Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h53
    Le loup n’est absolument pas en surpopulation et sa réintroduction a déjà été aussi complexe que nécessaire. Nous devons trouver des moyens de coexister, pas d’exterminer
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h51
    Ce projet d’arrêté affaiblit grandement la protection d’une espèce encore vulnérable dans notre pays. Il constitue un glissement dangereux vers une absence de contrôle préalable, une insuffisance de traçabilité et des risques de dérives. Même si ce texte intègre enfin le tir d’effarouchement avant tout tir létal, cela ne concerne que les zones de cercle 3. Mais surtout, les tirs létaux seront possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Ce qui revient à gommer tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux et à nier leur efficacité pourtant maintes fois prouvée.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h50
    Le loup fait partie de la biodiversite.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h49
    Le loup doit continuer d’être une espèce protégé pour qu’il reprenne sa place dans la nature. Les éleveurs devraient avoir l’obligation d’avoir un patou. S’il y a cadavre de mouton, laissez là dans la nature Il nourrira les autours et autres charognards
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h49
    Hâte de voir ce qui va se passer quand une meute de loup rencontrera un troupeau de randonneurs s’il n’y a pas de régulation.Il y en aura de plus en plus et fini les ballades en forêt.
  •  Très défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h48
    Que l homme reste à sa place la nature n a jamais eu besoin de lui pour se gérer. Il est bien facile de massacrer l animal désarmé quel qu’il soit, cela nécessite bien peu de courage mais les fameux acteurs de la régulation en connaissent ils la signification. Le règne animal l incarne dans toute sa splendeur
  •  Favorable à ce projet d’arrêté., le 17 décembre 2025 à 19h47
    Avis favorable pour la protection de troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h47
    Une aberration écologique qui régulent des populations, supprimer le loup c est déréglé encore un peu plus les écosystèmes. Par contre l état a le devoir de soutenir les éleveurs (autrement)
  •  AVIS DEFAVORABLE déposé le 17 décembre 2025 à 19H47, le 17 décembre 2025 à 19h47
    Non à la chasse du loup, qui doit rester une espèce protégée ; la solution n’est pas de tuer des loups, mais de mieux aider les éleveurs à se protéger.
  •  Non, le 17 décembre 2025 à 19h46
    Les animaux sont sur leurs terres comme les humains ils ont droit de vivre à quand une loi sur les humains ? Pollueur du monde
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 19h45
    Je trouve le texte de bon sens et équilibré ; il tient compte tant des intérêts économiques que des intérêts écologiques et offre la possibilité d’un dialogue constructif entre les points de vue antagonistes actuels. Une protection totale du loup n’est en aucun cas justifiable et une extension du nombre de loups ne me semble pas souhaitable. J’espère que cette nouvelle règlementation sera appliquée avec beaucoup de bon sens et de manière transparante. Et qu’elle sera efficace.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h45
    Je souhaite que le loup reste une espèce protégée de l’Homme. L’Homme n’a pas le droit dans notre constitution de vie ou de mort sur un autre être vivant quelqu il soit en dehors du cadre stricte defini. Les éleveurs peuvent prendre des mesures pour protéger leur troupeau, le loup n’aurait personne pour le protéger, lui, de l’Homme et de son instinct sanguinaire? En tant que citoyenne de ce pays je ne souhaite pas que soit inscrit dans la loi que l’Homme peut tirer sur un animal sans que ce soit un crime. ( Je suis déjà très partager sur la chasse qui reste un sujet à traiter . Je pose donc un Avis extrêmement contre ce projet. Le loup doit rester une espèce protégée pour que notre civilisation reste digne.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 19h45
    Le loup a tout à fait sa place dans l’écosystème naturel, et il faut que chacun apprenne à cohabiter avec lui en bonne intelligence. Le loup ne peut être coupable d’exister et d’être lui-même, et donc il est inconcevable d’en faire un bouc émissaire, ou un gibier. Il a son rôle de prédateur à jouer pour équilibrer les populations de ses proies, les chasseurs doivent l’accepter, les bergers doivent reprendre leur rôle de protecteurs des troupeaux, les randonneurs doivent apprendre à ne pas être les rois lors de leurs sorties. Si chacun y met un tant soit peu de bonne volonté, tout se passera très bien. Dans de nombreux pays étrangers, la cohabitation se passe très bien, nous n’avons qu’à prendre exemple sur eux.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h44
    Je pense qu’on peut trouver des meilleures solutions pour pouvoir cohabiter avec mes loups que je trouve magnifiques
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h43
    Je souhaite que le loup reste une espèce protégée de l’Homme. L’Homme n’a pas le droit dans notre constitution de vie ou de mort sur un autre être vivant quelqu il soit en dehors du cadre stricte definit. Les éleveurs peuvent prendre des mesures pour protéger leur troupeau, le loup n’aurait personne pour le protéger, lui, de l’Homme et de son instinct sanguinaire? En tant que citoyenne de ce pays je ne souhaite pas que soit inscrit dans la loi que l’Homme peut tirer sur un animal sans que ce soit un crime. ( Je suis déjà très partager sur la chasse qui reste un sujet à traiter . Je pose donc un Avis extrêmement contre ce projet. Le loup doit rester une espèce protégée pour que notre civilisation reste digne.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h43
    Alors le bon choix est de tuer encore et toujours plus, sans – je cite – "nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives" ce qui veut dire : plus aucune contrainte, plus aucun contrôle, plus la nécessité de clôturer, ça n’est pas les solutions qui sont épuisées mais le bon sens et l’intelligence des législateurs ! Les dérèglements anthropiques, sécheresses, inondations, incendies, fragilisent dramatiquement la biodiversité. Le loup et tous le vivant non humain régulent et équilibrent encore et malgré tout la vie sur terre ! Protégeons les ! Aidons l’agriculture paysanne, celle qui fait vivre 1000 familles et pas les "fermes" de mille vaches qui profite à un seul ; ce libéralisme là est bien celui qui dirige en déréglant les lois européennes et en conséquence les lois françaises. "Déclasser" le loup ça c’est de la facilité, ça ressemble aux contributions favorables, sans argument, pauvres et quasi imbéciles de gens qui n’osent même pas écrire leur plaisir à tuer ! Hé les Nemrods de pacotilles, vous trouvez qu’il n’y a pas assez de coups de feu dans le monde ?
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h43
    Ras le bol de cette rivalité entre le loup et l’humain qui ne pense qu’à le tuer. Laissez-le vivre. Il en a autant le droit que l’homme et il a une intelligence supérieure.
  •  FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 19h42
    Il y a des années que le quota de loups présents sur le territoire français est atteint afin que l’espèce ne soit plus menacée (attention, les chiffres officiels sont très nettement en dessous de la réalité) donc IL EST GRAND TEMPS DE DÉCLASSER le loup comme espèce protégée sachant en plus que le loup est suffisamment intelligent pour se préserver des tirs des chasseurs qui seront souvent bredouilles.
  •  Très très défavorable , le 17 décembre 2025 à 19h41
    Laissons une chance à la faune sauvage de continuer à vivre
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 19h41
    Le loup est nécessaire a l’équilibre de la nature. Il faut travailler a la coexitence avec le loup.