Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2054 contributions

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 6 février 2026 à 17h15
    facile de faire référence à une étude bibliographique non publiée pour définir 3 types de haies à protéger alors qu’il en existe bien plus dans les différentes régions de France et qui abritent la biodiversité ordinaire et de nombreuses espèces protégées dont les habitats se restreignent comme peau de chagrin . On apprécie là la connaissance et la pratique du terrain de ceux qui conçoivent et rédigent les décrets de lois. Tout ceci pour obéir aux tenants de l’agriculture industrielle qui préfèrent utiliser des produits chimiques plutôt que de profiter des services rendus par la nature et qui propagent des substances néfastes pour la biodiversité dont on constate une diminution de 73% (nos pares-brise restent propres en été traduisant la disparition des populations d’insectes qui constituent la nourriture de base des oiseaux et chauves-souris, animaux insectivores en forte baisse des populations), et pour la santé des citoyens pour lesquels nous constatons la chute de la fertilité humaine et l’augmentation de cancers. Par ailleurs, les parcelles de plus de 6-7 ha ne font pas gagner de temps pour la réalisation des travaux agricoles et conduisent à la diminution des services rendus par la biodiversité et à l’augmentation de l’utilisation de pesticides. Donc conservons nos haies !
  •  vive les haies, le 6 février 2026 à 17h05
    Les haies sont indispensables à la biodiversité. Elles sont les alliées des agriculteurs en freinant l’érosion et en maintenant l’humidité et la vie des sols.
  •  Préservation des haies avec des techniques ancestrales oubliées, le 6 février 2026 à 16h53

    Les haies ont depuis toujours servis à créer du bois de chauffage, indispensable et écologique. En effet, le bois est une source locale, qui sert également de revenus en hiver pour les agriculteurs. Il est écologique s’il est bien utilisé ; c’est à dire une combustion complète dans un poêle de type poêle de masse ou poêle rocket, qui fait monter la chaleur bien plus haut qu’un poêle classique, entre 700 et 800°C Il stocke la chaleur en faisant qu’une ou deux flambée par jour, et la chaleur est stockée et par perdue par le conduit d’évacuation, la fumée qui en sort est bien plus froide et encrasse beaucoup moins les cheminées, elle émet également beaucoup moins de CO².
    Elles sont également une grande source de biodiversité, offrant le gite et le couvert pour de nombreux oiseaux, chiroptères et mammifères. En bordure de route, elles protègent du réchauffement climatique, en empêchant le soleil de taper dessus.
    Elles doivent être préservées, mais elles peuvent l’être tout en créant du bois de chauffage en créant des trognes.
    Utilisé depuis bien longtemps, les trognes, c’est à dire que l’arbre est coupé après 10 ans afin de favoriser la ramification, permet à l’arbre qui reste enracinée de fournir du bois en plus grande quantité et plus rapidement, tout en gardant le tronc, qui va grossir et servir de refuge à de nombreuses espèces. Tout le monde y gagne, et les talus ne seront pas rasés et défigurés. Une taille intelligente serait également de ne pas s’attaquer à tout le talus, mais à par exemple un arbre sur 4, pour permettre de garder assez de feuillage.

    https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-equipements-chauffage/conseils-chaudiere/poele-de-masse.html

    https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/07/trognes-livret-petit-guide-trogneur-francais.pdf

  •  Haies sacrifiées, le 6 février 2026 à 16h47
    Arrêter de laisser piller les ressources de biodiversité
  •  Avis défavorable en l’état, le 6 février 2026 à 16h46

    Le constat est que l’Etat est prompt à réagir à la demande des agriculteurs pour clarifier un panel de lois que peu de gens connaissent et que personne n’applique, afin de simplifier les démarches pour détruire les haies.

    Yonne Nature Environnement se range à l’avis étayé de France Nature Environnement pour demander plus de nuances dans les types de haies, selon les quatre zones biogéographiques de la France et d’y joindre la liste d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies. L’avis du CNPN du 21 janvier 2026 aurait dû être joint à la consultation publique ou la consultation aurait pu être organisée après réception de cet avis.

    Si nous comprenons bien, il s’agit de destruction de haies :
    -  soit en les coupant à ras pour implanter des piquets de clôtures comme on voit faire dans l’Avallonnais (et sans déclarer leur coupe),
    -  soit en les dessouchant.

    Qu’en est-il de la taille et de l’entretien ? de 1er septembre au 15 mars.
    Le fait de n’évoquer que la destruction, risque de brouiller le message avec le risque de faire n’importe quelle intervention sur les haies à n’importe quel moment.

    Nous demandons à ce que l’âge de la haie et la variété des essences soient pris en considération afin de mieux évaluer la compensation qui doit aussi porter sur les fonctionnalités de la haie supprimée. Pour l’association, la prise en compte du temps long sur les sols pauvres devrait être aussi considéré.

    Comment compenser des haies centennales par de jeunes plantations ?

    Nous demandons à ce que la destruction d’une haie sur les axes principaux de ruissellement et/ou sur les corridors écologiques soit interdite.

    En effet il y a trop de pertes de sols arables par ruissellement dans le contexte du changement climatique avec des phénomènes de pluies intenses et de tempêtes à répétition.

    Nous demandons à ce que cette simplification ne rétrograde pas le statut des haies classées EBC dans les documents d’urbanisme, et qu’une précision soit apportée dans le projet d’arrêté pour garantir la prise en compte des inventaires quand ils existent et que des compensations à 200 % soient exigées sur les réseaux karstiques, quand cela est intégré dans certains documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU). Il nous semblerait aussi pertinent d’apporter une certaine garantie assurant la compensation avant la destruction des haies, vu la chute vertigineuse de la biodiversité.

    A quand un guichet unique pour réimplanter des kilomètres de haies d’essences locales en faveur de la biodiversité et expliquer l’utilité des haies pour les agriculteurs et pour la qualité de l’eau ?

    Association Yonne Nature Environnement
    89400 MIGENNES

  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 16h31
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
  •  Projet pour les haies, le 6 février 2026 à 16h31
    Je suis d’un avis défavorable- Je pensequ’ il faudrait d’abord un inventaire de la faune et la flore pour le maintien de l’équilibre du lieu. La destruction des haies entraîne la disparation de la faune et flore qui l’habitent. Les haies protègent du vent et du soleil maintenant un climat plus tempéré. De même les haies répondent à leur façon aux problématiques d’absorption des eaux pluviales. C’est mauvais pour la lutte contre le dérèglement climatique, et pour la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 février 2026 à 16h31
    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. La classification proposée — 3 types de haies pour l’ensemble du territoire — est d’une simplification excessive. Elle ignore totalement les espèces protégées, ne tient pas compte des haies en bord de cours d’eau et de leurs fonctions écologiques essentielles. Une telle approche ne reflète en rien la complexité du vivant, c’est incompréhensible. De plus, le texte s’appuie sur des études qui ne sont pas publiées et sont donc inaccessibles, comment consulter dans ces conditions ? Sans connaître les données et la méthodologie, il est impossible d’évaluer la pertinence du dispositif. Cacher des éléments essentiels au public est inacceptable. Ce projet crée un risque juridique majeur : sans inventaire faune/flore obligatoire, la destruction d’espèces protégées est inévitable et les mesures compensatoires seront forcément sous-estimées. L’objectif affiché de préservation des haies ne pourra de toute façon pas être atteint. La diversité des haies est vitale pour la faune. Il est urgent de cesser de dégrader systématiquement les milieux naturels alors que notre survie sur cette planète dépend directement de l’intégrité des écosystèmes. Ce texte ne protège rien. Je demande son retrait. Eric Domenicone
  •  Avis défavorable de la FRSEA Pays de la Loire concernant le projet d’arrêté relatif à la typologie des haies., le 6 février 2026 à 16h20
    La FRSEA Pays de la Loire exprime une opposition à ce projet d’arrêté, estimant qu’il outrepasse le cadre législatif en vigueur et introduit des incohérences écologiques et administratives. 1. Non-conformité avec la définition légale de la haie Le projet d’arrêté introduit la catégorie de « haie buissonnante basse », une typologie qui nous semble juridiquement infondée. La loi définit strictement la haie comme une unité linéaire comprenant au moins deux des trois éléments suivants : arbres, arbustes ou autres ligneux. En isolant une strate unique (buissonnante), l’arrêté s’écarte de la règle des « deux éléments sur trois », rendant cette nouvelle catégorie illégale par rapport au texte de loi supérieur. 2. Risque de confusion administrative (Ripisylves) L’individualisation de la ripisylve comme catégorie distincte est jugée superflue et source de complexité. La FRSEA Pays de la Loire préconise son intégration dans les typologies existantes, la ripisylve répondant déjà intrinsèquement aux caractéristiques d’une haie. Multiplier les dénominations ne fait qu’accentuer la confusion pour les exploitants. 3. Incohérence dans le choix des espèces de référence La note de présentation mentionne des espèces dont la gestion ou l’intérêt écologique contredisent l’objectif de préservation de la biodiversité : • Le Robinier : Bien qu’il ne soit pas encore classé officiellement comme espèce exotique envahissante au niveau national, son caractère invasif est reconnu. Lui accorder le statut de composante de haie reviendrait à lui offrir une protection juridique indésirable, entravant les capacités de gestion et d’éradication nécessaires. • Le Cyprès : Cette espèce est jugée non conforme à la définition de la haie au sens de la PAC. De plus, son apport à la biodiversité est considéré comme nul. La FNSEA conteste donc sa présence parmi les exemples de haies arborées. Pour la FRSEA Pays de la Loire, toute complexification de la définition de la haie vient au détriment de sa préservation. La lisibilité de la réglementation et la valorisation de la haie sont pour la FRSEA Pays de la Loire, les deux éléments clés pour la protection de ces infrastructures.
  •  Avis défavorable d’un professionnel agroforestier, le 6 février 2026 à 16h16

    La typologie proposée est trop simple. La seule prise en compte de la hauteur des ligneux en négligeant leur stade de développement irait à l’encontre de l’Article L412-21 du Code de l’Environnement car ne permettant pas d’assurer une gestion durable telle qu’elle y est décrite.
    La coupe régulière du sommet pour maintien en strate buissonnante d’une haie mentionnée dans l’arrêté devrait être en être retiré pour la même raison. Cette pratique devrait faire l’objet de dérogations pour l’entretien des haies ne comportant pas d’essences susceptibles de se développer hors de la strate buissonnante ou d’abriter des jeunes arbres ou arbustes. Sa mention devrait d’ailleurs justifier qu’on ajoute un critère de présence ou non de pratiques dégradantes dans la gestion des haies.

    Les travaux ayant servi à déterminer la typologie proposée devraient être rendu publics et l’usage de la typologie dans les dossiers d’aménagements bocager devrait être précisé, notamment l’automatisation mentionnée car elle risque de faciliter la négligence de détails spécifiques à chaque site et situation dont la prise en compte est nécessaire afin de déterminer les impacts d’une création ou d’une suppression de linéaire bocager.
    Il est d’ailleurs à craindre que la détermination cortèges-type d’espèces protégées à l’échelle départementale à partir de la typologie proposée néglige les grandes différences pouvant exister dans l’occupation par ces espèces de haies situées à différents endroits d’un département et/ou composées d’essences différentes.

    L’arrêté en l’état manque de précision, de clarté et de considération pour les critères d’une haie traduisant sa fonctionnalité, sa santé et sa productivité.

    Avis défavorable, à retravailler.

  •  Avis FRSEA Hauts-de-France, le 6 février 2026 à 16h12
    Tout d’abord, la FRSEA Hauts-de-France tient à souligner que la Loi d’Orientation Agricole du 24 mars 2025, en son article 1, confère à l’agriculture un intérêt général majeur. Cela implique de concilier intelligemment protection de l’environnement avec production agricole. La FRSEA Hauts-de-France partage les impératifs de protection de la nature, et souhaite concourir à la préservation de la biodiversité. Toutefois, quelques aspects de ce décret nous posent question. La définition de la haie est claire : « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. ». Ainsi, l’arrêté, qui introduit la haie buissonnante basse dans les typologies de haies, alors qu’elle ne possède nécessairement pas plus d’une des caractéristiques citées par la loi, est illégal. De plus, il est précisé dans les exemples que le robinier fait partie des espèces végétales susceptibles de constituer une haie. Quand bien même il n’apparaît pas dans la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes, il est considéré comme une espèce invasive. Présenter cette espèce comme pouvant être l’objet d’une haie lui donne une protection non souhaitée pour le bien de sa gestion. Aussi, dans le cadre des haies arborées, les cyprès sont pris en exemple comme espèce susceptible de constituer une haie. En plus de ne pas répondre à la définition d’une haie au sens de la PAC, nous considérons que ces arbres n’apportent aucune fonction pour la biodiversité et qu’il n’est donc pas à citer dans les espèces susceptibles de constituer une haie. Par conséquent, la FRSEA Hauts-de-France considère que ces deux exemples devraient être retirés de la note de présentation au public et ne doivent pas être pris en compte dans la définition des haies. Aussi, cette typologie a été établie sur la base de travaux non publiés de l’OFB. Nous regrettons la non-publication de ces travaux, qui auraient surement permis une lecture plus éclairée de la typologie proposée. Ce manque de transparence est dommageable pour les agriculteurs, qui sont en mesure de comprendre les travaux de l’OFB, œuvrant eux-mêmes pour la protection de la nature. Concernant les demandes de DEP allégées ou standards, nous estimons que dans une logique de simplification, seules des demandes de DEP allégées suffisent. Cela s’inscrit dans une volonté de simplifier les lourdes démarches administratives auxquelles font déjà face les agriculteurs. Nous partageons entièrement le besoin de sauvegarder les espèces vivant dans les haies, mais pour justifier une demande une DEP, la présence d’une espèce endémique de la région doit être avérée, et en nombre conséquent. Nous soulignons à nouveau que la cartographie Télépac n’est pas satisfaisante, et ne saurait être utilisée pour le guichet unique. Cette cartographie comporte des erreurs de qualifications de certains linéaires considérés à tort comme des haies. Malgré des photos et diverses tentatives de faire changer cela, les retours transmis aux DDT n’ont pas été pris en compte. A l’inverse, certaines haies ne sont pas visibles sur cette cartographie. Cela fait perdre un temps précieux à l’administration et aux agriculteurs. De plus, la cartographie ne tient pas toujours compte des changements effectués par les agriculteurs eux-mêmes. Les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et donc ne pas faire l’objet d’une sanctuarisation abusive. Il convient de veiller à ce que cette typologie des haies ne soit pas en contradiction avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, notamment pour les haies ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit pas être freiné par une sanctuarisation des haies. Cette catégorie ripisylve porte d’ailleurs à confusion, puisqu’elle doit de facto être associée à l’une des typologies. Ainsi, la FRSEA Hauts-de-France émet un avis défavorable à cet arrêté.
  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES,, le 6 février 2026 à 16h12
    Avis défavorable- car il faut avant tout un inventaire de la faune et la flore essentielles au maintien de l’équilibre des parcelles. la destruction des haies entraîne leur disparation, ainsi que l’augmentation des couloirs venteux et les problématique d’absorption des eaux pluviales. cela est Mauvais pour la lutte contre le dérèglement climatique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 16h11

    Les haies jouent un rôle déterminant dans l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, le stockage de carbone, la régulation hydrique, le réseau et l’alimentation des sols.
    Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme.
    Toute destruction de milieux naturels, quels qu’ils soient, est une destruction de l’humanité, que cela plaise ou non !
    Nous faisons partie du système du vivant, qui, sans règlementation, concertation ou débats nous nourri et nous protège.
    Nous ne saurons définitivement pas nous inspirer de cette fonctionnalité essentielle pour y participer et la soutenir.
    Les destructions apportées à la nature depuis notre statut de prédateur impitoyable (une nouvelle fois affirmé ici) nous mène non pas à la destruction de la nature mais à son affaiblissement. La destruction quant à elle, programmée pourtant car bien identifiée, n’est autre que celle de l’humain.
    La nature nous expulse, à son rythme.

    1. AUCUNE destruction,
    2. PRESERVER l’existant,
    3. RESTAURER les dégâts.

    Les réalités écologiques de terrain sont identifiées !! Soyez vigilants, engagés et RESPONSABLES !!

  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES, le 6 février 2026 à 16h02
    Dans bien des régions de France, la destruction des haies favorise l’amplificatiion des vents et les ravages des terrtoires par les inondations. Je connais un village (Haute Saône) qui a détruit toutes ses haies et ses vergers et en 10 ans la terre des champs qui surplombent les habitations a envahi les cours et les maisons par deux fois. Ce phénomène ne s’était jamais produit avnt 2013 et dans les siècles précédents.
  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES, le 6 février 2026 à 16h00
    Dans ben des coins de France, la destruction des haies favorise l’amplificatiion des vents et les ravages des terrtoires par les inondations. Je connais un village qui a détruit toutes ses haies et ses vergers et en 10 ans la terre des champs qui surplombent les habitations a envahi les cours et les maisons par deux fois. Ce phénomène ne s’était jamais produit avnt 2013 et dans les siècles précédents.
  •  Défavorable , le 6 février 2026 à 15h49
    Pour une préservation des zones refuge !
  •  Madame , le 6 février 2026 à 15h26
    Avis défavorable en raison de l’absence de transparence sur les avis rendus par les différentes autorités consultées.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h23
    Alors qu’il conviendrait de renforcer les mesures de protection des haies, dont les bénéfices pour l’environnement et la biodiversité ne sont plus à démontrer, cet arrêté vise à simplifier les procédures et au final à faciliter leur destruction. Alors que des kilomètres de haies disparaissent chaque année au seul profit d’une agriculture productiviste, il est urgent de reconnaître leur rôle clé dans la régulation hydrique, et la préservation de la qualité de l’eau. Elles font par ailleurs office d’habitat pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères et procurent des zones d’ombre. Sans parler de la valorisation possible du bois produit. Il est donc urgent d’inverser la tendance, et de veiller à ce que le le solde entre les haies plantées et les haies arrachées soit de nouveau positif, et ainsi reconstituer le linéaire qui a disparu dans toutes nos régions.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h14

    La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.

    Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
    que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.

    Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.

    L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
    - Les haies buissonnantes basses ;
    - Les haies arbustives ;
    - Les haies arborées.
    Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
    SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
    I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
    Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).

    Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
    Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.

    Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.

    Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.

    Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?

    Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
    Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
    A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 15h12
    L’ avis défavorable est motivé par plusieurs manquements, liés à l’information du public ainsi qu’à la procédure, avis d’instance reconnue manquant au dossier…