Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE AU LOUP, le 9 juin 2025 à 21h53
    L’élevage extensif est remis en cause par le loup, alors même que cette pratique maintient les milieux ouverts et les écosystèmes qui y sont liés. La seule protection pour les troupeaux à terme sera de faire de l’élevage hors-sol. Impossible le gardiennage de tous les lots d’animaux en enclos extérieur. Le loup aurait le droit d’attaquer un troupeau et l’éleveur ne pourrait rien y faire, pas sur que le métier attire mes enfants. Pas d’élevage pas de prairie et place aux cultures de céréales.
  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 21h53
    Encourager la destruction des loups sous couvert de la législation est une pratique honteuse qui va à l’encontre de tout principe démocratique.
  •  Avis très défavorable, le 9 juin 2025 à 21h51
    Les pays limitrophes parviennent mieux que nous à cohabiter avec cette espèce. Il serait bon de s’en inspirer ! A l’heure où la protection de l’environnement et des espèces devrait être une de nos priorités, comment peut-on encore lire de pareils projets d’arrêté ?
  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 21h51
    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté. Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces. Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 21h48
    Il existe d’autres solutions que de tuer ces loups. À côté de chez nous, en Italie, ça se passe bien. Les loups régulent d’ailleurs la population de cerfs qui mangent l’herbe semée par les agriculteurs.
  •  Avis favorable , le 9 juin 2025 à 21h42
    Avis favorable, les animaux domestiques ne peuvent pas vivre enfermés à l année pour leur éviter de finir tuer par les loups. Il en va de leur sécurité et de leur bien être ( chat, chien, poule, poney, cheval, vache, mouton …)
  •  Avis très défavorable, le 9 juin 2025 à 21h41

    Avis très défavorable à ce projet d’arrêté.

    Avant d’accorder toute dérogation il conviendrait d’abord de
    répertorier les mesures de protection mises en place pour contrer la prédation objet de ce projet d’arrêté et d’informer les citoyens sur leur réelle mise en place par les éleveurs, ensuite de constater pourquoi ces mesures de protection ne fonctionnent pas en France, alors que, de l’autre côté de la frontière, en Italie
    ou en Espagne,(et même au-delà, en Turquie par exemple) les bergers et
    leurs bêtes réussissent à cohabiter avec les loups. Mais il est vrai que
    là-bas les ovins et les bovins ne sont pas laissés seuls dans les
    pâturages, mais confiés à des bergers restant sur place et à des chiens
    capables de dissuader les prédateurs, qui ne sont d’ailleurs pas
    toujours des loups, d’attaquer. (création d’emplois dans les zones
    rurales). D’autre part, le seuil annoncé de déclenchement de tirs létaux est beaucoup trop bas : une seule prédation dans une année. Aussi, plutôt que de recourir systématiquement aux prélèvements-massacres, ne vaudrait-il pas mieux s’inspirer de l’expérience de ces pays qui ne se
    contentent pas de maintenir dans ces zones des élevages florissants mais
    valorisent également le terroir où se développe un tourisme
    écologique et pédagogique de plus en plus prisé.

    Je constate également l’absence de toute étude scientifique pour étayer cet arrêté pour lequel, d’ailleurs, le Conseil National de Protection de la Nature a émis un avis défavorable.

    Ne devrait-on pas, en réponse aux défis écologiques actuels, trouver en
    France des solutions innovantes, efficaces et respectueuses des
    écosystèmes et de la biodiversité animale, et ne pas se contenter de
    multiplier à l’infini des projets d’arrêtés permettant de
    sempiternelles dérogations aux tirs contre des espèces par ailleurs
    protégées. Ce serait tout à l’honneur de notre administration.

  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 21h39
    Les loups sont des prédateurs utiles dans la régulation des écosystèmes. Dans un monde qui se dérègle de plus en plus, à cause de nos actions, il est indispensable de préserver le bien être écologique de nos territoires, ce qui passe par l’interdiction de dérogations "spéciales" pour mettre en danger nos écosystèmes.
  •  Favorable , le 9 juin 2025 à 21h34
    Je suis favorable au fait qu’en cas de forte prédation il puisse y avoir plus de tir de défense même en l’absence d’une protection totale
  •  AVIS FAVORABLE , le 9 juin 2025 à 21h33
    Protégeons poneys, chevaux, et tous les animaux d’élevage ou de compagnie (chiens compris). Nous ne pouvons pas vivre la peur au ventre.
  •  Projet d’A.M. modifiant l’AM du 21 février 2024, le 9 juin 2025 à 21h30
    J’émets un avis très favorable à la modification de l’AM du21 février 2024 eu égard aux dégâts de plus en plus significatifs enregistrés dans mon périmètre géographique immédiat ces derniers jours. Ces prédations se sont produites à seulement à une dizaine de kilomètres de mon élevage de poneys SHETLAND qui de par leur taille sont particulièrement vulnérables. Certifié conforme à ma volonté le 9 juin 2025 André LAMANDÉ Ingénieur Divisionnaire de l’Agriculture et de l’environnement ER Maire HONORAIRE de 56560 GUISCRIFF
  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 21h22
    Le loup ne pose pas de problème dans les pays limitrophes notamment en Italie. C’est le lobby des chasseurs qui a besoin d’un peu d’adrénaline. Le loup a toute sa place dans la nature et en France.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 juin 2025 à 21h18
    Je soutiens les positions qui vont dans le sens de la cohabitation apaisée avec les loups. Actuellement il est pris de plus en plus de dispositions qui mettent en danger la biodiversité et celle-ci en est une de plus ; l’espèce n’est pas en position favorable.
  •  Avis favorable , le 9 juin 2025 à 21h18
    Je suis propriétaire d’équidé, je fais un poulain par an je ne veux pas vivre la peur au ventre de m’en faire dévorer. On vivait très bien depuis des années sans le loup. Les équidés doivent vivre dehors, nous n’avons pas de clôture adapter aux loup. Qui rembourses nos animaux tué par le loup….
  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 21h17
    Avis défavorable, laissez les loups vivre
  •  Laissez vivre les loups !!, le 9 juin 2025 à 21h15
    C’est toujours compliqué en France. D’autres pays arrivent à cohabiter avec les loups Allez voir en Italie …
  •  FAVORABLE, le 9 juin 2025 à 21h15
    Il faut protéger l’élevage extensif,les éleveurs et leur famille
  •  Avis défavorable !, le 9 juin 2025 à 21h14
    Ce texte ne prend pas en compte la conservation du loup, juste la protection des troupeaux et sans avoir recours dans un premier temps à l’effarouchement qui a su faire ses preuves. Même le CNPN n’est pas en faveur de ce projet.
  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 21h12
    Accompagner les agriculteurs oui, avec des moyens non létaux oui, s’adapter à la présence du sauvage oui (certains en Europe y arrivent bien…) . Donc non à la destruction du loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 juin 2025 à 21h10
    Les éleveurs doivent recevoir des aides pour protéger leurs troupeaux. Autrefois aucune bête domestique n’était laissée sans surveillance ou protection !!! Les éleveurs d’aujourd’hui ont perdu le contact avec le monde de la nature réelle. Les troupeaux laissés seuls sans défense sont des "steaks" et des "rôtis" livrés sans entraves aux gueules des loups qui se tournent occasionnellement vers cette facilité. En distribuant de la nourriture sur un plateau aux loups, les éleveurs pourraient détourner les loups de ce pourquoi ils existent : tuer les ongulés sauvages en surnombre qui détruisent forêts et cultures (chevreuils sangliers) que les chasseurs sont incapables de contrôler ! Et pour cause : seul un animal comme le loup peut naturellement et donc efficacement réguler les autres autres espèces sauvages. C’est ce qu’on appelle l’équilibre. Et JE NE FAIS PAS CONFIANCE AUX PREFETS dans l’autorisation des tirs.