Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Consultation publique en vue du projet de décret
fixant les règles et procédures applicables à la
destruction de haies.
Avis du Groupe National de Surveillance des arbres (GNSA)
Le 13 décembre 2025
Le GNSA Groupe National de Surveillance des Arbres s’oppose à ce projet de décret et à l’esprit qui le traverse. Ainsi, faire le constat qu’un guichet unique même en phase de test est ouvert alors même que la consultation publique est en cours nous laisse penser que le sombre devenir des haies et des alignements d’arbres est déjà scellé.
Par ailleurs, le fait que le terme de destruction soit mis en avant plutôt que celui de préservation nous semble particulièrement inquiétant.
Les haies, qui ont été massivement détruites dans la deuxième moitié du XXe siècle, sont un facteur majeur de résilience pour la biodiversité. Elles sont également essentielles pour les sols, l’eau, l’élevage et l’agriculture en général. A ce jour, confrontés au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il est vital, pour nous comme pour nos écosystèmes, de multiplier les haies favorisant ainsi les effets lisières plus riches en biodiversité, plutôt que de faciliter leur destruction.
Prévoir en premier lieu des compensations n’arrangera rien, car ce qui est détruit en matière de biodiversité et d’équilibre des écosystèmes, met des décennies, dans des conditions favorables, à se reconstituer.
Simplifier les démarches administratives et payer les actes de destruction va à l’encontre des préconisations scientifiques qui visent à conserver un couvert végétal favorable à la biodiversité et au maintien du climat à une température raisonnable. Enfin, la formulation actuelle du décret risque d’autoriser des destructions d’espèces protégées, non conformes au droit européen.
En l’état, ce projet de décret est donc, pour le GNSA, inacceptable.
Le GNSA dénonce :
A travers ce projet de décret, une dangereuse simplification des procédures de destructions des haies.
Le GNSA demande que :
Le texte encadre les différentes démarches en conservant la définition des trouées issue de la loi.
La cartographie semi-automatique sevrant à instruire les demandes reste un outil d’observation, non de décision.
Une clarification sur les responsabilités juridiques et les obligations bailleur/preneur.
La séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) soit intégrée explicitement au texte et qu’elle soit encadrée.
Les mesures de protection en faveur des espèces protégées soient respectées.
Le texte vise à simplifier les démarches de destruction des haies. Si des améliorations peuvent être produites aux textes existants, il est primordial que la préservation prime sur la destruction. Ce terme de destruction nous fait craindre une aggravation de la situation des haies contraire aux objectifs fixés par le Pacte haies initié en 2023. Cette analyse est renforcée par l’absence de typologie des haies dans le projet de décret.
Cette simplification administrative dans laquelle déclarer vaut autant ou plus qu’autoriser, nous apparaît comme un réel danger pour le statut des haies.
Les délais d’instruction restreints à 45 jours laissent craindre des défauts voir des absences d’instruction, ce qui est juridiquement contestable mais surtout impossible à tenir pour les administrations responsables. Il n’est pas admissible que des destructions de haies soient induites par des accords tacites pour non réponse dans les délais fixés par ce projet de décret.
De même, le principe de subvention à la destruction nous apparaît totalement opposé à l’état de nécessité de préservation des surfaces arborées qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique et à préserver les écosystèmes et les patrimoines naturels.
L’article L 412-21 du code de l’environnement définit la haie comme une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres et d’autres ligneux. Ici nous constatons un défaut de précision sur la signification de « autres cultures » qui laissent place à de multiples interprétations.
Le GNSA demande à ce que soit intégrés au texte de décret les trouées, les angles et autres variations comme faisant partie intégrante de la haie et ainsi que soit définit précisément ce qui est entendu par unité de haie. Cette définition doit valoriser les bénéfices écosystémiques de la haie, dans sa diversité de largeur et de hauteur, d’essences végétales et d’espèces animales présentes ou potentielle, dans le maintien des terres agricoles, dans la préservation des milieux humides. Cette définition DOIT reconnaître à la haie, un statut d’écosystème complexe vivant.
La cartographie semi-automatique peut entraîner de nombreuses erreurs et fausser les distances parfois incertaines liées aux caractéristiques spécifiques de certains paysages. La décision d’autoriser ou non une destruction de haies ne peut reposer sur ce simple outil et faire l’économie d’une véritable instruction sur la base d’expertises techniques de terrain et de vérification de la complétude du dossier. La cartographie doit rester un outil d’observation des haies et de production de données et de connaissances.
Le GNSA récuse l’utilisation de la cartographie semi-automatique dans l’instruction des demandes.
Les obligations administratives concernant les propriétaires doivent être renforcées pour ne pas se contenter d’une simple déclaration sur l’honneur de propriété. L’autorisation du propriétaire doit également être annexée dans le cas où la demande émanerait d’un bailleur. Le GNSA demande qu’il soit rappelé que : si une Obligation Réelle Environnementale s’applique à la haie, l’autorisation de destruction ne pourra être accordée.
Le GNSA demande que soit clairement précisés les droits et les devoirs des propriétaires et bailleurs dans le cadre de ce projet de décret.
Concernant la séquence ERC, elle doit impérativement être appliquée au projet de décret. L’orientation actuelle du texte laisse à craindre que soit privilégiée la compensation au dépend de l’évitement.
Sur les mesures compensatrices, le texte reste en l’état imprécis. Il devra préciser la largeur des haies, la durée de compensation, les modalités de la compensation, des obligations de suivi et des contrôles afin de garantir ou tout au moins, de cadrer l’efficacité de ces mesures.
L’accompagnement par un technicien agréé doit être obligatoire comme le prévoit la loi.
Il n’est pas acceptable que le projet de décret ne définisse pas clairement ce qu’il adviendra des haies avec trouées, de la présence éventuelle de mares, de bosquets, de chemins creux et des ruisseaux qui peuvent faire partie des écosystèmes des haies.
Le GNSA n’accepte pas qu’une nouvelle fois la séquence ERC ne soit réduite qu’à la compensation et rappelle que l’évitement demeure la seule mesure protectrice de la biodiversité et des écosystèmes.
Le projet de décret contrevient à l’article L411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : […] La forme du projet inclut d’emblée la perspective d’une destruction mais aussi une atteinte aux espèces protégées. La simplification est présentée comme un élément fondateur du texte. Ce terme laisse craindre des atteintes massives à l’état de conservation des espèces protégées abritées par les haies avec l’amplification des destructions de leurs habitats.
Le fait que le projet de décret limite le champ d’application des conditions de dérogation à la destruction des espèces protégées précisé dans l’article L411-2 du code de l’environnement nous semble inacceptable.
Les critères fixant la demande de dérogation aux interdictions relatives à la protection des espèces protégées sont flous et incomplets. La prise en compte des linéaires ne saurait être recevable au regard de la diversité des haies. La connectivité des haies doit être analysée selon une méthode et une échelle qui ne sont pas définies. La formulation du « lieu où est implantée la haie » pour mesurer la sensibilité environnementale de la haie est imprécis et laisse place à des interprétations préjudiciables. La richesse biologique de la haie doit reposer sur des inventaires naturalistes locaux et non sur une simple bibliographie ou une pseudo typologie.
Le GNSA demande à ce que soit respecté intégralement le champ d’intervention de l’article L411-1 et L411- 2 du code de l’environnement pour la protection des espèces protégées et de leurs habitats. Les haies constituent un habitat d’espèces protégées au titre des Directives européennes Oiseaux et Habitats. Elles permettent à de nombreuses espèces d’accomplir tout ou partie de leur cycle biologique et sont des corridors repères qui assurent la circulation des espèces en transit. Leur fonctionnalité est résiliente pour les
écosystèmes face au réchauffement climatique.
CONCLUSION
Le GNSA rappelle que malgré des campagnes volontaires qui ont permis d’ajouter des linéaires de haies, la perte
annuelle reste massive et que des kilomètres de haies sont détruites chaque année.
En l’état, le GNSA s’oppose à ce projet de décret et émet un avis DÉFAVORABLE.
Il demande :
Une définition des haies qui prenne en compte tous ses bénéfices écosystémiques, sa pluralité et son
rôle fondamental reconnu scientifiquement dans la lutte contre l’érosion des sols, la perte de biodiversité et
plus largement le réchauffement climatique.
Des expertises de terrain dans le cadre de toute demande, en lieu et place de l’utilisation de la
cartographie semi-automatique, source d’erreurs et d’interprétations en la défaveur des écosystèmes.
Une définition claire des droits et devoirs des propriétaires et des bailleurs. NOUS NE
POUVONS ACCEPTER qu’une simple déclaration sur l’honneur suffise pour déposer un dossier.
Un respect ferme de la séquence ERC, en privilégiant l’évitement plutôt que la compensation telle que l’esprit de la séquence le prévoit.
L’application intégrale et sans détour des articles L411-1 et L411-2 du code de
l’environnement, pour la protection des espèces protégées et de leurs habitats. Il n’est pas envisageable aujourd’hui de faciliter la destruction d’espèces à l’heure où la sixième extinction de masse des espèces est un fait attesté par les scientifiques.
Groupe National de Surveillance des arbres (GNSA)
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général
sise au 97 ter rue des Roux – 94240 L’Haÿ-Les-Roses
https://gnsafrance.org/ - https://www.facebook.com/LeGNSA
bonjour ,
comment voulez vous proteger les eaux des ruissellements érosions de sols ainssi que les cultures et les annimeaux de la chaleur .?
comment accepter que l’on detruisent des haies qui on mis des années pour grandir ? nous devons faire l’inverce , évité , et sanctionner .
comment croir que la reglementation serai mieux assurée ? alors que certain continue a supprimes des haies "Proteger Avec inventaire par le PLUI Ou PLU "..
nous demandons une protection efficace, qui sanctionnent les recalcitrants .