Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis, le 17 octobre 2025 à 09h37
    Avis défavorable Incompréhensible de devoir se justifier ou s’exprimer à ce sujet en 2025. La question ne devrait même pas se poser
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h36
    Quand comprendrons nous que nous sommes la nature tous et tout à part égale. Quelle tristesse écoutons les animaux écoutons la nature nous avons tellement à apprendre !
  •  Défavorable au decret, le 17 octobre 2025 à 09h36
    Je suis défavorable au décret qui consiste à affaiblir les espèces protégées. Il faut préserver la biodiversité en priorité. Nous, humains, ne devrions avoir aucun droit sur les animaux.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h35
    Protéger la Nature et respecter sa biodiversité animale et végétale doit maintenant être une priorité pour l’héritage que nous laissons aux générations futures. Le discours des intérêts privés devient insupportable à entendre. Soyons la voix des espèces menacees par le profit notamment celle du loup. Non à la modification de ce projet qui s’étendrait aussi à d’autres animaux fragilisés par nos intérêts malsains.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h35
    Avis DÉFAVORABLE L’humain fait déjà suffisamment de dégâts
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h35
    Une telle régression à l’heure où l’on saccage la nature et le vivant, chaque jour un peu plus, est un non sens absolu. J’y suis totalement opposée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h35
    Tirs sans besoin d’autorisation préalable en cas d’attaque, c’est NON ! Il serait enfin temps d’arrêter de constamment privilégier l’agriculture au détriment de la biodiversité ! Le loup, espèce protégée, doit avoir sa place dans nos écosystèmes ! Ce décret ne fera que la fragiliser davantage. AVIS DEFAVORABLE
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 09h35
    Le loup, tout comme les autres prédateurs, participe à la chaîne des espèces. Il assure à sa façon la régulation des autres espèces sauvages. Si les troupeaux étaient correctement protégés (bergers, patous) il ne serait pas un problème.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h35
    AVIS DÉFAVORABLE. Ce décret est un recul grave pour la protection du vivant. En affaiblissant les règles, il ouvre la porte à un abattage déguisé et incontrôlé d’espèces pourtant essentielles à nos écosystèmes. La nature n’a pas besoin de nouvelles exemptions, elle a besoin qu’on la défende ! Les animaux sauvages font partie de notre équilibre, pas de nos ennemis. Stop au massacre au nom de la rentabilité : protégeons enfin la vie, pas les profits.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h34
    Protégeons la biodiversité et les espèces menacées, et cessons de mettre l’homme au dessus du vivant.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h34
    L’écosystème a besoin du loup…la preuve avec Yellowstone C’est un équilibre et la nature se gère très bien toute seule
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h34
    Après lecture de ce projet et ce que j’en comprends, les modifications seraient plus en faveur des activités humaines lucratives au détriment de l’environnement. La question est prise à l’envers… quand allons-nous restreindre et adapter les activités humaines pour favoriser une vie durable pour toutes les espèces?
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h33
    Avis défavorable envers ce décret.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h33
    Je suis défavorable à ce texte qui affaiblit la protection des êtres vivants dont nous nous pensons supérieurs !
  •  FAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h33
    Avis favorable au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales et végétales sauvages. Ce texte apporte une clarification indispensable pour concilier protection de la biodiversité et poursuite des activités sylvicoles, agricoles et rurales. Il permettra d’adapter la réglementation aux réalités du terrain, en tenant compte des contextes écologiques et économiques locaux. Les professionnels forestiers et ruraux — propriétaires, gestionnaires, ETF et ETR — ont besoin d’un cadre clair et équilibré pour sécuriser leurs interventions (coupes, reboisements, entretiens de haies, prévention incendies). Ce décret constitue une avancée vers une réglementation plus cohérente et proportionnée, soutenant la gestion durable des forêts et la vitalité économique des territoires ruraux.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h33
    Comment justifier une fois de plus cette insupportable préséance des intérêts économiques sur le respect que nous devons à notre patrimoine commun, la nature qui nous a été donnée en héritage ? La nature se régule d’elle-même si l’homme ne s’en mêle pas, mais nous avons pris la catastrophique habitude de jouer aux apprentis sorciers. Tant d’espèces animales qui ont disparu, tant d’autres qui ont été à deux doigts de disparaître… l’ours, le loup, le gypaète barbu, de nombreuses espèces de rapaces, la castor… Apprenons à vivre avec nos colocataires, nous ne sommes pas propriétaire, nous sommes des migrants et des réfugiés sur cette planète.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h32
    A nous de nous réadapter à la nature pas l’inverse. Stop à la chasse stop à cette politique de contrôle de la nature même les américains ont fait marche arrière dans le parc d’u yellostone
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h32

    Avis DÉFAVORABLE ++++++

    Sous couvert « d’assurer un état de conservation favorable » et de « coexistence avec les activités économiques », ce texte ouvre en réalité la voie à un assouplissement des interdictions actuelles prévues par l’article L.411-1 du code de l’environnement.
    La France s’est engagée, au titre de la Convention de Berne et de la Directive européenne “Habitats, Faune, Flore”, à garantir la conservation des espèces menacées. Reclasser le loup et permettre des destructions facilitées, sans garanties scientifiques solides, constitue un recul environnemental contraire au principe de non-régression du droit de l’environnement.
    Le loup joue un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes : il régule les populations d’ongulés, favorise la biodiversité et participe à la santé des milieux naturels. La réponse ne doit pas être la destruction, mais la prévention non létale, l’accompagnement des éleveurs et la recherche de solutions de cohabitation durable.
    Ce décret risque d’ouvrir une brèche qui pourrait, à terme, fragiliser la protection d’autres espèces sauvages. Dans un contexte de crise écologique et de chute dramatique de la biodiversité, il est urgent de renforcer la protection du vivant, non de la réduire.
    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis fermement DÉFAVORABLE à ce projet de décret.

  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h32
    Les objectifs de ce décret apparaissent de manière relativement précise. Effectivement, le dispositif engagé semble viser à particulièrement faciliter le contournement des interdictions stipulées à l’article R.411-1 via l’introduction de conditions dans l’article R.411-3, en y ajoutant tout notamment une dimension de coexistence avec des activités économiques. Cet ajout de la notion d’économie dans l’application des mesures de protection des espèces remet en question de manière substantielle la légitimité des textes législatifs en faveur de la conservation de l’environnement naturel. Par ailleurs, bien que la consultation du CNPN ne soit que facultative sur cette proposition de décret portant modifications ; au vu des conséquences que ce dernier pourrait avoir ultérieurement et du possible affaiblissement qu’il pourrait générer sur la protection des espèces floristiques non cultivées ou faunistiques non domestiques, il semblerait pertinent que leur avis soit également sollicité.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h32
    Les humains font déjà suffisamment de dégâts …