Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h55
    très défavorable a ce projet. Les décisions politiques n’ont plus le choix que de prendre en compte l’environnement et la planète.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h55

    DEFAVORABLE

    La biodiversité s effondre nous devons protéger les espèces menacées ainsi que leur milieu et apprendre à vivre avec la Nature plutôt que contre !

  •  Devaforable , le 17 octobre 2025 à 10h55
    C’est une honte !!!! DEFAVORABLE
  •  Mme, le 17 octobre 2025 à 10h55
    Preservons notre nature et laissons lui la place qu’elle mérite. On en prend déjà assez
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h54
    C’est malheureux d’être en 2025 et de ne pas avoir compris que le vivant est primordial, qu’il soit domestiqué ou non, et cultivé ou non. La protection est tout aussi importante sur des espèces animales non domestiquées et végétales non cultivées, qui participent au maintien de nos écosystèmes, qui eux mêmes participent au maintien de notre espèce à nous, les humains. On ne peut pas tout tuer, animaux ou végétaux, on doit trouver un moyen de cohabiter. Cette incompréhension du vivant et de sa boucle vertueuse par les sphères politiques notamment est aberrante.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h54

    Mais qui a eu ces idées de génie ? Des lobbyistes de la chasse ?

    On est en train d’atomiser tout le vivant sur cette planète et lorsque quelqu’un prend une mesure de bon sens "stricte protection des loups" un autre s’empresse de faire marche arrière sur le sujet.

    C’est ça la politique ? Mettre son cerveau sur pose quand ça arrange le copain d’un ami ?

    Il faudrait sérieusement arrêté de vouloir se prendre pour Dieu en décidant qui a droit de vie ou de mort. Quand il n’y aura vraiment plus rien à protéger vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer. La nature ne s’est pas "déréglée" toute seule, NOUS sommes responsables alors il serait peut-être temps de réparer les choses et d’avoir la force de ces convictions.

  •  avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 10h54

    Je donne un avis défavorable à ce projet de décret, qui affaiblit la protection du vivant et contredit les engagements écologiques de la France.

    Je ne comprends pas pourquoi dans des pays comme l’Italie la cohabitation avec le loup se passe bien et qu’en France nous ne sommes pas capables de prendre conseil, de copier, de mettre en place ce qui est fait et fonctionne dans les autres pays.

    Si cela est possible ailleurs, pas besoin de modifier la réglementation.

    Armelle Hendgen

  •  C. Giuliano, le 17 octobre 2025 à 10h54
    DÉFAVORABLE. Quelle honte en 2025 de prétendre "réguler" des espèces, ne cédons pas aux pressions de certains lobbies, et mettons un coup de frein à la destruction de la biodiversité au lieu d’accélérer. DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable ! , le 17 octobre 2025 à 10h53
    C’est nous les humains qui sommes trops nombreux , pas les loups ;)
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h53
    Cette réforme contredit la loi de 1976 relative à la protection de la nature. Elle va à l’encontre des directives européennes "habitat et oiseaux" qui prévoient une protection stricte des espèces protégées Elle ouvre la voie à des reculs massifs. Une espèce protégée l’est pour une bonne raison et doit le rester, peut importe les enjeux économiques que vous pouvez y trouver ! Cette réforme c’est un NON CATÉGORIQUE !!! C’EST UNE VÉRITABLE RÉGRESSION ÉCOLOGIQUE !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h53
    Je m’y oppose totalement ! Nous devons absolument prioriser les espèces animals plutôt que l’activité humaine sans la faune et la flore nous ne sommes rien !
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h53
    C’est une espèce, comme les renards qui se régule seule quand l’environnement est défavorable. Laissons faire la nature pour le bien de tous. La seule espèce envahissante et destructrice, c’est l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h53
    Je suis absolument contre la destruction du vivant au profit des grosses entreprises immorales.
  •  Protection de la biodiversité, le 17 octobre 2025 à 10h53
    La protection de la biodiversité doit rester une priorité plus que jamais. Notre avenir en dépend.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 10h52
    Cette régression est inacceptable, protégeons le vivant !
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 10h52

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population).

  •  contre le décret, le 17 octobre 2025 à 10h52
    Les activités humaines, que nous appelons "activités économiques" , sont responsables du réchauffement climatique et de la destruction des milieux naturels. La protection des espaces et espèces naturels est une nécessité urgente qui doit passer avant les activités économiques, si nous voulons un monde habitable pour nos enfants.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 10h52
    Sans la biodiversité on ne peut pas parler d’avenir. Toutes les espèces sont essentielles pour tous. Ce décret permettera de détruire la biodiversité à laquelle nous appartenons également. C’est une erreur de penser que nous n’avons pas besoins des autres êtres vivants pour survivre. Rien ne prolifère. Il est inutile de réguler davantage, permettant ainsi à certains de tuer par plaisir, sans aucune nécessite aucune.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h51
    Je suis contre ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées, ces espèces sont déjà bien suffisamment affectées par l’Homme en étant déjà considérées comme protégées, alors je n’ose pas imaginer sans cette protection.
  •  Avis très défavorable , le 17 octobre 2025 à 10h51
    Nous ne devons pas faire marche arrière sur la protection du loup ainsi que les autres espèces. Protéger le vivant doit être au dessus des intérêts économiques et politiques.