Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2054 contributions
Commentaires
Les haies ont depuis toujours servis à créer du bois de chauffage, indispensable et écologique. En effet, le bois est une source locale, qui sert également de revenus en hiver pour les agriculteurs. Il est écologique s’il est bien utilisé ; c’est à dire une combustion complète dans un poêle de type poêle de masse ou poêle rocket, qui fait monter la chaleur bien plus haut qu’un poêle classique, entre 700 et 800°C Il stocke la chaleur en faisant qu’une ou deux flambée par jour, et la chaleur est stockée et par perdue par le conduit d’évacuation, la fumée qui en sort est bien plus froide et encrasse beaucoup moins les cheminées, elle émet également beaucoup moins de CO².
Elles sont également une grande source de biodiversité, offrant le gite et le couvert pour de nombreux oiseaux, chiroptères et mammifères. En bordure de route, elles protègent du réchauffement climatique, en empêchant le soleil de taper dessus.
Elles doivent être préservées, mais elles peuvent l’être tout en créant du bois de chauffage en créant des trognes.
Utilisé depuis bien longtemps, les trognes, c’est à dire que l’arbre est coupé après 10 ans afin de favoriser la ramification, permet à l’arbre qui reste enracinée de fournir du bois en plus grande quantité et plus rapidement, tout en gardant le tronc, qui va grossir et servir de refuge à de nombreuses espèces. Tout le monde y gagne, et les talus ne seront pas rasés et défigurés. Une taille intelligente serait également de ne pas s’attaquer à tout le talus, mais à par exemple un arbre sur 4, pour permettre de garder assez de feuillage.
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-equipements-chauffage/conseils-chaudiere/poele-de-masse.html
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/07/trognes-livret-petit-guide-trogneur-francais.pdf
Le constat est que l’Etat est prompt à réagir à la demande des agriculteurs pour clarifier un panel de lois que peu de gens connaissent et que personne n’applique, afin de simplifier les démarches pour détruire les haies.
Yonne Nature Environnement se range à l’avis étayé de France Nature Environnement pour demander plus de nuances dans les types de haies, selon les quatre zones biogéographiques de la France et d’y joindre la liste d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies. L’avis du CNPN du 21 janvier 2026 aurait dû être joint à la consultation publique ou la consultation aurait pu être organisée après réception de cet avis.
Si nous comprenons bien, il s’agit de destruction de haies :
- soit en les coupant à ras pour implanter des piquets de clôtures comme on voit faire dans l’Avallonnais (et sans déclarer leur coupe),
- soit en les dessouchant.
Qu’en est-il de la taille et de l’entretien ? de 1er septembre au 15 mars.
Le fait de n’évoquer que la destruction, risque de brouiller le message avec le risque de faire n’importe quelle intervention sur les haies à n’importe quel moment.
Nous demandons à ce que l’âge de la haie et la variété des essences soient pris en considération afin de mieux évaluer la compensation qui doit aussi porter sur les fonctionnalités de la haie supprimée. Pour l’association, la prise en compte du temps long sur les sols pauvres devrait être aussi considéré.
Comment compenser des haies centennales par de jeunes plantations ?
Nous demandons à ce que la destruction d’une haie sur les axes principaux de ruissellement et/ou sur les corridors écologiques soit interdite.
En effet il y a trop de pertes de sols arables par ruissellement dans le contexte du changement climatique avec des phénomènes de pluies intenses et de tempêtes à répétition.
Nous demandons à ce que cette simplification ne rétrograde pas le statut des haies classées EBC dans les documents d’urbanisme, et qu’une précision soit apportée dans le projet d’arrêté pour garantir la prise en compte des inventaires quand ils existent et que des compensations à 200 % soient exigées sur les réseaux karstiques, quand cela est intégré dans certains documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU). Il nous semblerait aussi pertinent d’apporter une certaine garantie assurant la compensation avant la destruction des haies, vu la chute vertigineuse de la biodiversité.
A quand un guichet unique pour réimplanter des kilomètres de haies d’essences locales en faveur de la biodiversité et expliquer l’utilité des haies pour les agriculteurs et pour la qualité de l’eau ?
Association Yonne Nature Environnement
89400 MIGENNES
La typologie proposée est trop simple. La seule prise en compte de la hauteur des ligneux en négligeant leur stade de développement irait à l’encontre de l’Article L412-21 du Code de l’Environnement car ne permettant pas d’assurer une gestion durable telle qu’elle y est décrite.
La coupe régulière du sommet pour maintien en strate buissonnante d’une haie mentionnée dans l’arrêté devrait être en être retiré pour la même raison. Cette pratique devrait faire l’objet de dérogations pour l’entretien des haies ne comportant pas d’essences susceptibles de se développer hors de la strate buissonnante ou d’abriter des jeunes arbres ou arbustes. Sa mention devrait d’ailleurs justifier qu’on ajoute un critère de présence ou non de pratiques dégradantes dans la gestion des haies.
Les travaux ayant servi à déterminer la typologie proposée devraient être rendu publics et l’usage de la typologie dans les dossiers d’aménagements bocager devrait être précisé, notamment l’automatisation mentionnée car elle risque de faciliter la négligence de détails spécifiques à chaque site et situation dont la prise en compte est nécessaire afin de déterminer les impacts d’une création ou d’une suppression de linéaire bocager.
Il est d’ailleurs à craindre que la détermination cortèges-type d’espèces protégées à l’échelle départementale à partir de la typologie proposée néglige les grandes différences pouvant exister dans l’occupation par ces espèces de haies situées à différents endroits d’un département et/ou composées d’essences différentes.
L’arrêté en l’état manque de précision, de clarté et de considération pour les critères d’une haie traduisant sa fonctionnalité, sa santé et sa productivité.
Avis défavorable, à retravailler.
Les haies jouent un rôle déterminant dans l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, le stockage de carbone, la régulation hydrique, le réseau et l’alimentation des sols.
Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme.
Toute destruction de milieux naturels, quels qu’ils soient, est une destruction de l’humanité, que cela plaise ou non !
Nous faisons partie du système du vivant, qui, sans règlementation, concertation ou débats nous nourri et nous protège.
Nous ne saurons définitivement pas nous inspirer de cette fonctionnalité essentielle pour y participer et la soutenir.
Les destructions apportées à la nature depuis notre statut de prédateur impitoyable (une nouvelle fois affirmé ici) nous mène non pas à la destruction de la nature mais à son affaiblissement. La destruction quant à elle, programmée pourtant car bien identifiée, n’est autre que celle de l’humain.
La nature nous expulse, à son rythme.
1. AUCUNE destruction,
2. PRESERVER l’existant,
3. RESTAURER les dégâts.
Les réalités écologiques de terrain sont identifiées !! Soyez vigilants, engagés et RESPONSABLES !!
La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.
Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.
Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.
L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
- Les haies buissonnantes basses ;
- Les haies arbustives ;
- Les haies arborées.
Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).
Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.
Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.
Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.
Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?
Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.