Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  protection de la vie animale sauvage , le 17 octobre 2025 à 09h59
    je suis d’un avis défavorable à ce décret
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h58
    Dans le contexte actuel, il est encore plus important de se rappeler que l’homme n’est pas au dessus de la nature !!! Nous devons changer notre rapport à la nature, pour nous, pour les générations futures et pour toutes les espèces qui partagent notre planète si fragile et si maltraitée
  •  Il faut protéger les espèces, le 17 octobre 2025 à 09h58
    Il faut renforcer les protections pas l’inverse. Nos activités économiques sont essentiel, c’est pour celà qu’elle doivent changer dès aujourd’hui pour s’adapter au respect du vivant et perdurer longuement, pas l’inverse !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h58
    Arrêtons de détruire la nature et les animaux sauvages
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h58
    DEFAVORABLE Bientôt pour avoir le bonheur de voir des animaux "sauvages" nous serons TOUS obligés de nous rendre dans des ZOOS ou des RERSERVES animalières ! Bien sûr il nous sera précisé que c’est par bienveillance et dans un but de conservation et de protection de la faune sauvage ! Ne vous inquiétez pas Tout va très bien Madame la Marquise !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h58
    Le gouvernement ne cesse de m’impressionner par sa bêtise… La science ne cesse de nous prouver à quel point perdre une espèce de tout type ou toute nature est une catastrophe et une preuve que les humains sont les nuisibles. Mais si le gouvernement représente vraiment le peuple alors on est un pays de con I guess
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h58
    Avis défavorable à ce décret. La protection et la conservation des espèces animales et végétales est une priorité et l’abaissement des statuts de protection est une grave atteinte à la biodiversité. La possible alliance entre protection des espèces et capitalisme n’est qu’illusoire, il se fera toujours au détriment de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h57
    Il est impensable de vouloir anéantir une espèce sous prétexte que l’animal dérange l’Humain …… les exploitants peuvent trouver des moyens pour protéger leurs troupeaux : berger, patous, détecteurs lumineux, clôtures éventuellement qd le terrain s’y prête ! L’Humain repousse sans cesse les limites , empiète sur le domaine du sauvage , détruit leur habitat, chasse leur gibier et ensuite, s’étonne que les loups ou lynx ( même combat) attaquent certains troupeaux pour survivre ! le plus dangereux prédateur n’est pas le loup mais l’Humain . les loups ont toujours existé. cela ne posait pas de problème tant que l’Homme ne saccageait pas les forêts et pratiquait une chasse raisonnée, juste pour nourrir sa famille, pas pour remplir les congels : maintenant, on nourrit les sangliers tout l’été pour en avoir plus à abattre à l’automne …. le nombre d’espèces sauvages qui disparaissent à cause de l’Homme est déjà trop important pour laisser faire ce massacre, toujours pour le bon plaisir de l’Homme
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h57
    Ce texte n’est pas en adéquation avec les ambitions de protection de la biodiversité souhaité par l’Etat initialement. Il ne correspond pas aux objectifs fixé par la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Et manque cruellement de cohérence avec les enjeux de l’effondrement de la Biodiversité.
  •  Devaforable, le 17 octobre 2025 à 09h57
    Chaque espèce à son rôle, il faut mettre en place des mesures permettant la cohabitation. C possible
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h57
    J’accorde toute ma confiance aux scientifiques, et presque aucune au politiques. Je préfère vivre dans un monde vivant et harmonieux, que dans un monde "riche" et laid.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 09h57
    Le principe de coexistence avec les intérêts économiques ne correspond pas aux objectifs de la Directive Habitats. Il est temps de prendre en considération l’ensemble et arrêter de faire primer les intérêts économiques sur le reste des intérêts en cause. Les espèces et habitats protégés appartiennent à un écosystème global qu’il est nécessaire de protéger pour que la coexistence entre les humains et la nature puisse, elle, continuer.
  •  Protection des espèces et activités économiques , le 17 octobre 2025 à 09h56
    Le projet soumis à consultation n’est pas conforme au sens des Directives européennes de protection des espèces sauvages en n’apportant pas un encadrement suffisant et clairement défini à la coexistence entre protection et activités économiques dénaturant l’objectif premier des mesures de protection.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h56
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet sert des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser la cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection de espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 09h55
    Avis défavorable à la modification de l’article R. 411-3 du code de l’environnement, le 17 octobre 2025 à 09h55 Cette modification projetée ne va pas dans le sens d’une protection de l’espèce , donc du principe de préservation de la biodiversité, mais plutôt vers une déclassification assortie de mesures réglementaires applicables quant aux modalités de gestion de dépeuplement. A méditer sur l’ouvrage d’Elisabeth KOLBERT "La Sixième Extinction : comment l’Homme détruit la vie". DEFAVORABLE
  •  Défavorables , le 17 octobre 2025 à 09h55
    Le loup doit rester une espèce protégée Il,serait préférable d’aider les éleveurs à apprendre comment protéger leur troupeau comme le fait si bien nos voisins Italiens
  •  Absolument DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 09h54
    Ce n’est pas parce que nous sommes en capacité de les éliminer que nous le devons. Il y aurait beaucoup de manières de redynamiser l’économie en France sans que nous ayons besoin de mettre à mort toujours plus d’animaux sauvages.
  •  PRIORITÉ À LA BIODIVERSITÉ, le 17 octobre 2025 à 09h54
    Un des combats majeurs du 21e siècle est de préserver la biodiversité. Cette loi va dans le sens contraire. Nous devons au contraire ré-apprendre à vivre en harmonie avec la nature
  •  Mme Laemmel Bettina , le 17 octobre 2025 à 09h54
    Avis très défavorable ! Il fait un maximum protéger le vivant pour notre propre survie et ne pas laisser la main aux industriel qui n’ont qu’une vision financière à court terme
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h54

    De nombreuses études SCIENTIFIQUES démontrent le rôle du loup dans la régulation des ongulés et ainsi dans la protection des forêts.
    Enfin, ce décret permettrait le déclassement d’autres espèces au gré des décisions politiques, ce qui, à l’heure de la sixième extinction de masse, n’est pas envisageable.

    Merci.