Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h43
    Rien ne justifie cela
  •  AVIS DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 17 décembre 2025 à 22h41

    Le loup joue un rôle écologique essentiel en assurant une régulation naturelle des populations d’ongulés (chevreuils, sangliers, cerfs, etc.). Son alimentation est composée à plus de 90 % de faune sauvage. Il constitue ainsi l’un des moyens naturels de régulation des populations animales et de restauration des milieux forestiers, à un moment où les écosystèmes traversent une crise majeure.

    Dans les zones d’élevage où la présence du loup est ancienne et où les éleveurs ont su s’adapter, on constate une stabilisation du nombre d’attaques sur les troupeaux

  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 22h40
    Il n’y pas que les moutons que le loup prédate ; le cheptel ovin diminuant entre autre sur le plan national.Ayant randonné dns le Mercantour j’ai séjourné chez un ex éleveur qui a reconverti sa ferme en gîte d’étape ;il a eu une jument blessée et son poulain tué et ce malgré une cloture électrique ;dans un autre département la population de chevreuils a nettement diminuée à cause du loup et non de la chasse ;le loup pourrait se substituer au chasseur mais si la prélèvement de la chasse est limité par un quota ,le loup lui n’a pas de limites
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h40
    Le loup occupe une place essentielle dans son territoire. L’élevage, au contraire, n’est ni essentiel, ni bénéfique (source importante de GES). Il faut rétablir les priorités
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h39
    Laissons cette espèce tranquille. Elle est encore trop fragile. Travaillons plutôt sur les défenses de nos éleveurs.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h39
    Le loup occupe une place essentielle dans son territoire. L’élevage, au contraire, n’est ni essentiel, ni bénéfique (source importante de GES). Il faut rétablir les ppriorités
  •  Opposition au projet de loi, le 17 décembre 2025 à 22h35
    La reclassification du statut de protection du loup engendrerait un risque trop important pour la pérennité de l’espèce. Le nombre de loups en France étant maîtrisé, ce projet de loi me semble présenter plus de risques que d’avantages.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h34
    La protection du loup est essentielle pour protéger la biodiversité. De plus nous savons qu’assouplir les conditions pour tirer le loup peuve mener a des tirs qui désorganisent la meute, rendant la protection des troupeaux plus difficile.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h34
    Proposition hypocrite qui prétend maintenir la protection des loups tout en levant les seuls leviers efficaces de sa protection, et sans présenter l’intérêt de ces allègements. D’ailleurs, y-en-a-t’il?
  •  Statut de protection du loup , le 17 décembre 2025 à 22h34
    FAVORABLE à sa destruction
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h33
    La Protection du Loup (Canis lupus) doit rester totale
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h33
    Le loup est un élément indispensable dans la faune sauvage européenne
  •  Avis défavorable pour cette mesure , le 17 décembre 2025 à 22h33
    Cela risque de détruire tous les efforts effectués depuis 30 ans pour préserver l’espèce
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h32
    La population de loups stagne, un fragile équilibre est trouvé et doit être à minima maintenu. L’homme est dans la nature et pas au-dessus ; il fait déjà plus que ce qu’il devrait contre le loup. Il ne peut et ne doit pas ajouter plus de pression sur cette population.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 22h31
    Ce projet est une marche arriere sur la protection du loup. Le loup doit beneficier d’une plus grande protection pour retrouver toute sa place dans l’ecosysteme et jouer son rôle dans l’equilibre général du vivant, favorable à l’ensemble de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h30
    En France nous avons un vrai problème avec le lobby de la chasse. Seule la pression de certains chasseurs avides de tuer explique ce projet d’arrêté accentuant de façon insupportable et intenable la prédation sur cette espèce . Nous souhaitons pouvoir cohabiter avec les autres espèces animales de notre pays ( et le loup en fait partie !). Nous savons que la déstructuration des meutes par les chasseurs perturbe l’organisation du groupe , entraine la dispersion des individus , rend la capture des proies plus difficiles et reporte la prédation sur des proies plus faciles. Par ailleurs, de l’avis même d’éleveurs, les chiens de chasse divagant sont un plus grand danger pour les troupeaux que le loup. La France est le pays d’Europe où il y a le plus de jours de chasse , et cela participe à la mise en danger de la biodiversité dans notre pays. Il est sans doute plus facile de détruire que de protéger le vivant . "Un autre monde est possible , et il est nécessaire" . Je m’oppose donc à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 22h30
    Avis défavorable. Le loup fait partie de la nature et a le droit d’exister. Arrêtons de détruire le vivant et préservons la biodiversité pour que l’Homme puisse survivre dans le futur.
  •  Avis Défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h30
    Il serait temps pour l humanité de grandir enfin et arrêter de se prendre pour le centre du monde. Le loup a sa place dans la nature depuis la nuit des temps. L homme a perdu son humilité devant la force de la nature et son lien spirituel et essentiel avec elle. A vouloir tout maîtriser, tout bétonner, tout posséder. Quel monde voulons nous laisser à nos enfants ? Quelle triste monde, aveugle à la beauté, sourd au langage de ces autres êtres vivants tout autour de nous. La nature sauvage que nous détruisons de manière inconsciente et irresponsable est pourtant notre plus grande richesse.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h28
    Je m’oppose à toute décision de réduire la protection du loup. Le loup doit etre protégé du prédateur qu’est l’homme.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h27
    Tout est dans le titre. Arrêtons de nous cacher derrière n’importe quel argument fallacieux pourvu qu’on puisse continuer à tout saccager autour de nous. Stop au massacre du vivant.