Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h26
    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE. Je ne prendrai qu’un élément : rien ne prouve que cette politique de destruction du loup permet de limiter les attaques sur les troupeaux ! De plus o n voit bien que ce déclassement en permettant des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire, va conduire à faire déraper le plafond de tirs. Des éleveurs (alpins) cohabitent très bien avec les loups - ce qui prouvent que les mesures mises en place ces dernières décennies sont tout à fait efficaces. Ne faisons pas machine arrière ! S. Dalbin
  •  Avis défavorable. , le 17 décembre 2025 à 22h23
    La cohabitation entre grands prédateurs est certes complexe dans la réalité. Mais lorsque notre espèce aura exterminé tous les autres grands prédateurs autres que nous même, vers quoi nous tournerons nous ? Nous sommes la seule espèce à avoir un gros cerveau, de l’intelligence collective, et, en plus, des technologies. Cela ne suffit pas pour être en capacité de cohabiter avec les derniers descendants des autres grands prédateurs ? Sur mars au moins nous serons tranquille, aucune compétition prévisible.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h23
    Le loup joue un rôle essentiel pour les écosystèmes ; en tant que prédateur, il régule les populations d’ongulés, ce qui évite la surabondance et limite les dommages aux forêts et aux cultures. Leur présence favorise aussi un meilleur équilibre naturel : en contrôlant les proies les plus faibles ou malades, ils contribuent à la bonne santé des espèces sauvages. Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. Favorisons la cohabitation avec le loup en France comme le font nos voisins Italiens.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h23
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je comprends les difficultés rencontrées par les éleveurs et souhaite qu’ils puissent être accompagnés par les pouvoirs publics et les associations de protection de la nature pour continuer leur travail sereinement. Cependant amoindrir la protection des loups n’est pas une solution, à quel moment allons nous enfin réaliser que vivre avec la nature sera la clé de notre survie et non pas la destruction des espèces et espaces naturels par facilité et méconnaissance qui nous mène dans le mur depuis des dizaines d’années.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h23
    Ne commettez pas ce retour en arrière, des solutions de bon sens existent (Italie…), il faut s’en inspirer et continuer à protéger cette espèce qui fait partie de notre patrimoine commun. Non aux reculs sur la protection de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h23
    Le loup comme super prédateur est indispensable à l(équilibre naturelle depuis la nuit des temps. Il régule les populations et favorise la sélection naturelle des espèces. Les activités humaines sont devenues concurrentes et subissent quelques dommages du fait que les mesures de protection des troupeaux ne sont souvent pas opérationnelles. d’autres pays européens vivent très bien avec la présence du loup. Il doit en être de même en France.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h22
    Le loup à toute sa place dans la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h22
    Le loup doit rester sur la liste des espèces strictement protégées en France, afin de garantir le bon état de conservation des populations, et assurer son rôle de grand prédateur dans les réseaux trophiques.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h22
    Le loup à toute sa place dans la biodiversité, il suffit de lui laisser aussi sa place dans des territoires
  •  Très défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h21
    Le loup doit rester une espèce protégée, pour son apport à l’équilibre de la biodiversité, l’humain empiète sur son territoire à lui de prendre les mesures de protection nécessaires et non létales pour le loup, elles existent aux éleveurs de les mettre en œuvre
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h20
    Le loup n’est pas un parasite, mais un être vivant avec lequel l’humain doit apprendre à cohabiter. Des efforts de réintroduction ont été fait par le passé pour protéger l’espèce de l’extinction, alléger les critères de tir est contreproductif. D’autres solutions mieux adaptées existent. Éradiquer l’espèce n’est pas la marche à suivre
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h15
    Cet arrêté va à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population. On va se retrouver dans quelques années avec une espèce en voie de disparition. Il y a d’autres voies possibles (chiens, clôtures)
  •  Avis Défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h15
    On n’a pas réintroduit le loup pour que les chasseurs et chasseuses puissent s’éclater. Il faut une vrai protection des troupeaux et surtout créé des zones sauvages en France (et ailleurs) pour que le loup puisse vivre sans approcher les troupeaux.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h15
    Cette proposition de révision de la loi existence est encore un recul de la protection de la nature et de la biodiversité.
  •  Défavorable !, le 17 décembre 2025 à 22h14
    Seule une diversité des espèces animales peut permettre une gestion raisonnée de l’espace naturel. La destruction aveugle et gratuite des espèces animales ne présentant aucun danger doit être condamnée.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h12
    Le loup, espèce clef de voie, est indispensable à l’équilibre des écosystèmes. Largement démontré en Ecosse et aux USA. La cohabitation est possible, cf l’Italie. Alors apprenons à vivre ensemble, à laisser de la place au vivant, dont nous sommes. Ne détruisons pas le monde, les écosystèmes qui sont la condition de notre existence, dans des conditions décentes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h12
    Il faut privilégier la cohabitation au lieu de l’extermination. L’humain se développe et prend de plus en plus de place sur la Nature et ensuite il massacre les animaux sauvages qui s’introduise dans les zones habitées qui, ne l’oublions pas, étaient auparavant des champs ou des forêts. En plus, nous le voyons dans d’autres pays comme en Suisse romande où les meutes sont massacrées ces dernières années, avec des ratés (louveteaux, meute non concernée par les autorisations de tirs, etc) et une impopularité grandissante auprès des citoyens, qu’en plus cela ne sert pas à grand chose ! Cohabitons intelligemment au lieu d’opposer et de détruire le camps ennemi.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h11
    Il faut à tout prix protéger le loup et laisser de la place à cette espèce (et d’autres d’ailleurs). Les activités humaines ne cessent d’empiéter sur l’habitat des autres espèces et réduisent énormément la biodiversité qui pourtant nous est chère.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h11
    Je sui contre le tir sur les loups, après simple signalisation et avant d avoir essayé de proteger les troupeaux par des chiens Patou… cordialement Sandra Murray
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 22h10
    Des dizaines d’années de travail pour accompagner le retour naturel du loup en France ici mises à mal par un recul de la protection dont l’espèce à besoin. Les mentalités ont évolué (enfin pas partout visiblement) et surtout il ne peut être encore ignoré les éléments factuels et scientifiques qui sont ici complètement ignorés ou détournés pour essayer de justifier l’injustifiable. Les méthodes de cohabitation existent et incluent l’effarouchement non létal. Le loup doit reprendre en France la place qui est la sienne dans tout l’hémisphère nord y compris dans des pays aussi agricoles et urbanisés que la France. Regardez la banlieue de Rome ou l’Allemagne. Cette espèce n’a pas d’équivalent biologique dans l’écosystème français ni dans l’imaginaire collectif d’ailleurs. Son absence n’a jamais été remplacée par les chasseurs débordés par le grand gibier, l’équilibre forêt-gibier est partout précaire et déstabilisé et seul un prédateur naturel participe à la dispersion des pressions du gibier et à l’assainissement des populations (le loup ne regarde pas le trophée). Les modes de d’alimentation évoluent, la viande séduit de moins en moins c’est un fait. les cheptels sont vulnérables aux risques sanitaires et sont en crise pour de nombreuses autres raisons que le loup. De nombreuses régions de France en plaine peuvent accueillir au moins autant de loups que les montagnes mais avec moins de tensions avec les éleveurs montagnards. Tirer et réguler y a toujours été synonyme de destabilisation des meutes et donc d’éparpillement des individus. Pourquoi la science n’est pas prise en considération par l’Administration ? La concertation doit servir à mettre en œuvre les solutions alternatives éprouvées de cohabitation mais pas à plier sous la pression d’une minorité réactionnaire pour rester cohérent avec un des rares succès de restauration des especes emblématiques dans un contexte d’effondrement de masse de la biodiversité. Les urnes n’oublient jamais : protection intégrale du loup svp !!