Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 16h59
    Protégeons la nature
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 16h58

    "Plutôt changer l’ordre de ses désirs que l’ordre du monde."

    Descartes, Discours de la Méthode, 1637

    Il est temps de réfléchir aux conséquences de vos actes.

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h58
    Je suis défavorable !
  •  Avis défavorable., le 19 octobre 2025 à 16h55
    Contre ce décret.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h55
    Il est honteux de vouloir enlever le statut d’espèces protégées Laissez les vivre s il vous plait ,pensez au futur et moins à l argent
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h54
    Défavorable. Détruire tuer ! Il est temps de respecter toutes vies sauvages et ce, sans intervenir et là, on se rendra compte du bien fait de vivre en bonne intelligence.
  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h54
    Le développement des activités humaines se fait toujours au détriment des espèces animales et végétales et des milieux. Les études d’impact sont incomplètes, biaisées en faveur des activités économiques, et au final la biodiversité est toujours perdante. En preuve, l’état catastrophique des populations des espèces animales et végétales qu’elles soient menacées, protégées ou juste ordinaires autour de nous. Il est de notre devoir de restaurer la nature et non plus de l’amoindrir encore et encore. Je suis contre ce décret.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h52

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermés à toute idée de cohabitation.
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 16h51
    Afin d’éclairer réellement le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il est nécessaire de disposer de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature. Si la procédure n’est pas obligatoire, il est indispensable de saisir cette instance pour disposer de l’ensemble des informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée. Soumettre la protection des espèces face aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci est une politique d’un autre temps.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h51
    Avis défavorable. Contre ce décret
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 16h51
    Il faut arrêter de penser que les scientifiques , les naturalistes , issus du milieu associatif , professionnels ou pas ou simples citoyens curieux de nature et amoureux du Vivant sont de doux rêveurs, des écologistes dépressifs , déprimés qui ne comprennent rien à rien !!Nous sommes seulement très réalistes parce que nous entendons et faisons nôtre les cris d’alerte de la communauté scientifique depuis plus de 50 ans ! Parce que au quotidien nous constatons sur le terrain les dégradations , les atteintes à cette Nature dont nous dépendons tant. Cela ne nous empêche pas de continuer à travailler , à sensibiliser, à mobiliser pour préserver ce qui peut l’être encore mais pour combien de temps ? Alors NON NON ET NON à cet arrêté qui va bien au delà du déclassement du loup . Les plus précaires sont déjà en train de payer le prix de telles abherations mais on est TOUS assis sur la même branche , ne l’oublions pas !! Une simple citoyenne qui voudrait comme des milliers d’autres être considérée et entendue
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 16h50
    Alors que nous sommes d’une période d’extinction de masse des espèces sauvages ces mesures représentantes un grave danger pour le vivant dont nous faisons partis.
  •  Défavorable au projet de décret ministériel, le 19 octobre 2025 à 16h49
    Je me range aux arguments de l’association LPO, en qui je fais toute confiance pour traiter du sujet de la cohabitation humain-espèces sauvages, et je tiens à exprimer ici combien je suis défavorable à ce projet de décret. P. Barthès
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h47
    Protégeons la faune,la flore, c’est une question de bon sens notre planète est unique,préservons la .
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 16h46

    DÉFAVORABLE.
    Par ailleurs, merci de ne pas recycler les euphémismes des chasseurs tels que l’emploi de "destruction/détruire" lorsque l’on parle clairement de "tuer".

    Ôter la vie n’est pas détruire.

    On "détruit" un chateau de carte, une route, une maison.
    Un mammifère (human/animal), nous le tuons ou nous lui volons sa vie.

  •  Point de vie sans biodiversité , le 19 octobre 2025 à 16h46
    Il faut à tout prix maintenir les lois et règles de protection de la biodiversité, les enrichir pour une meilleure entente et équilibre entre l’homme et l’autre pendant du monde vivant dont son existence dépend. Pour de meilleurs conditions de vie et rendre à la nature ce que nous lui prenons.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 16h43
    Je suis CONTRE un abaissement du niveau de protection du loup. Cette espèce si emblématique de notre Nature sauvage, si utile pour la régulation des grands herbivores et dont les populations sont fragiles doit rester strictement protégée. A l’heure où notre biodiversité s’effondre ce projet de déclassement est d’une grande irresponsabilité envers les générations futures.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h42
    Les scientifiques alertent tous les jours sur la nécessité de protéger le vivant. La terre, la nature ont mis en place des écosystèmes avec des chaines alimentaires très bien faites qui s’autorégulent mais l’homme se croyant au dessus des lois décide selon les lobbys en place de protéger ou de tuer ! bousculant alors le fonctionnement des écosystèmes et perturbant d’autres espèces. STOP
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h41
    La régulation se fait naturellement, pour l’équilibre de TOUS cessons de décider de la vie ou la mort du vivant. Protégeons les pour notre survie. Corine
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 16h40
    Ce status n’a pas été inventé pour rien. Il y a une justification scientifique.