Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 21h23
    L’être humain n’a pas le droit de décider quelle espèce à le droit de vivre ou non sur cette planète. Les éleveurs n’ont qu’à prendre exemple sur ce qui se fait dans d’autres pays
  •  Avis strictement défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h23
    Quand tirerons nous vraiment les leçons de l’histoire et des conséquences déjà observées de telles modifications. Le loup ne doit pas servir de bouc émissaire dans un contexte complexe et de pressions extrêmes subies par les agriculteurs /éleveurs. Chacun a sa place et le loup doit la « retrouver » dans un écosystème bouleversé où l’homme seul ne peut pas/plus gérer (prenons l’exemple des populations de sangliers). La population du loup en France n’explose pas, elle stagne tout juste, ce qui ne lui permet pas de se renouveler. Une telle modification de son classement en France montrerait à quel point préserver/ retrouver notre « équilibre », du sens pour notre monde, nos espaces de vie, n’a aucune importance pour nos autorités. Il ne s’agit pas de négliger les pertes de troupeaux et la pression subit par nos éleveurs, mais de les soutenir pour mettre en place des moyens décents de protection tout en respectant notre environnement, la faune et la flore qui nous entoure. C’est à l’homme d’agir en responsabilité de part son emprise sur les espaces naturels et pas, à nouveau, en détruisant plutôt que de comprendre pour construire mieux et vivable pour tous ! Nous pouvons et devons cohabiter intelligemment et n’en déplaise à certains, pas de discours qualifié de « bobo ecolo » ici. J’ai grandi parmi les chasseurs. J’ai tout entendu, le pire comme le meilleur. Je ne subit pas la pression du loup non plus. En revanche, comme tout citoyen français et n’en déplaise à certains, j’ai le droit de m’exprimer d’une part, et de l’autre, je reste concernée en cela que le dérèglement d’un écosystème, L’appauvrissement de la biodiversité de nos territoires ont des impacts forts sur nos milieux et conditions de vie à tous, humains compris ! Protéger le loup, c’est nous protéger aussi. Regarder au delà de ses intérêts propres et immédiats est parfois très compliqué et même apparaître insoutenable (sans aide) mais cela n’en demeure pas moins une nécessité si on ne veut pas toujours reproduire les mêmes erreurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 21h23
    La faune n’appartient pas à l’homme, il faut apprendre à cohabiter avec le vivant.
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 17 décembre 2025 à 21h23
    Biologiste et professionnelle de la recherche. Le loup est une espèce clé de voûte qui protège en existant dans un environnement non perturbé tout un écosystème. La biodiversité fonctionne en synergie. Retirer le statut de menacé au loup veut dire moins d’individus puisque plus de tueries chez des populations déjà très précaires. Nos environnements en France ont besoin du loup, et nous aussi. Écoutez les scientifiques. Merci !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h22
    Le loup n’a pas besoin de l’homme pour le réguler. Il se régule tout seul.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h22
    C’est malheureux en France il ne faut plus de faune sauvage !! Pourquoi les loups cette fois ci ? Quand cela n’est pas les ours ou les renards …. Pauvre France.
  •  monsieur cherreau jacques, le 17 décembre 2025 à 21h21
    Les chasseurs formés restent disponibles
  •  Avis favorable au projet de texte, le 17 décembre 2025 à 21h21
    Pour contribuer à l’équilibre de toutes les activités rurales et environnementales, favorable à ce texte qui assure une souplesse qui reste encadrée.
  •  Avis défavorable !, le 17 décembre 2025 à 21h20
    L’homme est un loup pour l’homme… et pour le loup ! Les grands prédateurs tels que le loup sont essentiel à l’équilibre naturel. Protégeons-les !
  •  Avis totalement défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h19
    Le loup n’est pas une espèce protégée pour rien. Elle doit le rester
  •  Avis défavorable !, le 17 décembre 2025 à 21h19
    Il y a d’autres moyens de régulation des loups !
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 21h19
    Il convient bien de disposer d’un cadre pour limiter si nécessaire les dommages causés par les loups.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 21h18
    Protection insuffisante du loup : ce projet ouvre la voie à des destructions facilitées, affaiblit la conservation de l’espèce et met en danger l’équilibre écologique.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 17 décembre 2025 à 21h17
    Protégeons les loups ! Et respectons toutes formes de vies. Des mesures sont possibles pour les éleveurs sans avoir besoin de tuer. Et si l’on réduisait notre consommation de viande, les éleveurs pourraient se reconvertir en agriculteurs bio…
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h17
    Il y en a assez de l’extinction de masse. Je veux que mes petits enfants connaissent la nature sauvage.
  •  LOUPS, le 17 décembre 2025 à 21h17
    AVIS DÉFAVORABLE.IL FAUT PROTÉGER LES LOUPS !!!!
  •  Protéger les Loups, le 17 décembre 2025 à 21h16
    Protection absolue du Loup. Ne pas changer les statuts.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h16
    L’évolution de la réglementation en facilitant les tirs de prélèvements va entraîner une désorganisation des meutes et encore davantage de prédations
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h15
    Ras le bol que l’homme décide tout le temps qui a le droit de vivre et qui doit être tué. Cette planète ne nous appartient pas. Nous devons la partager et cohabiter avec les autres espèces. Le loup y a autant sa place que l’homme.
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 21h15
    Je ne suis pas contre la présence du loup mais je pense que leur population doit être regulee afin de permettre une cohabitation avec tous les usagers de la nature : éleveurs,promeneurs,chasseurs etc….