Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h30
    Cette proposition simpliste est indigne. Une cohabitation avec le loup est possible, comme cela a été prouvé, dès lors que des moyens sont donnés aux éleveurs. Continuons plutôt sur cette voie respectueuse du loup, comme nous nous devons de respecter tout être vivant.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h30

    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux. Pourtant, une étude publiée en septembre 2023 indique que les moyens de protection des troupeaux utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces.
    L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces.
    Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’État devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
    La mortalité́ hors loup est 10 fois supérieure ! Maladies, problèmes d’agnelage, accidents en estive, alors le nombre d’ovins abattus chaque année pour la consommation humaine est 500 fois supérieur.
    Les loups sont connus en Europe il y a 2 millions d’années et le loup gris actuel apparaît en France il y a 400 000 ans. L’homme de Néandertal émerge il y a 250 000 ans, et notre espèce Homo sapiens colonise l’Europe il y a 50 000 ans. Nous cohabitons alors avec les loups pendant des dizaines de milliers d’années.
    Il est certain qu’en faisant le choix de ne pas maintenir de pastoralisme dans certains endroits de montagne très reculés, la biodiversité́ ne s’en portera pas plus mal.
    Merci de m’avoir lu.

    Jocelyn Dieudonné

  •  Chasseur, le 17 décembre 2025 à 19h29
    Avis très favorable pour sauver note bio-diversité
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h29
    Ne pas baisser le statut de protection du loup
  •  Et pourquoi pas mon chien Mon chien ? 🥹, le 17 décembre 2025 à 19h29
    Avis défavorable ! Vous souhaitez abattre des loups…. Et pourquoi pas mon chien qui est un vieux berger allemand descendant des loups …. Que l’on essaie de vivre en bonne intelligence avec la nature sans excès avant qu’il ne soit trop tard…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h28
    Le loup est un chainon important dans la biodiversité. L’être humain se croit au-dessus de la nature parce que sa technologie a créé des armes mortelles mais nous voyons où cela nous mène… Nous avons complètement dérégulé l’équilibre naturel et c’est notre survie-même en temps qu’espèce qui est en danger (et pas que la nôtre, loin de là !). A ne réfléchir que par et pour l’argent, nous perdons de vue l’importance de la vie, et l’équilibre précaire de celle-ci.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h27
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE
  •  Avis très favorable, le 17 décembre 2025 à 19h27
    Pour sauver note bio-diversité
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 19h26
    Il convient d’avoir une approche pragmatique. Bien sûr qu’il ne faut pas éradiquer le loup, mais il ne faut pas créer un nouveau déséquilibre de la faune dans une nature façonnée par l’homme. Ce projet d’arrêté parait répondre à cette exigence grâce aux mesures pondérées qu’il édicte.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h26
    Extrêmement défavorable. Une ineptie de plus de ce gouvernement, qui ne sait plus quoi imposer pour nous amener dans le conflit. Le loup libre doit rester un des acteurs de la régulation que les « gestionnaires de la faune » sont incapables de réaliser !!!!! Que l homme reste à sa place
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h26
    À l’heure où la biodiversité s’effondre il faut repenser notre rapport au vivant ainsi que les méthodes d’élevage en y intégrant le loup.
  •  AVIS DEFAROBLE., le 17 décembre 2025 à 19h25
    Avant de protéger les prédateurs comme le loup et bien d’autre pensons à conserver les espèces les plus fragilisés par notre empreinte économique et les aménagements de territoire divers pour le bien être humain. La chaine alimentaire est bien bouleversée et certains soit disant défenseur de la nature veulent protéger le sommet de la chaine. Car le loup ne mange pas de croquettes ou des légumes comme vu dans des publicités, pensons aux habitants des milieux ruraux et à nos agriculteurs qui ont déjà beaucoup de difficultés avec leurs troupeaux sans leur imposer ce féroce prédateur.
  •  Avis défavorable, très défavorable !!!, le 17 décembre 2025 à 19h25
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE
  •  Mais pourquoi ? , le 17 décembre 2025 à 19h25
    Avis défavorable Pourquoi voulez vous encore réduire le monde dit "sauvage"? Quel besoin l’homme a-t-il de vouloir ainsi toujours tout contrôler et mettre au pas ? Cette planète n’est pas notre terrain de jeu, d’expérimentation. Elle est un bien partagé.
  •  AVIS DEFABORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h25
    Nous devons continuer de protéger le loup - apprendre à vivre avec le vivant et non contre !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h24
    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté. La France doit maintenir un statut de protection élevé pour les loups comme le recommande le conseil national pour la protection de la nature. Nous devons coexister avec les loups et non les exterminer. La présence du loup a de nombreux avantages comme la régulation des populations d’ongulés. L’Etat devrait mieux accompagner les éleveurs en les aidant à investir dans des moyens de protection.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h23
    Je m’oppose fortement à ce projet d’arrêté le loup a toute sa place dans la biodiversité où il a une fonction essentielle il faut le maintenir comme espèce protégée pas de retour en arrière aidons plutôt les éleveurs à mieux se protéger
  •  Très très défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h22
    Protégeons et cohabitons avec la nature sauvage, qui a tout autant le droit d’exister que l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h22
    France : 638 000 km2, 1000 loups. La cohabitation n est elle vraiment pas possible ?
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h22
    Les Hommes et les loups peuvent vivre en harmonie. Cessons de détruire la nature !