Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  On crie encore " au loup" alors que c’est à l ’humain qu’ il faudrait crier, le 19 octobre 2025 à 17h34
    Le loup a sa place dans notre environnement et est régulateur dans la biodiversité
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h30
    Défavorable pour des lignes de textes têtes qui produisent que de la maltraitances animales, de la maltraitances de natures et de la maltraitances humaines, étant donné que vous promulguées que des destructions où les respects sont illusoires tant ils sont éloignés du bien vivant et pour des profits de profiteurs sans visions d’avenirs et sans amours des équilibres essentielles ; la beauté des vies où la Terre a fait sienne pourtant.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h25
    Alors que les reculs sur les questions environnementales sont de plus en plus nombreux et dans le contexte d’une crise de biodiversité sans précédent, ces modifications ne sont absolument pas pertinentes.
  •  UNE HONTE, le 19 octobre 2025 à 17h25
    C’est ça la France de demain ? La France qui protège ses territoires, ses citoyens, sa biodiversité ? Quel est le sens de favoriser le développement d’activités économiques au détriment d’espèces protégées si demain ? Demain, il n’y aura plus d’activités économiques à protéger si vous n’agissez pas, si vous n’êtes pas fermes sur la protection de la biodiversité. Les mesures que vous prenez auront des conséquences dramatiques tant sur l’environnement que sur ce qui fait de nous des citoyens responsables et préoccupés par la protection de nos territoires, de nos espèces sauvages, de notre environnement. Le gouvernement français doit assumer de protéger son territoire pour protéger ses citoyens d’aujourd’hui mais surtout demain !
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h23
    Le loup participe à tout un écosystème déjà fragilisé. Les mesures d économies n ont pas leurs places et ne sont pas des justifications quand on parle d être vivants
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h21
    Actuellement en pleine perte de la biodiversité, les obligations des états sont d’œuvrer à la préservation des espaces et des espèces sauvages pour le bénéfice des générations à venir. Les visions et actions à court termes dans des buts mercantiles ne devraient pas faire perdre de vue à nos élus et décideurs d’avoir une vison d’avenir pour les citoyens d’aujourd’hui et ceux à venir.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h20

    Les loups ont une importance écologique capitale pour nos écosystèmes :
    - Un rôle de régulation des espèces de par leur prédation
    - Un rôle de santé public du fait de leur habitude charognards
    - Un rôle de protection des écosystèmes en éloignant l’Homme de certains espaces naturels

    Cette espace n’est pas plus dangereuse qu’une autre. Elle est moins dangereuse que l’Homme. Les loups ont une place dans nos écosystèmes, ils méritent de vivre sur nos territoires. Il fait partie de notre écosystème et de notre culture !

    Il serai temps d’arrêté de massacré la faune et la flore dès qu’elles nous gènes juste un peu.

  •  Avis au projet de décret , le 19 octobre 2025 à 17h20
    J’émets un avis défavorable pour ce décret d’abord parce que toutes les instances expertes de la biodiversité (CNPN par exemple) n’ont pas été consulté. La perte de biodiversité en France et en Europe n’a jamais été aussi importante. Nous ne pouvons plus agir défavorablement sur celle-ci en prétextant que certaines espèces peuvent être défavorable aux activités économiques.les espèces menacées doivent de fait être prises en compte dans tout types de projet les menaçant. La consultation ne parle presque que du loup mais l’ensemble des espèces protégées sont concernees par ce projet de décret. En ce qui concerne le loup en France, les régularisations effectuées aujourd’hui sont déjà tres impactantes pour les populations de loup. Un nouvel abaissement du statut de protection mettrait en péril le Loup en France. Par conséquent j’émets un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h20
    De graves menaces pèsent sur le statut d’espèce protégée . Le statut d’espèce protégée, inscrit dans la loi du 10/07/76 relative à la protection de la nature est considéré jusqu’à aujourd’hui comme un des outils du droit de l’environnement les plus efficaces pour atténuer certaines pression sur la biodiversité. Ce statut est désormais fragilisé par un projet de texte portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection . Dans un contexte où l’érosion de la biodiversité du fait de la dégradation des habitats est alarmante, les évolutions réglementaires en projet, en application de la loi Duplomb, visent à affaiblir encore davantage cette protection. En prenant comme alibi le loup, ce projet de texte vise en réalité toutes les espèces protégées animales et végétales. Les dispositions de ce futur décret du ministère de l’écologie prévoit d’alléger considérablement les sanctions en cas d’infraction et il élargit de façon notoire les possibilités de dérogations. Il a été pris de surcroît sans consultation du CNPN alors que la mission de cette instance scientifique est justement de donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature. Au nom de la simplification de la vie économique, ou pour raison impérative d’intérêt public majeur que ce soit dans le cadre de travaux d’aménagement ou de travaux agricoles, la protection des espèces protégées ne pourrait donc plus être assurée. L’objectif est clair, faire glisser ce statut de rempart juridique fort à simple formalité administrative.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h19
    Il est temps, au moment où la plupart des limites planétaires sont dépassées ou en voie de dépassement, de cesser de faire passer les contraintes écologiques en arrière-plan sous prétexte de développement économique. On ne construira rien de durable sur une Terre totalement ravagée. Je m’oppose à toute évolution législative ou réglementaire qui viserait à affaiblir les protections existantes : il s’agirait d’un raisonnement à courte vue qui ne tiendrait aucun compte des générations futures.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 17h18
    Il est regrettable que toute activité économique, au seul motif qu’elle existe, puisse imposer ses conditions à la protection du vivant et des écosystèmes. Elle devrait plutôt s’adapter à la sauvegarde du vivant et des écosystèmes en place.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h17
    On ne peut déjà plus faire marche arrière, arrêtons de revenir sur ce qu’il nous reste de protection animale et végétale
  •  DEVAFORABLE !!, le 19 octobre 2025 à 17h15
    Les espèces et la biodiversité participent à l’équilibre naturel. Aucune espèce n’est inutile, elles participent toutes à la qualité de vie de l’être humain.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 17h14
    Pour la protection du vivant, de la biodiversité, je m’oppose à ce projet de décret qui est incompatible avec la volonté de préserver les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h12
    Il faut continuer à protéger le loup il a sa place dans nos écosystèmes
  •  Monsieur , le 19 octobre 2025 à 17h11
    DEFAVORABLE comment peut on envisager une mesure si destructive , stupide et inefficace
  •  Espèces protégées, le 19 octobre 2025 à 17h09

    AVIS DEFAVORABLE
    Les espèces naturelles protégées doivent rester protégées.
    Il est trop facile de mettre en avant des arguments économiques pour justifier des destructions. l’homme est le plus grand prédateur, car il détruit au-delà des besoins pour la survie de son espèce.
    La proposition de modification de l’article L.411-3 vise à autoriser les destructions du loup (canis lupus).
    S’il est très traumatisant pour un éleveur de perdre du bétail par attaque de loup, il convient de s’interroger sur le fait que les éleveurs français ont au moins 2 fois plus d’attaques des troupeaux par le loup que d’autres éleveurs européens.
    Quelles sont les mesures prises par les éleveurs allemands, espagnols, et surtout polonais pour éviter ces attaques de loups sur leurs troupeaux ?

    Par ailleurs, des tirs indiscriminés sur une meute ne fait qu’éclater la meute et la disperser, bien loin du résultat souhaité.

    C’est pourquoi, je suis opposée à la modification de l’article R.411-3 du code de l’environnement, et ce d’autant plus que cette modification s’appliquera à n’importe quelle autre espèce protégée.
    Nous connaissons l’adage "qui veut tuer son chien dit qu’il a la rage".

  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h09
    Il faut sans doute trouver d’autres solutions qu’abattre les loups, tout comme pour les ours dans les Pyrénées il faut regarder ce qui se passe en Italie où les troupeaux sont protégés par des chiens. Chaque troupeau est gardé par 6 à 10 chiens. Cela n’empêche pas les attaques mais aucune brebis ou chèvre n’est tuée ou blessée. En fait on oppose à la meute de loups, une meute de chiens. Les loups se rabattent alors sur du gibier, ce qui limite aussi la population des animaux qui détruisent les cultures. Alors au lieu de vouloir détruire ce qui nous embête, essayons pour une fois de réfléchir et de trouver des solutions intelligentes. Ce n’est pas en détruisant la nature que nous résoudrons nos problèmes car nous faisons partie de cette nature."
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h08
    Pourquoi s’obstiner à tout détruire… ça n’a aucun sens ! Protégeons la nature, c’est primordial !
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h03
    Ce déclassement du loup va généraliser les battues à son encontre à la première réclamation d’un éleveur. De plus, cette nouvelle rédaction risque de faciliter le déclassement d’autres espèces.