Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je dépose un avis très favorable, le 17 décembre 2025 à 19h21
    Le loup est un prédateur qui lui n’a aucun prédateur. Ce qui fait qu’il va peupler de manière non contrôlé et finir par détruire d’autre espèces y compris des animaux d’élevage comme les montons par exemple. Il est donc impératif que l’homme est la possibilité de réguler cette espèce par la chasse par exemple ou le tir de protection des troupeaux de moutons ou encore par l’intervention des lieutenants de louveterie ce qui était leurs rôles il y a seulement quelques décénis.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h21
    C’est un acte cruel qui tend à privilégier les chasseurs. Le loup est un prédateur légitime mais pas le chasseur. De tout temps, l’homme et le loup ont cohabité. Pour protéger les élevages d’animaux, il faudrait penser d’abord à l’évidence : rentrer les bêtes le soir ou, si pas possible, mettre des patous, mettre des barrières électrifiée, utiliser des drones, des ultra-sons pour faire fuir les prédateurs. Bref, se creuser la tête plutôt que de creuser la tombe du loup.
  •  Je suis contre , le 17 décembre 2025 à 19h20
    Je suis contre la destruction du loup c’est inadmissible
  •  Randonneuse et passionnée de nature, le 17 décembre 2025 à 19h20
    AVIS FAVORABLE pour la régulation loup. Trop de troupeaux de moutons en estive dans nos montagnes attirent fortement la présence du loup donc beaucoup de patous pour la surveillance de ceux-ci. Mais lorsque ces troupeaux redescendent c’est la faune sauvage qui et fortement impactée en ces lieux.
  •  Chasseur depuis 50 ans et favorable au projet d’arrêté, le 17 décembre 2025 à 19h20
    Je pense qu’il faudra aller plus loin et faire en sorte qu’on ne se retrouve pas dépassés comme certains pays avec le loup et d’autres espèces qui ont été protégées avec outrance… Pensons un peu plus à nos éleveurs et à ceux qui nous nourrissent. Si certains veulent revenir à une époque très lointaine avec des animaux sauvages prédateurs ; qu’ils abandonnent leur mode de vie actuel et leur confort douillet pour retourner vivre dans des cavernes…A ce "jeu" là les chasseurs ne seront pas les plus mal lotis…
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h19
    Il serait temps de réellement protéger la nature et le vivant au lieu de toujours vouloir tout détruire !!!!
  •  Avis défavorable pour ce projet d’abattage des loups, le 17 décembre 2025 à 19h19
    Le loup est une espèce emblématique de notre Culture et de la Biodiversité. La gestion ne peut être dégagée à des non-scientifiques, cet espèce sert souvent malheureusement à "rassembler" des éléments de la population surtout en période préélectorale. Ce n’est pas un faire valoir. Les autres pays l’ont intégré, pourquoi ma France n’y parvient-elle pas? Des expériences de cohabitation par des bergers fonctionnent, étendons ces réussites en généralisant leurs méthodes. Sincères salutations.
  •  Statut du loup. , le 17 décembre 2025 à 19h19
    Comme celle de tous les êtres vivants, la vie du loup doit être protégée et sa présence acceptée dans le milieu naturel.
  •  AVIS DEFAVORABLE : le loup doit rester une espèce protégée, le 17 décembre 2025 à 19h18
    Pourquoi aller dans le sens de l’affrontement plutôt que la coexistence  ? il faut privilégier les mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont subventionnées et ont démontré leur efficacité.  Il n’y a pas de bilan confirmant l’efficacité des tirs létaux. La population nationale des loups reste stable depuis plusieurs années à cause d’un prélèvement annuel très élevé (19% du total). 
  •  Non à l’abattage du loup, le 17 décembre 2025 à 19h17
    Abattre une espèce protégée représente toute l’aberration de la situation et son absurdité. Le loup a sa place pleine et entière dans l’écosystème.
  •   Consultation Loup Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h16

    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux. Pourtant, une étude publiée en septembre 2023 indique que les moyens de protection des troupeaux utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces.
    Le projet prévoit que le préfet peut autoriser des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil d’autorisation ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère prévu par le cadre juridique doit être respecté et dans les situations de mise en place de mesures de protection efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plu efficaces.
    Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’État devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
    Le loup ne doit pas être le bouc-émissaire et une espèce animale ne doit pas être sacrifiée pour assouvir la haine et les intérêts de quelques-uns, ni être utilisée à des fins politiciennes. Si les éleveurs ont des difficultés à cause d’un contexte économique défavorable, aidons les éleveurs et n’instrumentalisons pas le loup. La mortalité́ hors loup est 10 fois supérieure ! Maladies, problèmes d’agnelage, accidents en estive, alors le nombre d’ovins abattus chaque année pour la consommation humaine est 500 fois supérieur.
    Les loups sont connus en Europe il y a 2 millions d’années et le loup gris actuel apparaît en France il y a 400 000 ans. L’homme de Néandertal émerge il y a 250 000 ans, et notre espèce Homo sapiens colonise l’Europe il y a 50 000 ans. Nous cohabitons alors avec les loups pendant des dizaines de milliers d’années.
    La disparition des grands prédateurs et la gestion historique en faveur de la chasse de loisir ont permis une augmentation artificielle des populations d’ongulés sauvages. J’ajoute que l’augmentation de la taille des troupeaux et leur concentration sur certaines zones ont entrainé́ une dégradation des pelouses d’altitude et un appauvrissement considérable de la flore dans beaucoup d’alpages.
    Il est certain qu’en faisant le choix de ne pas maintenir de pastoralisme dans certains endroits de montagne très reculés, la biodiversité́ ne s’en portera pas plus mal.
    Merci de m’avoir lu.

    Jocelyn Dieudonné

  •  Avis fortement favorable, le 17 décembre 2025 à 19h15
    Le loup mérite une régulation comme les autres gibiers (dans la limite du raisonnable) Ça évitera de perdre nos cultures ancestrales et les viandes naturelles que nous avons la chance d’avoir.
  •  Mme ROUSSEY Evelyne , le 17 décembre 2025 à 19h15
    AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE. Que l’Etat arrête de nous parler de la biodiversité alors qu’il n’a qu’une pensée "la détruire", l’homme règne en maître sur la planète et il lui faut TOUT, méprisant les autres être vivants, s’accaparant les territoires, décidant de ce qui est utile ou nuisible, raz le bol de ce comportement répugnant et révoltant, j’ai choisi, je ne mange plus de mouton, il a disparu de ma table. L’humanité super-prédatrice me dégoute, les végétariens ont bien raison, je vais peut-être les suivre !!!!!!!!!
  •  Scandaleux , le 17 décembre 2025 à 19h15
    Le loup doit rester un animal protégé à quel titre la loi devrait changer pour lui ? Je suis scandalisé de cette destruction du monde animale
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h15
    Je suis contre ce changement de statut
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h14
    Il est inacceptable que constater que les espèces sauvages ne puissent trouver leur place parmi le Monde des Hommes en 2025, alors que la biodiversité s’effondre partout sur la planète et que ce constat ne fait aucun doute scientifiquement. La régression concernant le statut du loup à l’échelle européenne a déjà été actée et il s’agit d’une erreur politique majeure : cette espèce aurait dû rester "strictement protégée". Nous aurions dû en rester là : l’Etat Français aurait pu a contrario montrer la voie d’une autre politique plus harmonieuse. Les études scientifiques soulignent la stagnation de la population des loups : c’est un point de référence à prendre nécessairement en compte. Depuis 5 ans, le rythme d’abattage est d’environ un loup sur cinq, soit le taux de renouvellement naturel. Aller au-delà de ce taux d’abattage mettrait l’espèce en péril. Nous avons pourtant des solutions de cohabitation fondées sur des clôtures et des chiens de protection. Certes les éleveurs doivent faire face à des difficultés économiques liées à un modèle agricole qui les fragilise, mais le loup ne doit pas en faire les frais ! Des territoires et des pays parviennent à tolérer cette cohabitation. Notre pays doit montrer l’exemple. La biodiversité se meurt. Il en va de l’intérêt général de la préserver, "coûte que coûte", en montrant l’exemple et en accompagnant les éleveurs.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h13
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Il participe comme les autres prédateurs à la régulation des espèces. Arrêtons de tuer et apprenons à vivre ensemble. Nous avons besoin des animaux tous autant qu’ils sont.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h13
    Selon les professionnels de l’environnement : O L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). O Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. O Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h13
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  protection des loups, le 17 décembre 2025 à 19h12
    AVIS DEFAVORABLE Ce projet facilite les abattages au lieu de mettre en place des mesures pour faire cohabiter loups et éleveurs. Soutenir l’évidente protection des troupeaux (chiens, bergers, clôtures, aides…) doit être la solution à mettre en place urgemment pour apaiser ce débat tout en permettant de maintenir la population lupine en état de conservation favorable. Je demande l’abandon de ce projet complètement déconnecté de la biodiversité à préserver. La cohabitation est nécessaire, les "prélèvements" sont contre productifs.