination qui nous conduit droit dans le mur. Le non-humain n’existe pas pour nous servir, et prétendre décider de son sort comme s’il nous appartenait révèle un anthropocentrisme à la fois triste, aveugle et épuisé.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h09
    Je ne comprends pas ce décret qui constitue un recul de la protection animale.
  •  Protection maximale , le 17 octobre 2025 à 09h09
    Tout animal doit recevoir une protection maximale et doit etre protéger contre la barbarie humaine …..
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h09
    DEFAVORABLE !! Ça suffit, laissez un peu (beaucoup) de répis à la nature…
  •  Avis défavorable 19/10/2025, le 17 octobre 2025 à 09h08
    C’est une régression majeure. La protection sans conditions des espèces est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Nous sommes à nouveau face à un projet qui privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation des espèces et de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h08
    Merci de commencer à prendre la mesure de vos responsabilités et de préserver la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h08
    L’état est sensé être au service de la population et protéger la vie. Nous faisons partie d’un écosystème, tout ce que nous détruisons nous impacte. Mais faut-il vraiment regarder l’impact sur l’humain pour argumenter? Il me semble que protéger toute forme de vie c’est du bon sens. De quel droit pourrions nous faire autrement???
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h07

    Le Loup est une espèce qui reste localisée en France et qui possède un statut de conservation toujours défavorable. Après une phase d’expansion, les populations se stabilisent à un niveau qui reste bas au niveau national.
    Aussi, afin de garantir les objectifs de conservation, il est essentiel que :
    - Les arrêtés d’application soient fondés sur des données scientifiques transparentes et validées par le CNPN ;
    - Les mesures non létales (prévention, protection des troupeaux, accompagnement) soient prioritaires et conditionnelles à toute action létale ;
    - Un suivi public annuel de l’état de conservation et des dérogations soit instauré, afin d’assurer la transparence et l’évaluation continue des effets du dispositif.

    Ces garanties permettraient d’assurer un équilibre entre protection de la biodiversité et prise en compte des activités humaines.

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h07
    Encore et toujours exterminer ceux qui dérangent le petit confort de certains, les anciens et autres pays qui nous entourent, travaillent avec le loup sans problème. C’est une 1ère porte ouverte pour d’autres espèces…
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h06
    La protection de la biodiversité doit être une priorité.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h06
    Votre activité économique nous tuera tous et cela a déjà commencé
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h06
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. 1l est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h06
    Le vivant doit rester le plus important.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h06
    Encore et toujours des mesures allant à l’inverse de ce qu’il faudrait faire, malgré les études scientifiques et les constats alarmants des effets des mesures passées..
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h05
    Il me semble essentiel aujourd’hui à l’heure d’une 6eme extinction de masse occasionnée par l’humain que nous préservions un maximum la nature sauvage, sa faune et sa flore, leur seul paradigme étant la survie quand nos besoins quant à eux sont confort, rentabilité et expansion sans limites parfois contre nous mêmes, nous devons revoir nos paramètres contributifs en incluant les services offerts par la nature dans notre schéma économique mondialiste et changer nos méthodes et manières de COHABITER avec la nature et non contre elle. La protection de la diversité et de la chaîne du vivant doit être équitable pour chaque espèce pour ce qu’elle apporte à la planète et à l’ensemble du vivant : et de ce côté l’humain a des comptes à rendre et doit se remettre en cause urgemment !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h05
    Revenir en arrière sur la protection des espèces protégées est impensable. Ces espèces sont essentielles dans l’équilibre naturel, elles ont un rôle déterminant (voir les résultats très positifs de la réintroduction de ces espèces dans certains pays).