Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Contre ce nouveau décret , le 17 octobre 2025 à 09h54
    Laissons le "sauvage" libre, l’homme n’est pas le seul à habiter cette terre ! Arrêtez de détruire ce qui est vivant, arrêtez de détruire notre terre pour l’intérêt de quelques-uns.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h54
    Défavorable, les prédateurs participent à l’équilibre de nos forêts.
  •  Avis défavorable à la modification de l’article R. 411-3 du code de l’environnement, le 17 octobre 2025 à 09h53
    Cette modification projetée ne va pas dans le sens d’une protection de l’espèce , donc du principe de préservation de la biodiversité, mais plutôt vers une déclassification assortie de mesures réglementaires applicables quant aux modalités de gestion de dépeuplement. A méditer sur l’ouvrage d’Elisabeth KOLBERT "La Sixième Extinction : comment l’Homme détruit la vie". DEFAVORABLE
  •  Protection du loup , le 17 octobre 2025 à 09h53
    Je suis favorable as ce décret pour protéger les les espèces ainsi que la flore je signe pour la protection des loups
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 09h53
    Aucune derogation aux legislations préservant la nature faune et flore dans un contexte d effondrement de la biodiversité. Merci de nous entendre pour les generations futures
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h53
    Il est maintenant plus qu’urgent de réapprendre à vivre sans détruire ni même repousser le reste du vivant.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 09h53
    Je suis défavorable à ce projet, car il ne comporte pas tout les éléments finaux. De la régulation oui pourquoi pas si besoin, mais pas un texte autorisant tout et n’importe quoi dans l’avenir et ce sans aucune précision, c’est bien trop extrémiste et généraliste comme projet, à se demander quel est le but ou quelle est la motivation de ce porteur de projet.
  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h52
    Il est incroyable face à la 6ème extinction que la France abaisse sa protections aux espèces
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h52
    Ce texte ouvre la porte à des dérogations “pour coexister avec les activités économiques”, c’est une régression écologique majeure et une attaque contre la loi de 1976 et les directives européennes.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h52
    On ne fait que reculer/régresserdans tous les domaines !!
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h51
    La communauté scientifique s’accorde sur l’importance de maintenir le loup protégé. Par ailleurs le déclassement et la facilitation des tirs associée n’est pas efficace pour cohabiter. les tirs déstabilisent les communautés de loups créant plus de risques de difficultés de cohabitation. Financer de vraies outils de cohabitation au lieu de financer les tirs et la seule faon durable de protéger le pastoralisme et les animaux.
  •  Protéger les loups, le 17 octobre 2025 à 09h51
    Avis défavorable Toutes les espèces ont leurs places et leurs rôles dans ce monde
  •  Avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 09h51
    Le plus nuisible des animaux est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h51
    Les loups est une espèce régulatrice et doit être respectée en tant que tel. Ce déclassement créerait aussi un précédent pour d autres espèces considérées à tord comme gênante ou prédatrice. Il nous faut plus de nature et adapter nos pratiques en conséquence.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h51

    Stop au massacre d animaux de toutes espèces. Réintroduire pour tuer ensuite, l illogique humaine ! La nature n a pas besoin de nous.

    Un peu de modestie humaine ferait le plus grand bien face à l histoire de la planète et de ses espèces.

    Cessons d empiéter sur les espaces de vie de la faune sauvage.

    Ça devient vraiment lassant de devoir défendre toujours l évidence…

  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h51

    DÉFAVORABLE

    Comment ne pas l’être ? ! Absolument tous les rapports comme ceux du GIEC indiquent depuis de nombreuses années que nous allons droit vers la catastrophe, qu’il est impératif de ralentir, et de laisser plus de place aux espèces sauvages. Et pourtant on arrive encore à envisager de détruire d’avantage pour des intérêts économiques.

    On pense toucher le fond mais on creuse encore…

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h50
    Je ne suis pas d’accord avec cette idée.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h50
    Je pense qu’il faut accepter les autres espèces même si elles nous paraissent dangereuses. Les loups peuvent réguler la population d’une forêt, ce sont des prédateurs qui sont utiles mais dont les humains doivent apprendre à se protéger (bergers, éleveurs…) et leur sauvegarde rend inutile les chasseurs qui se donnent bonne conscience en disant qu’il faut bien réguler les quantités d’animaux. La nature se débrouille très bien toute seule si on lui en laisse l’opportunité. Arrêtons les massacres.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h50
    Un gros pas en arrière qui fait passer les intérêts économiques avant les intérêts moraux et environnementaux
  •  Avis défavorable le vendredi 17 octobre 2025 à 9h49 , le 17 octobre 2025 à 09h50
    Avis défavorable, cela serait une véritable régression.