Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Très défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h34
    Je me demande comment, en 2025 avec ce que nous savons sur l’état de notre belle planète et les risques qu’elle encourt par notre faute dans les années à venir, vous pouvez encore proposer ce genre de proposition. Ce n’est certainement pas à la nature de s’adapter à nos activités économiques mais bien à nous de faire le nécessaire pour que nous cohabitions tous ensembles, quelque soit l’espèce.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h34
    Ce texte va a l’encontre de notre propre charte de l’environement qui consacre le droit a chacun de "vivre dans un environement équilibré et respectueux de la santé". Cette charte, depuis sa mise en place en 2005 ne cesse d’etre bafouée (loi Duplomb). Protéger le vivant c’est essentiel à notre propre survie et à l’équilibre de l’environnement dans son ensemble.
  •  Non ! , le 17 octobre 2025 à 10h33
    Lorsqu’il n y aura plus ni faune ni flore, nous aurons nous même disparu car nous ne sommes qu une espèce parmi les autres. Le prédateur ultime qui idolâtre l’argent et utilise la nature à cette fin. Triste monde , tristes politiques sans âme et sans vision …
  •  Défavorable Non , le 17 octobre 2025 à 10h33
    Laisser les loups et autres animaux tranquille Laisser la biodiversité se mettre en place Non à ce décret Non non et non
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h33
    La biodiversité est essentielle à la vie de toutes les espèces animales et végétales, dont l’être humain fait partie. La question de pouvoir choisir quelle espèce est à protéger, en particulier ou en général, est une aberration. Les dérives sont déjà à prévoir avec ce texte.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h32
    La notion d’activité économique existante est beaucoup trop large. La modification de la réglementation pourrait permettre des atteintes démesurées à la biodiversité sous prétexte d’activité économique. Au-delà d’une limitation plus stricte, des notions de protections supplémentaires devraient être intégrées pour qualifier les activités (type Do not significatively harm, etc.). Une étude d’impact socio-économique, même simplifiée, devrait également contraindre la décision.
  •  Avis fortement défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h32
    Encore un texte qui participe à l’effondrement de la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h31
    La nature, ainsi qu’il a été démontré à de nombreuse reprise, n’a pas besoin de l’homme pour s’auto-réguler et se stabiliser. Ce sont les activités humaines et sa recherche de profits qui dérèglent la nature et qu’il serait bon de réguler.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h31
    Fortement défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h31

    Ce texte est présenté comme une simple mise en cohérence juridique. En réalité, ce texte risque d’entraîner un recul significatif de la protection des espèces sauvages, en particulier celle du loup (Canis lupus), dont la situation reste fragile en France.

    Derrière l’ajout apparemment technique des « modalités de mise en œuvre des interdictions », ce projet ouvre la porte à des dérogations facilitées et à une gestion plus souple des espèces jusqu’ici strictement protégées. Cela revient à affaiblir le principe d’interdiction posé par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au détriment de la préservation de la biodiversité.

    La modification du statut du loup au sein de la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CEE) ne saurait justifier un tel assouplissement. La Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Tapiola, C-674/17, 2019) a rappelé que les dérogations à la protection d’espèces doivent rester exceptionnelles, strictement encadrées et subordonnées au maintien d’un état de conservation favorable. Or, selon les estimations de l’Office français de la biodiversité (2024), la population des loups sur le territoire national se situe à peine au seuil minimal de viabilité démographique.

    En outre, ce projet contrevient au principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, principe reconnu par le Conseil constitutionnel en janvier 2020. En autorisant une réduction du niveau de protection d’espèces menacées, le décret irait à l’encontre de cette exigence fondamentale.

    Je regrette également l’absence la non-consultation du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), dont l’expertise est pourtant indispensable pour mesurer les impacts écologiques d’un tel changement réglementaire.

    Enfin, cette réforme crée un précédent dangereux : elle permettrait d’adapter à la baisse le statut de protection de toute espèce reclassée au niveau européen, sans réelle garantie scientifique ni débat public. Une telle évolution irait à l’encontre des engagements pris par la France dans la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 et dans le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal (COP15).

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h30
    Défavorable car les animaux ont tout autant le droit d’être sur cette planète que nous. on as fait beaucoup trop de dégât à chaque fois en « régulant ». La nature se régule d’elle même
  •  Mme Doran, le 17 octobre 2025 à 10h30
    DEFAVORABLE Il est important de préserver la biodiversité et de protéger aux maximum toutes les espèces. Il faut re- apprendre le " vivre ensemble" et non simplement détruire quand ça n’arrange pas. Il y va de l’avenir de notre planète
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h30
    Laisser les loups et autres animaux tranquille Laisser la biodiversité se mettre en place
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h29
    Dans un contexte soit-disant écoresponsable, il serait judicieux de protéger notre environnement et non de détruire ou de transformer tout ce qui nous entoure. N’oublions pas que nous ne sommes en rien supérieurs à cette nature, que nous en faisons partie et que nous sommes dépendants de son bon équilibre.
  •  POUR LA PROTECTION DES ESPECES ANIMES NON DOMESTIQUES, le 17 octobre 2025 à 10h29
    DEFARORABLE A 300% DE L ABATTAGE DES ANIMAUX SAUVAGES DONT LES LOUPS
  •  Avis fortement défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h28
    Un travail commun et une cohabitation sont possibles : les arguments favorables valorisent des systèmes dépassés qui ne peuvent plus fonctionner aujourd’hui ! L’état devrait les aider à cette transition plutôt que repousser continuellement une activité me obsolète !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h28
    Le 17 octobre 2025 à 10:26 Gironde Quand on n’a pas de solutions, on commence par s’en prendre à ce qui ne peut résister ! C’est médiocre.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h28
    Projet lamentable ! Rien de plus intéressant à promouvoir ? !!!!
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h28
    Les populations de loup ne sont pas à un niveau suffisant pour supprimer leur protection totale. Il faut trouver d’autres façons pour assurer la coexistence du loup et des élevages, comme cela se pratique dans d’autres pays.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h27
    Les intérêts économique sont liés à la biodiversité. La destruction des espèces dans l’objectif de profit court termiste n’engendrera que des problèmes dans le futur.