Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h50
    l’objectif final étant de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne, j’émets un avis DÉFAVORABLE.
  •   AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h50

    J’émets un avis défavorable à ce projet de décret, dont la finalité semble être de faciliter la destruction du loup et, par extension, de fragiliser la protection d’autres espèces pourtant couvertes par la Convention de Berne et la Directive “Habitats”.

    Aucune étude scientifique sérieuse ne justifie une baisse du niveau de protection du loup. La décision de la Commission européenne de vouloir rétrograder l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” relève d’un choix politique, influencé par certains lobbies agricoles et cynégétiques réfractaires à toute idée de cohabitation avec la faune sauvage.

    À l’heure où nous faisons face à la sixième extinction de masse, la France devrait au contraire montrer l’exemple et affirmer son engagement en faveur de la biodiversité, en maintenant une protection stricte du loup et en soutenant de véritables solutions de cohabitation entre activités humaines et vie sauvage.

    Le rapport conjoint de l’OFB, du Muséum national d’Histoire naturelle et du CNRS, publié le 23 septembre, alerte déjà sur un risque de déclin de la population de loups si la pression d’abattage actuelle (19 % de la population) se poursuit. Ce constat devrait suffire à repenser en profondeur la politique de tirs létaux menée aujourd’hui.

    Plutôt que d’affaiblir la protection d’une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes, l’État devrait s’engager à renforcer le cadre juridique de sa protection et à accompagner les acteurs de terrain dans la mise en œuvre de mesures concrètes et durables de cohabitation.

    Vous devriez vous concentrer sur un moyen efficace d’aider à la coexistence des deux espèces loup/humain. En 2025, il serait temps d’arrêter les comportements puérils de destruction systématique…

  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h49
    La nature est notre plus grande richesse, protégeons la.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h49
    Défavorable et inacceptable de la part de nos politiques. Avec ces nouvelles mesures, c’est la désorganisation assuré, le recul en arrière . Il vaudrait mieux regarder vers l’avenir en s’inspirant des autres pays Européens et qui eux vont vers des solutions pour ces espèces menacées.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h49
    Les mesures existantes sont bien suffisantes pour "reguler" le loup. Ce projet n’est qu’une manière de faciliter la destruction d’espèces fragiles au seul bénéfice de certaines activités économiques alors que ces especes rendent des services plus larges à la société.
  •  avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h48
    on marche sur la tête . inadmissible
  •  Défavorable à ce décret., le 17 octobre 2025 à 10h48
    Ce décret est un nouveau recul du droit environnemental. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à détruire la biodiversité. Toutes les activités humaines, que ce décret vise à favoriser, ne permettront pas de d’augmenter la croissance économique éternellement. L’érosion de la biodiversité et le non fonctionnement des écosystèmes qui en découle arriveront un jour à un point de non retour, qui nous causera de grands problèmes (notamment économiques). Il est temps de réellement protéger l’environnement. Le respecter c’est nous protéger à long terme.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h48
    La biodiversité décline, il est temps de changer notre façon d’agir et de laisser une place à l’ensemble du vivant. Concernant le loup en particulier, bien que protégé, il y a déjà des possibilités de ’prélèvement’. Ce décrêt est beaucoup trop menaçant pour le loup et les autres espèces…
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h48
    Nous avons déjà fait assez de mal à la diversité de notre planète, le loup, entre-autres, est indispensable.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE ! , le 17 octobre 2025 à 10h47
    c’est l’homme qui devrait être classé en nuisible . Le loup était là bien avant nous et dans d’autres pays tel que l’Italie ou tout se passe bien. A se poser des questions sur nous même, Français !!!!!
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h47

    J’ai l’impression que ce débat n’en finira jamais…
    Que faudra-t-il pour que les détracteurs de la protection de la nature réalisent l’absurdité de leurs projets ?
    Combien d’experts devra-t-on encore consulter avant de comprendre que les prédateurs naturels ont toute leur place à nos côtés, et que leur présence est essentielle à la bonne santé de nos écosystèmes ?

    Comme toujours, ce sont les solutions les plus faciles et les plus rapides qui sont privilégiées !
    Aidons plutôt nos éleveurs à protéger leurs troupeaux, au lieu de les pousser à combattre le loup.
    Soyons patients et laissons des programmes comme Entre Chien et Loup du WWF faire leurs preuves (un programme déjà porteur de résultats positifs).

    Quand le loup aura une nouvelle fois disparu de notre territoire, quelle espèce sera la prochaine sur la liste ?

  •  Non à ce décret , le 17 octobre 2025 à 10h47
    Je suis DEFAVORABLE à ce décret, la défense de la biodiversité devrait être au centre de toutes nos préoccupations et de nos actions . Le 17 octobre, à 10.46. .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet de décret, car il reflète une vision déséquilibrée des relations entre les humains et le vivant. Il est temps de sortir d’une logique de domination pour entrer dans une logique de cohabitation respectueuse. Chaque espèce, qu’elle soit animale, végétale, visible ou discrète, joue un rôle irremplaçable dans les écosystèmes dont nous dépendons nous aussi. En affaiblissant les mesures de protection, en introduisant des exceptions ou en facilitant certaines dérogations, on envoie un message dangereux : que certaines formes de vie seraient "moins importantes" ou négociables au nom d’intérêts immédiats. L’humain ne domine pas la nature, il en fait partie. Détruire les équilibres naturels, c’est scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h47
    Protégeons la nature et respections les cycles naturels sans considérer les enjeux économiques !!
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h46
    Je suis défavorable à ce projet de décret, car il risque d’affaiblir la protection des espèces et de leurs habitats, a été élaboré sans réelle concertation avec les acteurs de la biodiversité, et semble donner la priorité aux intérêts économiques au détriment de la préservation de l’environnement.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h46
    Arrêtons de tout détruire pour du profit économique. Quand nous aurons tout détruit l’argent ne servira plus à rien.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h46
    Arrêter de détruire la vie…..
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h45
    Je n’en crois pas mes yeux, mais d’un côté je ne sais pas pourquoi je suis étonnée.
  •  Je donne un avis défavorable à ce projet de décret, qui affaiblit la protection du vivant et contredit les engagements écologiques de la France. Mon opposition repose sur cinq arguments principaux. , le 17 octobre 2025 à 10h45

    1️- Un contexte d’effondrement du vivant.
    Nous vivons la sixième extinction de masse : plus de 75 % des insectes volants ont disparu en Europe (Hallmann et al., 2017) et un tiers des oiseaux communs en France (OFB, 2023). La France devrait renforcer, non assouplir, la protection du vivant. Pour rappel, le vivant non domestiqué (environ 1% de la biomasse) remplit des « fonctions » de régulation de la biosphère indispensables à la survie humaine.

    2️- Un reclassement du loup mal interprété.
    Le changement de statut du Canis lupus n’autorise pas sa destruction, mais invite à développer des politiques de coexistence, comme le démontrent les pratiques d’autres pays européens (INRAE & LIFE WolfAlps EU, 2022).

    3️- Un risque d’assouplissement des interdictions.
    Sous couvert d’harmonisation, ce texte rend possibles des dérogations plus larges permettant la destruction des espèces protégées, et privilégie des intérêts économiques à court terme, en contradiction avec la Charte de l’environnement (République française, 2005).

    4️- Une aggravation des fractures sociales.
    Ce décret accentuera les tensions entre habitants, entre « protecteurs de la nature » et exploitants, au lieu de promouvoir la coopération territoriale indispensable à la résilience écologique et à la paix sociale (Le Monde, 2023), dans un contexte national déjà très perturbé et qui semble proche de la rupture : violences envers les « écolos » de la part de certains syndicats agricoles, ou par l’Etat comme rapporté par l’ONU (2024), ou Amnesty International (2025).

    5️- Un recul moral et politique.
    En fragilisant le cadre de protection, la France renonce à une responsabilité essentielle envers les générations futures et s’éloigne de l’exemplarité attendue en Europe.

    Je demande donc le retrait de ce projet et l’ouverture d’un travail collectif fondé sur la résilience, la cohésion sociale et le respect du vivant.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h45
    DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h40 L’écosystème et sa biodiversité ont besoin d’équilibre et toutes les espèces doivent pouvoir y cohabiter.