Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1046 contributions
Commentaires
A l’heure des bouleversements climatiques et des catastrophes naturelles à répétition, il n’est pas pensable de simplifier la destruction de haies même avec des mesures de compensation qui ne compenseront pas. Une haie fraichement plantée n’a pas le même impact qu’une haie installée depuis des années, que ce soit au niveau de la biodiversité, du maintien du sol, de l’infiltration de l’eau, de l’ombrage apporté. De plus les jeunes haies ont de plus en plus de mal à s’implanter correctement avec les conditions climatiques que nous connaissons actuellement et peuvent connaitre de forts taux de mortalité durant leurs premières années.
Notre pays et nos sols sont variés, nos essences d’arbres et d’arbustes également, ce qui rend nos haies inclassables en seulement trois catégories à l’échelle du pays. Ce classement décide d’ignorer la richesse des milieux, des espèces faunistiques et floristiques que nous devons au contraire préserver.