Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 juin 2025 à 20h35
    Contre le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) Respectons la nature et arrêtons de changer les lois pour certaines personnes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 20h33
    Non à ces propositions de dérogations qui accentuent les menaces pour la conservation d’espèces protégées. Arrêtons ce génocide du vivant. Nous devons cohabiter tous, y compris les chasseurs et les éleveurs avec ces prédateurs qui régulent depuis la nuit des temps.
  •  Défavorable, le 3 juin 2025 à 20h30
    Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers ou bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien comme le montre l’étude « parangonnage sur la politique publique du loup ». Arrêtons de faire semblant d’aider les éleveurs pour donner prétexte à la chasse. Le nombre de loups diminue en France, ils restent une espèce à protéger.
  •  Avis défavorable, le 3 juin 2025 à 20h29
    J’ai un avis défavorable sur ce projet d’arrêté car : Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ». L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ». Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ». Le projet d’arrêté a également reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).
  •  Avis défavorable, le 3 juin 2025 à 20h28

    J’ai un avis défavorable sur ce projet d’arrêté car :

    Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ».
    L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques.
    Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
    Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé.
    L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ».
    Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit.
    Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection.
    Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».

    Le projet d’arrêté a également reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

  •  Avis défavorable , le 3 juin 2025 à 20h28
    C’est aux producteurs de protéger leurs cheptel… terrain clôturé et électrifié et chien de garde et non à la nature et ces animaux de partir et de se ploer a leur volonter …
  •  Avis Défavorable ! , le 3 juin 2025 à 20h27
    Avis défavorable !
  •  Avis défavorable, le 3 juin 2025 à 20h24
    Je ne soutiens pas ce projet d’arrêté.
  •  DEFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 20h24

    J’exprime un avis défavorable sur le projet d’arrêté

    L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, il doit intégrer évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques.
    Les solutions telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
    Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé.
    L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale n’est pas sérieuse.
    Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit.
    Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection.
    Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».

  •  Contre, le 3 juin 2025 à 20h23
    Y a-t-il de réelles preuves que ce sont des loups? Et les bêtes doivent être mieux protégées si elles se font attaquer, c’est ça la solution, pas tuer.
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 20h23
    Je suis complètement défavorable à la modification de l’arrêté ! Chacun a un rôle les loups comme les éleveurs, pourquoi l’humain serait supérieur au autres genres de vie !
  •  Avis défavorable , le 3 juin 2025 à 20h21
    Je suis contre l’abattage des loups. Ils sont indispensables à la bonne santé de l’écosystème. Il faut laisser la place à ces prédateurs indispensables, non aux chasseurs.
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 20h21
    Les loups sont indispensables à la nature
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 20h20
    Non à la destruction du loup dans son espace vital !
  •  DÉFAVORABLE, le 3 juin 2025 à 20h19
    Je m’oppose aux modifications de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024. Vous ne semblez aucunement vous soucier de l’état de conservation du loup dans les différentes zones qui pourraient être affectées par les autorisations de tir. Or, les dommages sur les élevages ne sont pas les seules choses à prendre en compte, car l’existence des êtres humains et de leur industrie animale n’est pas la seule chose qui compte sur cette planète ! Il existe des solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, qui sont, à l’heure actuelle, bien trop peu soutenues financièrement. Je ne peux que vous encourager à privilégier ces solutions et leur soutien plutôt que de choisir d’autoriser des meurtres de loups. D’ailleurs, votre seuil déclencheur pour autoriser ces abatages est intolérablement bas : l’article IV de l’arrêté du 21 février 2024 indique qu’une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit pour permettre l’obtention d’une dérogation, et dans votre modification vous proposez que l’application d’une seule mesure de réduction de vulnérabilité soit suffisante pour obtenir une autorisation de tir. C’est aberrant ! Comme l’indique certaines associations : des moyens de protection efficaces existent ailleurs en Europe (cf l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup »), prenez donc exemples sur nos voisins !
  •  Défavorable , le 3 juin 2025 à 20h18
    Il est tant d’apprendre à vivre avec ce qui nous entoure et d’arrêter de vouloir toujours tout exterminer. Chaque animal à sa place et est important pour avoir un équilibre naturel. Notre démographie reste le problème principal comme sur beaucoup d’autres sujets. J’ai lu beaucoup d’articles et de témoignages concernant les éleveurs, les problèmes et les solutions. Il en existe et elles fonctionnent. On ne peut pas décider d’abattre des animaux alors que rien n’est mis en place pour protéger les troupeaux. Mettre en place des aides pour installer des dispositifs non létaux.
  •  avis défavorable !, le 3 juin 2025 à 20h17
    Non à ces propositions de dérogations qui accentuent les menaces pour la conservation de cette espèce protégée, sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs.
  •  TOTALEMENT CONTRE !!, le 3 juin 2025 à 20h17

    Des solutions non
    létales efficaces
    existent, en France
    comme ailleurs en
    Europe : clôtures,
    chiens de
    protection,
    présence humaine
    renforcée ou
    effarouchement,
    souvent soutenus
    par des aides
    financières. Ces
    alternatives doivent
    être priorisées.

    STOP À LA DESTRUCTION DE LA NATURE !

  •  DÉFAVORABLE , le 3 juin 2025 à 20h14
    En complément de la chasse, les populations de grands gibiers ont besoin d’être régulées par un prédateur naturel…qui n’aurait jamais dû être quasiment exterminé.
  •  Avis défavorable !, le 3 juin 2025 à 20h12
    Les loups participent à l’équilibre d’un milieu en prélevant des chevreuils et autres proies. Sans ce régulateur, les milieux se dérèglent, par exemple les jeunes arbres ne poussent plus en forêt car détruits par des cervidés en surnombre… En Italie dans le parc national des Abruzzes, les bergers savent composer avec les loups et sont prêts à partager leur expérience.