Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 22h02
    De nouvelles limites doivent être fixées afin de pouvoir contrôler son expansion
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 22h01
    Ce n’est pas le loup qui est sur nos terres, c’est l’homme qui habite sa terre
  •  Avis négatif, protégez plutôt la biodiversité et les éleveurs qui font des efforts, le 17 décembre 2025 à 22h00
    Le loup en tant qu’espèce stagne en France. La population est beaucoup plus faible que dans certains pays de l’est, qui ont mis en place des mesures de protection des troupeaux. Soutenir la biodiversité et les agriculteurs et éleveurs qui accompagnent une réflexion sur nos modes de production et de consommation, dans un meilleur respect de l’environnement.
  •  Protection du loup, le 17 décembre 2025 à 21h59
    On doit protéger cet animal. C’est un devoir de citoyen
  •  Avis défavorable., le 17 décembre 2025 à 21h58
    Le loup est indispensable dans une biodiversité équilibrée. En particulier pour le maintien des populations de sangliers au juste niveau. Un exemple, le retour des loups dans le célèbre parc de Yellowstone aux États-Unis a donné des résultats positifs particulièrement significatifs. Ce changement de règlementation pourrait ouvrir la voie à des excès qui ne sont pas souhaitables.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h58
    Le loup doit rester protégé. Il faut bien évidemment comprendre la difficulté des nos eleveurs, les aider, les accompagner et si besoin les indemniser des pertes qu’ils peuvent subir. Je comprends la peine à laquelle il font face lors de certaines attaques mais laissons la nature se gérer partageons les lieux nous ne sommes pas des dieux. Notre respect réciproque equilibrera les forces et permettra à tout l’écosystème de subsister.
  •  Avis FAVORABLE au projet d’arrêté : pour une gestion pragmatique du loup au service de l’agriculture familiale et du pastoralisme, le 17 décembre 2025 à 21h57
    a gestion du loup ne peut être pensée de manière abstraite ou uniforme, sans tenir compte des réalités vécues sur le terrain. Le maintien d’une agriculture familiale viable, le traumatisme humain et économique subi par les éleveurs lors des attaques, ainsi que la préservation du pastoralisme — reconnu en Cévennes comme patrimoine mondial de l’UNESCO pour les paysages qu’il façonne — imposent une approche pragmatique et équilibrée. Autoriser, de manière encadrée et ciblée, le tir du loup dans les situations de prédation avérée constitue non pas un renoncement à la protection de la biodiversité, mais une condition nécessaire à la survie des exploitations, à l’entretien des paysages, à la prévention des incendies et au maintien d’une vie rurale active. Protéger les éleveurs, c’est aussi protéger les territoires et les équilibres écologiques et culturels qu’ils entretiennent au quotidien.
  •  Avis défavorable au projet de décret , le 17 décembre 2025 à 21h56
    Je suis totalement opposée à ce projet qui n’est pas autre chose qu’une autorisation à exterminer les loups en France.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 21h56
    Laissons la nature tranquille. Il n’y a que les humains qui trouvent qu’il y a trop de loups. Si on laisse la nature faire elle saura bien réguler toute seule les populations de loups. De quel droit l’humain s’arroge-t-il le pouvoir de tuer tout ce qui le dérange?
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 21h55
    Les loups doivent être protégés.
  •  Très defavorable, le 17 décembre 2025 à 21h55
    Ce n’est pas en ouvrant la porte aux abus et aux tirs à tout va qu’on réglera lez problèmes du pastoralisme. Il faut réapprendre à vivre avec le loup comme le font nos voisins italiens.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h55
    Le loup doit rester protégé et retrouver la place qu’il n’aurait jamais dû perdre dans nos écosystèmes !
  •  Avis très défavorable, nous nous devons de protéger le loup, le 17 décembre 2025 à 21h54
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui met en péril la coexistence du loup avec l’humain en France. En effet , on peut se référer notamment à la publication de R. MATHIEU en Novembre 2017 (L’hybridation du loup (Canis lupus) : un vrai-faux problème ) dans laquelle il écrit que « Les persécutions directes (tirs dérogatoires, chasse, braconnage, empoisonnement) déstructurent les meutes en perturbant gravement le fonctionnement du groupe. Cette déstructuration entraîne la dispersion des individus, rend la capture des proies sauvages beaucoup moins efficace et reporte la prédation sur ce qu’il y a de plus facile : les troupeaux de brebis non ou mal gardés » « Une meute de loups stable est, pour l’homme, la garantie d’un impact minimal sur les troupeaux gardés » (2017http://www.frapna-drome.org/index.php/nature/favoriser-la-biodiversite/faune-flore-sauvages) Par ailleurs de source d’éleveurs ( Bien Public 21, 28 sept 2025) la divagation des chiens de chasse est une plus grande menace pour les troupeaux que le loup. On voit donc que là encore, c’est la chasse telle qu’elle est pratiquée en France qui est le problème pour le loup et pour bien d’autres espèces alors que nous observons une réduction dramatique de la biodiversité dans notre pays et qu’il est plus important d’aider à la survie de toutes ces espèces qui nous entourent plutôt que laisser la chasse faire de nouveaux ravages. Brigitte BURDIN-PIPON
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h54
    Mettons tout en œuvre pour préserver l’espèce Canis Lupus tout en protégeant les élevages. C’est possible sans abattage, avec des barrieres de protection, des chiens
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 21h53
    Et si on laissait la nature faire sa propre régulation au lieu de se croire tout puissant et omniscient? A force de se mêler de tout, partout tout le temps, l’homme crée du déséquilibre. Apprenons à cohabiter
  •  Avis tout à fait défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h52
    Il y a eu au moins 44 reculs écologiques depuis le début de l’année en France et c’est la sixième grande extinction des espèces mais celle ci est bien plus rapide que les précédentes alors arrêtons d’aller dans le mur… ! Merci beaucoup
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h51
    Contre l’abattage des loups !!! Laissez les tranquille c’est pauvres bêtes.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 21h51
    Quand on voit ce qui a été fait à Yelostone aux USA et le résultat sur la faune et la flore on ne peut qu’être contre ce projet.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 21h50
    A force de mettre sa main partout l’humain fini par tout détruire ! Un coup on introduit, un coup on éradique, puis on réintroduit pour finalement autorisé l’abattage de ces pauvres animaux qui vivent au gré des humeurs des humains ! Laissez faire la nature ! Elle est bien faite et sait mieux faire que vous qui essayez à tout va de vouloir contrôler les populations de n’importe quelle espèce que ce soit ! Arrêtez de réduire les forêts, de supprimer grand nombre d’animaux sauvages que les loups pourraient, de manière juste et animale gérer. Pourquoi vouloir tout contrôler ? Pourquoi vouloir contrôler la nature et la vie qui l’habite ?? Tout cela ne fait que tout dérégler ! A vous qui êtes sensé le savoir mais acquiesce ce texte, ouvrez les yeux et mettez à l’œuvre vos connaissances !!! Si tant est qu’elles existent !!
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 21h50
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il peut contribuer à rééquilibrer les populations d’espèces trop nombreuses ( sangliers etc.). Messieurs les politiques, cessez donc de faire du populisme et de suivre le lobby des chasseurs. N’oubliez pas que des éleveurs eux-même sont d’accord pour vivre avec la présence du loup. Et ces éleveurs sont aussi des électeurs. Pour une fois, Messieurs les politiques, voyez plus loin que l’élection, regardez vers l’avenir… Cet avenir n’est pas brillant mais il passe par la protection de la biodiversité.