Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable à la modification du R.411-3 qui menace la protection du loup et de toutes les espèces protégées , le 17 octobre 2025 à 10h05
    La protection de la biodiversité est fondamentale et reste un des meilleurs moyens de lutter contre la crise climatique. Laissons la nature se gérer elle- même. Il est impensable de proposer un décret qui affaiblit la protection des espèces.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h04
    Il est problématique de voir que des décret de la sorte puisse voir le jour, alors que les instances compétentes en la matière (e.g. le CNPN) ne sont pas consultées et qu’une étude scientifique menée par le MNHN, l’OFB et le CNRS questionne son bien-fondé. Par ailleurs, il serait illusoire de penser que ce décret porterait uniquement sur le loup alors qu’il mentionne bien dans son titre qu’il s’appliquera à l’ensemble des "espèces animales non domestiques et végétales non cultivées".
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h04
    Protéger le loup est vital. Il est un allié de la nature et régule les espèces invasives à l’inverse des chasseurs… Avis défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h04
    L’heure est grave pour la biodiversité : renforçons sa protection au lieu de l’alléger !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h03
    Avis defavorable. Il est important de préserver et protéger les espèces protégées.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h03
    J’émets un avis défavorable à ce projet de décret, qui affaiblit la protection du loup et ouvre la voie à une régression dangereuse pour d’autres espèces protégées. Aucune donnée scientifique ne justifie une telle décision, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques. En pleine crise de biodiversité, la France devrait au contraire maintenir une protection stricte et promouvoir de véritables solutions de cohabitation. Le rapport récent de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS alerte déjà sur un risque de déclin de la population de loups si la pression d’abattage perdure. Ce décret irait donc à l’encontre des engagements de la France en matière de conservation et du principe de non-régression du droit de l’environnement.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h03
    Je suis totalement opposee a la modification de la protection des especes pour le profit economique.
  •   Actualités forestières ­ ­ Consultation publique – Projet de décret sur la protection des espèces : mobilisons-nous pour une gestion forestière durable !, le 17 octobre 2025 à 10h03

    Avis favorable au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales et végétales sauvages.

    Ce texte apporte une clarification indispensable pour concilier protection de la biodiversité et poursuite des activités sylvicoles, agricoles et rurales. Il permettra d’adapter la réglementation aux réalités du terrain, en tenant compte des contextes écologiques et économiques locaux.

    Les professionnels forestiers et ruraux — propriétaires, gestionnaires, ETF et ETR — ont besoin d’un cadre clair et équilibré pour sécuriser leurs interventions (coupes, reboisements, entretiens de haies, prévention incendies).

    Ce décret constitue une avancée vers une réglementation plus cohérente et proportionnée, soutenant la gestion durable des forêts et la vitalité économique des territoires ruraux.

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h03
    Il est temps de protéger la biodiversité. Il ne faut surtout pas revenir sur les acquis.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h03
    Ce texte va dans le sens contraire des priorités écologiques face à l’effondrement de la biodiversité. Il risque d’attiser la colère populaire deja engendrée par l’inaction climatique.
  •  Stop, le 17 octobre 2025 à 10h02
    Le capital biodiversité est plus important que le capital économique. Vous aurez des comptes à rendre a vis petits enfants qui ne verront plus tel ou tel animal a l’état sauvage.
  •  Préservation de la biodiversité, le 17 octobre 2025 à 10h02
    CONTRE ce recul nous dégradons sans cesse notre planète, nous nous devons de protéger tout ce qui peut encore l être, les hommes ne peuvent pas tout éliminer mais apprendre à vivre avec… Le loup en fait partie….
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h02
    La nature est bien faite, on ne doit pas la modifier. C est grâce à elle que nous vivons. La chaîne naturelle ne doit pas être morcelée. De quel droit l être humain s abroge t il la toute puissance sur la nature ? le loup, le renard , le blaireau…servent aussi à équilibrer la nature. Pas de renard = beaucoup plus de rongeurs. Plus d insectes = pertes de pollinisateurs, Plus d oiseaux : ce sont eux qui sèment les graines et régulent la population d insectes. Assez de ces droits contre la nature. N oublions pas au on en fait partie !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h01
    Arrêtons de tout détruire pour le profit. Avis défavorable
  •   DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h01
    Le terme de coexistence semble bien hypocrite ici. Nos activités économiques sont la cause du recul / de la disparition des territoires de nombreuses espèces. Pour éviter de disparaître, certaines doivent s’accommoder de cette fragmentation galopante. Et elles le font, bien malgré elles. L’inverse est pourtant quasi inexistant. Je n’ai pas souvenir que les activités du castor ou des grues aient déjà menacé directement nos vies et encore moins dans l’unique but de générer du profit. « Coexistence », « gestion », « destruction »… autant de mots qui tentent d’adoucir une réalité bien plus crue. « Nous souhaitons continuer à nous développer malgré des ressources qui se raréfient et, pour ce faire, nous décidons du droit de vie ou de mort des autres vivants. Nous ne le faisons pas par nécessité, mais parce que nous le pouvons et que les tuer reste le plus simple. » Ce pseudo pragmatisme, froid et égoïste, semble difficilement pouvoir coexister avec les valeurs humanistes sensés nous définir. La bonté, l’équité et la générosité semble bien avoir été mises de côté. Vous qui proposez ces textes, pensez-vous encore être capable d’humanité ?
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h01
    Ne faisons pas reculer les lois environnementales.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h01
    Je suis d’avis défavorable à cette mesure car à mes yeux cela représente un retour en arrière , le loup est important pour la biodiversité.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h00
    Défavorable à ce décret. Ridicule d’en arriver là.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h00
    Défavorable à ce projet de loi, les mesures ne peuvent être changées sur la protection d’espèces protégées. Ecoutons les scientifiques et mettons en place des solutions pour coexister avec toutes les espèces !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 09h59
    Il existe des mesures efficaces de protections des troupeaux. Laissons une place à la vie sauvage au lieu de tout anthropociser.