Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h10
    En plus aggraver la pression sur cette espèce, ce projet d’arrêté donne une carte blanche à la destruction du loup. En effet, il n’y a aucun contrôle efficace sur le détenteur du récépissé de déclaration. Ici le détenteur devient juge et parti, ils pourra se sentir le droit de tuer n’importe quel loup sans justification. Pire, il n’est pas nécessaire d’avoir mit en place des mesures de protections du troupeau pour être légitime à tuer un loup, alors que l’abatage devrait être la dernière solution. D’autant que une fois face au loup les tires d’effarouchement ne sont pas obligatoires. Le régime d’autorisation devrait rester en vigueur dans tout les cas, et mit en application par des agents de l’OFB. Au sujet du pourcentage de loup abattables (déjà en place) , 19-21%, est (déjà) trop élevé, on retire 1 individu sur 5 chaque année. J’aimerais rappeler également que le loup se déplace sur de grandes distance, donc la protection restreinte au cœur de parc ne sert à rien, il se fera tuer quelques heures ou jours après hors de cette zone. De plus, qu’on m’explique comment on "éduque" le loup en le tuant, cette méthode ne modifiera pas le comportement des autres loup, la protection des troupeaux et l’effarouchement sont les meilleures solutions. Enfin, et à titre personnel, je préfères payer l’indemnisation des bêtes et l’aide à la protection des troupeaux que de laisser anéantir tous les efforts faits jusque là pour protéger cette espèce, qui fait partie du patrimoine Français et fait partie de notre histoire. En somme, mon avis est DÉFAVORABLE à l’entrée en vigueur de cet arrêté. T.R., le 17/12/25
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h10
    Le loup régule les écosystèmes en limitant la surpopulation des herbivores, préservant ainsi forêts et prairies. Espèce protégée après avoir frôlé l’extinction, sa présence est un signe de santé environnementale. Plutôt que de le combattre, investissons dans des solutions de coexistence (chiens de protection, clôtures, indemnisations) pour soutenir les éleveurs. Protéger le loup, c’est préserver la biodiversité et notre patrimoine naturel.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h09
    Avançons au lieu de stagner sous pression des lobbys… La protection des loups est essentielle, bien qu’elle est régressée en Europe dernièrement.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h08
    Nous avons un devoir envers la Nature, c’est d’accepter sa présence.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h08

    L’espece reste à protéger. Sa population stagne.

    Chiens + barrières + présence humaine pour les éleveurs (et les aides qui vont bien)

  •  favorable, le 17 décembre 2025 à 22h08
    Yellowstone n’est pas la France. ne pas comparez ce qui ne peux l’être !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h07
    À l’heure où les écosystèmes s’effondrent et où les espèces disparaissent, comment une telle idée peut-elle nous arriver en tête ? Les loups sont des prédateurs nécessaires aux écosystèmes, et leurs populations sont bien trop fragiles pour permettre un tel massacre. Il est primordial de fixer une cohabitation en limitant drastiquement les tirs. C’est à nous de nous adapter à eux, et d’adapter nos activités, pas l’inverse.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h07

    Je suis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    Bien que le texte maintienne formellement le loup comme espèce protégée, il en affaiblit concrètement la protection en facilitant les tirs et en allégeant les conditions administratives encadrant les destructions. La possibilité de recourir à des tirs sans autorisation individuelle préalable réduit fortement le contrôle effectif de l’État et la traçabilité des prélèvements.

    Ce projet intervient alors que la population de loups en France ne connaît plus une dynamique de croissance claire et que les prélèvements autorisés atteignent déjà des niveaux élevés. Dans ce contexte, assouplir encore le cadre juridique fait peser un risque réel sur le maintien d’un état de conservation favorable à long terme.

    Par ailleurs, aucune démonstration scientifique solide n’établit que la simplification des tirs constitue une réponse efficace et durable aux dommages causés à l’élevage. À l’inverse, les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures adaptées, gardiennage renforcé) doivent rester prioritaires et conditionner strictement tout recours à des mesures létales.

    Enfin, ce projet s’inscrit en contradiction avec les objectifs de préservation de la biodiversité et avec l’esprit des engagements internationaux de la France en matière de protection des espèces sauvages.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que ce projet d’arrêté affaiblit la protection effective du loup et ne garantit pas une gestion équilibrée, proportionnée et scientifiquement fondée de l’espèce. Je demande donc qu’il soit revu en profondeur ou abandonné.

  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 22h07
    Il est urgent d’aider nos éleveurs, le loup ne doit pas contraindre le pastoralisme. De plus, le budget lié au loup (protection de troupeaux, indemnisation,…) est trop conséquent. Il faut pouvoir le réguler plus facilement et rapidement.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h06
    Cet article va détruire le Loup et celui-ci finira par être menacé. Apprenons laisser tous les être vivant vivre correctement et la nature fera son travail de régulation toute seule.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h05
    Les contributions en faveur de ce décret sont peu nombreuses. Est-ce-que cela signifie que, parmi les éleveurs concernés par ce décret, peu d’entre eux sont convaincus que le déclassement du loup pour faciliter les tirs pour le tuer serait LA solution à leur problème ? Ou est-ce-que cela signifie plutôt que les personnes favorables savent déjà que le décret sera appliqué quelque soit le résultat de cette consultation ? Cela s’est déjà vu… Ce décret va à l’encontre de l’avis défavorable du CNPN qui me semble compétant. De même l’expertise des associations de protection de l’environnement, toutes hostiles à ce projet, m’inspire plus confiance que la compétence (?) des rédacteurs, sous influence, de ce projet d’arrêté. Aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité de ces tirs létaux, on comprend même qu’ils provoquent plutôt l’effet contraire. Ce décret autorisant ces tirs : - avec si peu de contraintes de déclaration et sans évaluation réelle du nombre de loups,
    - sans plus aucune nécessité préalable de protections des troupeaux qui font pourtant leur preuve,
    - même en période de reproduction et d’élevage des petits de loup et des autres animaux sauvages,
    - sans possibilité de contrôle du nombre de loups tués et dans quelles conditions (?),
    - en ignorant le rôle du loup dans la chaîne de la biodiversité, ce décret, donc, dit clairement que notre gouvernement - qui par ailleurs favorise de plus en plus les élevages industriels, preuve qu’il se soucie peu des petits éleveurs et de l’agriculture paysanne dans son ensemble (et du bien-être animal…) - est surtout soucieux :
    - de satisfaire cette partie du monde agricole qui ne rêve que d’une nature mise au pas.
    - de satisfaire le tant écouté lobby de la chasse : des loups à tuer, si possible un jour jusqu’au dernier et en plus avec la perspective de cerfs, chevreuils, biches, etc., en abondance, puisqu’alors ils deviendront peut-être une trop grosse nuisance après la disparition du loup… Le loup a bon dos, chaque fois qu’il y a un problème les politiques choisissent la solution radicale et espèrent se débarrasser de ce problème. Les conséquences à long terme ne sont pas leur souci, on tue, on utilise des pesticides à tout va, etc., qu’importe, ils ne seront plus là pour en assumer les responsabilités. On voit bien actuellement où ces choix, sans préoccupation de préserver un équilibre environnemental très fragile, nous ont menés… En continuant ainsi nous pouvons être très inquiets pour l’avenir.
  •  Très favorable, le 17 décembre 2025 à 22h05
    Laisser proliférer le loup comme c’est le cas actuellement n’est pas tenable. Je suis pour une approche pragmatique et de bon sens et trouve que le projet répond à ces 2 exigences. Il faut impérativement limiter la présence du loup et la rendre conciliable avec les activités pastorales et plus généralement humaines .
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 22h05
    Si la protection du loup et le respect de la biodiversité constituent des objectifs légitimes, l’idée selon laquelle « la nature se gérerait seule » trouve rapidement ses limites face aux réalités humaines, économiques et territoriales. Les espaces ruraux français ne sont pas des milieux naturels vierges : ils sont le fruit de siècles d’interactions entre l’homme, l’élevage et les écosystèmes. Le pastoralisme, en particulier, façonne les paysages, entretient les milieux ouverts, limite l’enfrichement et participe directement à l’équilibre écologique. Laisser se multiplier les attaques en considérant que l’indemnisation suffirait revient à ignorer le traumatisme psychologique des éleveurs, la perte de sens de leur métier et les abandons d’exploitations qui en découlent. Une exploitation qui cesse, ce sont des paysages qui se ferment, un risque accru d’incendies, une biodiversité appauvrie et des territoires qui se désertifient. Reconnaître la place du loup ne peut donc se faire au détriment de celles et ceux qui vivent et travaillent sur ces territoires. Une gestion encadrée et ciblée, incluant le tir de défense lorsque la prédation est avérée, ne fait pas de l’homme un « dieu », mais un acteur responsable, cherchant un équilibre réaliste entre protection des espèces et maintien d’une agriculture familiale, condition essentielle à la survie de l’écosystème rural dans son ensemble.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h04
    Il faut protéger les loups bien sûr, je donne donc un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h04
    Ce projet d’arrêté ne va pas du tout dans le sens de la restauration des écosystèmes. La destruction du Loup ne devrait pas être le moyen de protection des élevages.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 22h03
    Ce n’est pas le loup qui est nuisible, c’est l’homme qui tue et massacre sans réflechir
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h03
    Nous avons les moyens, en tant qu’espèce et en tant que société de laisser un espace à la faune sauvage, et de ne pas laisser des espèces perpétuellement au seuil du risque d’extinction. Les mesures proposées risquent de replonger le Loup au bord de l’extinction. Il faut repenser notre espace commun plutôt que d’imposer nos frontières à coups de fusil.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h03
    Et si on laissait la nature faire sa propre régulation ? Donnons les moyens pour le pastoralisme avec barrières, chiens, sensibilisation…. Et Apprenons à cohabiter
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h02
    Ce projet d’arrêté ne va pas du tout dans le sens de la restauration des écosystèmes terrestres. Autoriser la destruction du Loup ne devrait pas encore être une option.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h02
    J’ai rencontré des éleveurs alpins qui cohabitent très bien avec les loups, montrant que les mesures mises en place ces dernières décennies sont tout à fait efficaces. Ne faisons pas machine arrière, nous n’avons pas d’autre choix que de réapprendre à cohabiter avec ce qu’il reste de la faune sauvage.