Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026 (Consultation expirée)
Consultation du 04/07/2025 au 25/07/2025 - 4463 contributions
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public a pour objet de suspendre la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
S’agissant du Coulis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2026.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2024 suspendant la chasse du courlis cendré en France métropolitaine jusqu’au 30 juillet 2025.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2026.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, ouverte du 4 au 25 juillet 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Publication :
Suite à la consultation du public avec 4463 avis déposés, l’arrêté a été publié le 1er août 2025 au journal officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052019690
Commentaires
- Les avis scientifiques et les classements des deux espèces par l’UICN entre autres sont assez clairs pour ne pas se poser de question sur la possibilité de les chasser à court et moyen termes.
- Les facteurs de conservation d’une espèce sont en effet multiples et l’on ne peut pas toujours avoir de maîtrise dessus. C’est justement une très bonne raison pour améliorer ceux sur lesquels nous avons le contrôle. Ici, l’autorisation de les chasser.
- Le rétablissement d’une population s’étale dans le temps long, avec parfois beaucoup d’inertie et une progression irrégulière. Ce serait du gachis de temps et d’efforts de permettre la chasse d’espèces qui sont en voie de rétablissement avant même que les populations soient réellement pérennes.
- C’est d’ailleurs pourquoi il me semblerait nécessaire que la durée de suspension de chasse de ces espèces soit portée à cinq ans. La variabilité sur un an est trop faible pour considérer un progrès durable.
- La participation des chasseurs à la protection d’espèces sauvages chassables ou non est, ou devrait si elle ne l’est pas encore, être saluée par tous, chasseurs ou non chasseurs. Cela dit cette participation qui s’inscrit dans un ensemble de mesures de conservation ayant pour but de maintenir en état des écosystèmes et leurs populations d’espèces, ne donne pas pour autant le droit moral de chasser n’importe qu’elle espèce en contrepartie. Une espèce sensible reste une espèce sensible même si l’on a pu participer à sa conservation à un instant t.
- La suspension de chasse n’est pas une punition. Au contraire, elle permet la possibilité à terme de pouvoir continuer à chasser une espèce qui a été suffisamment protégée pour retrouver une population viable et chassable.
- Quel que soit nos perceptions de ces espèces et nos intérêts personnels de la conservation de ces espèces, elles sont pour nous tous un patrimoine à sauvegarder. Pour nous même, ceux qui suivront et notre environnement dans sa globalité.
Nous évoquons ici des oiseaux menacés au niveau mondial, classés sur la Liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, un indicateur largement reconnu au plan scientifique, qui évalue le risque d’extinction des espèces à court et moyen terme. Au niveau national, la Liste rouge française les a classés comme « vulnérables ».
Chez tous nos voisins européens, la barge à queue noire et le courlis cendré sont protégés : la France est le dernier pays d’Europe où ces espèces sont encore chassables.
Ce projet de suspension est donc indispensable et mérite d’être porté à une durée de 5 ans.