Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 09h50
    Il est temps de protéger le loup et toute la biodiversité, nous avons assez tue. Et nos voisins européens y arrivent très bien !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h49
    Parce qu’il doit y avoir de la place pour tout le monde…
  •  Absolument défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h49
    c’en est assez des pas en arrières. protégeons notre biodiversité, chérissons le vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h49
    Animaux et végétaux font partie intégrante de cette planète. Le loup y a donc sa place au même titre que les humains. Ces derniers se doivent de protéger le monde animal, de protéger le monde végétal et non pas de les détruire. Les décideurs doivent arrêter de penser que l’humain a le droit de vie ou de mort sur les animaux et droit de destruction de la nature. La cohabitation est possible. Il suffit juste d’y mettre un peu de bonne volonté.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h49

    J’émet un AVIS DEFAVORABLE à ce projet de décret basé uniquement une polarisation de la classe politique et non sur une expertise SCIENTIFIQUE.
    L’expertise scientifique en question (rapport de l’OFB disponible à cette adresse : https://www.mnhn.fr/fr/expertise-collective-viabilite-et-devenir-population-loups-en-france-a-long) met en lumière le risque élevé (56%) de décroissance de la population de Loup en France si le régime actuel de prélèvements dérogatoires est maintenue.
    De nombreuses études SCIENTIFIQUES démontrent le rôle du loup dans la régulation des ongulés et ainsi dans la protection des forêts.
    Enfin, ce décret permettrait le déclassement d’autres espèces au gré des décisions politiques, ce qui, à l’heure de la sixième extinction de masse, n’est pas envisageable.

    Merci.

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h48
    Laissons les choses se faire naturellement. La nature s’autogère parfaitement sans l’aide des humains. Les loups réduiront des ravageurs (sangliers et cervidés), les renards également (rongeurs en tout genre). Alors protégeons les et fortement. L’argent ne se mange, ni ne se boit.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h48
    En tant qu’ingénieure réalisant des études environnementales réglementaires, je suis totalement défavorable à ce décret. Les règles actuelles d’obtention d’une dérogation espèces protégées permettent déjà la destruction d’espèces protégées dans des cas précis. Accepter de détruire les espèces protégées jute car elle gêne l’activité économique c’est ne pas comprendre à quel point elles y participent. Quand notre agriculture ne fonctionnera plus car la terre sera à +4°C et que l’extinction de masse en cours aura tué les insectes pollinisateurs, quelle activité économique restera dans un monde qui ne se nourrit plus ? La préservation de la biodiversité n’a pas pour but de préserver la planète, celle ci vit très bien avec ou sans nous. La préservation de la biodiversite c’est avant tout la préservation de l’intégrité de l’humanité. Si vous ne souhaitez voir que votre nombril, au moins faites le pour préserver l’humanité.
  •  Défavorable !, le 17 octobre 2025 à 09h48
    Défavorable. Le texte proposé transforme l’exception, soit la dérogation, en règle générale. C’est, comme si souvent, se moquer du monde.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h46
    Défavorable à cette mesure qui nuit encore gravement à l’environnement. Contre l’eradication des especes protégées, essentielles a nos écosystèmes. Une fois de plus aux profits de l’Homme.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h46
    Vivons ensemble
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h45
    Je suis défavorable à ce décret qui consiste à affaiblir la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir leur équilibre et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts à courts termes au détriments de la conservation ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitat. Il faut privilégier des solutions de cohabitation afin de préserver la biodiversité qui doit être une priorité. Défavorable à ce décret.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h45
    Ce projet porte atteinte à des espèces pour le profit économique, c’est inadmissible ! Cette une vision court-termiste typique du capitalisme. Les apports écosystèmiques de la biodiversité est bien supérieure à tout ce qui ne pourra jamais être réalisé par l’être humain.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h44
    Défavorable en tout point, et n’oublions pas que chaque être vivant est le maillon d’une même chaîne qui maintient l’équilibre de la vie sur terre malgré le fait que nous soyons la race sur terre la plus nuisible pour cet équilibre ……..
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h44
    Stop ! Encore un texte qui sous couvert de régulation ne fait que perturber la Nature.
  •   Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h44
    L’humain doit évoluer et respect les autres être vivants de cette planète qui sont indispensables. C’est une marque de manque d’intelligence de ne pas respecter cela et de ne pas comprendre l’importance de l’impact que cela peut avoir sur notre environnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h43
    Quand les dirigeants se rendront enfin compte que la planète passe avant l’argent et le petit confort personnel? On vit dans un monde de plus en plus irrespirable, les espèces sont déjà détruites par l’environnement nauséabond et surpeuplé qui détruit leur habitat, et maintenant on pourra de nouveau les chasser !? L’humain est la pire espèce nuisible, un pas en avant, 100 en arrière. Ça s’arrête maintenant
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h43
    Je suis défavorable au décret qui consiste à affaiblir le niveau de protection des espèces
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h43
    À toute action visant à restreindre la vie des espèces protégés. Vous pretendez vouloir mettre des interdictions "lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème justifient la conservation d’espèces animales non domestiques". Or ces interdictions déjà en vigueurs ne sont pas toujours respecter par nos bienfaiteurs de la nature. Est qu’elles sont leurs sanctions ?aucune. Encore mieux, les lobbies de la chasses chuchotent maintenant aux hautes instances de faire de la gestion adaptative. Mais adaptives à quoi et à qui ? Vous n’écoutez déjà pas les recommandations des scientifiques qui stipulent pourtant déjà fortement le rôle essentiel et majeur du loup dans notre écosystème. Alors ce decret n’est que du vent pour favoriser la chasse et la destructions de toutes espèces animales et végétales faisant concurrence aux intérêts économiques de certains.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h43
    Pourquoi toujours détruire ? Que ferez vous quand une ou plusieurs espèces auront disparu ? Vous n’avez pas le droit de priver les générations futures de ce que la nature nous offre, nature qui a autant de droit que l’espèce humaine sur cette planète.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h43
    Je suis totalement défavorable. Protégeons la biodiversité. Arrêtons avec les loups. Les loups régulent la faune sauvage. Ils sont essentiels dans la chaîne alimentaire.