Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme , le 17 décembre 2025 à 22h59
    Je suis contre la tuerie des loups
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h59
    Non à l’abattage du loup ! Cet animal a le droit de vivre comme tous les autres !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h58
    Le loup doit être protégé, on sait à quel point il est utile à l’environnement. Protégeons le vivant, stop aux abattages massifs et inutiles, y a d’autres moyens !
  •  Laissez les vivre, le 17 décembre 2025 à 22h58
    Avis défavorable à la destruction des loups qui font partie intégrante de la faune sauvage
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup., le 17 décembre 2025 à 22h57
    Pour toutes les raisons déjà citées, c’est non…
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h57
    Ce projet d’arrêté est tout simplement scandaleux. Ne serait-il pas judicieux de se fier à la science pour déterminer les bonnes méthodes de cohabitation entre les loups et les sociétés humaines ?
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h56
    Non, non, non à l’abattage du loup !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h53
    N’est-il pas possible d’écouter les recommandations scientifiques et de trouver des moyens de vivre avec l’espèce plutôt que de s’y opposer ?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h53
    Le loup a le droit de vivre !!!!!!!! Les éleveurs doivent garder leurs troupeaux
  •  défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h52
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui facilite l’abatage de loups. L’avis de la CNPN est assez clair, il est difficile de prouver l’efficacité de l’abatage de loup sur la sécurité des troupeaux, cet arrêté semble plutôt masquer une volonté de gestion de la population de Loup , en donnant facilement des autorisations, avec une faible capacité de contrôle sur les motivations…. Nous devons (ré)apprendre à cohabiter avec les autres espèces et non les détruire. Le loup a un rôle de régulateur très important, sa population en France est relativement faible, permettre tant d’abatage c’est mettre en danger un équilibre qui n’a même pas encore été atteint.
  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 22h51
    Un compromis entre protection du loup, élevage et tourisme est nécessaire. Le loup est un superpredateur qui privilégie les proies faciles, les animaux d’élevage. Les patous sont decries par les touristes randonneurs. De leurs côtés, voir leurs animaux écharpés vivant est un crève cœur pour les éleveurs ; cela génère aussi une injonction contradictoire avec le bien être animal. Je propose également de réintroduire des loups dans les grands parcs des villes pour qu’ils y exercent aussi leur rôle naturel. Cordialement
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 22h51
    Le loup joue un rôle essentiel pour les écosystèmes ; ils contribuent à la bonne santé des espèces sauvages. Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. Favorisons la cohabitation avec le loup en France comme le font nos voisins Italiens.
  •  Pour une régulation de cette espèce de nuisibles, le 17 décembre 2025 à 22h50
    Le loup est en train de mettre en péril toute la biodiversité dans nos montagne . Cette espèce DOIT être régulée sévèrement par tous les moyens pour préserver nos éleveurs et notre faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h49
    Nous nous devons de respecter le vivant et les animaux non-humains qui forment la biodiversité indispensable à la survie de toutes les espèces et écosystèmes. Cessons de ne réfléchir qu’en terme de rentabilité court-termiste pour l’économie.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup., le 17 décembre 2025 à 22h49

    Le titre même de l’arrêté est paradoxal : on ne peut prétendre définir un "statut de protection" tout en facilitant la "destruction" de l’espèce.

    Plusieurs études scientifiques montrent que les tirs de défense ou de prélèvement ne réduisent pas nécessairement les attaques sur les troupeaux sur le long terme. Au contraire, en déstructurant les meutes (perte des individus alpha), on risque de :
    Pousser des individus isolés et inexpérimentés vers des proies faciles (le bétail).
    Augmenter l’instabilité territoriale des loups.

    Le loup est une espèce clé de voûte. Sa présence régule les populations d’ongulés (chevreuils, cerfs, sangliers), limite les dégâts forestiers et favorise la biodiversité.

    Détruire le loup, c’est fragiliser l’équilibre global de nos écosystèmes.

    La protection doit se concentrer sur la cohabitation et non sur l’élimination

  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 17 décembre 2025 à 22h46

    J’ai déjà exprimé dans cette consultation, mon opposition au projet d’arrêté visant à affaiblir la protection du loup en France. Je souhaite ici compléter cet avis en rebondissant sur l’actualité de la décision récente d’un tribunal suédois qui a bloqué la chasse prévue sur les loups en 2026. Cette jurisprudence récente qui a suspendu la chasse aux loups pour des motifs directement transposables à la situation française.me permet de réitérer un avis très défavorable au regard des exigences du droit européen et des principes de précaution et de proportionnalité.

    A. L’absence de démonstration scientifique d’un maintien de l’état de conservation favorable
    Le droit de l’Union européenne, en particulier la directive 92/43/CEE dite « Habitats », impose que toute dérogation à la protection stricte du loup ne compromette pas le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
    Or, comme l’a rappelé récemment ce tribunal administratif suédois en suspendant des autorisations de chasse au loup, la charge de la preuve incombe aux autorités publiques.
    Il leur revient de démontrer, sur la base d’éléments scientifiques robustes, que les prélèvements envisagés sont compatibles avec cet objectif de conservation.

    Dans le cas présent, le projet d’arrêté ne fournit pas de démonstration scientifique suffisamment étayée permettant d’établir que l’abaissement du niveau de protection du loup en France ne portera pas atteinte à la viabilité de la population à moyen et long terme, notamment au regard :
    de la fragmentation des populations,
    de leur diversité génétique,
    et de la forte mortalité déjà induite par les tirs dérogatoires existants.

    B. L’impossibilité de fixer un seuil « politique » de viabilité en contradiction avec la science
    Le tribunal suédois a également mis en cause la légitimité d’un abaissement administratif ou politique du seuil minimal de population jugée viable, lorsqu’un tel seuil n’est pas clairement justifié au regard des connaissances scientifiques et des exigences européennes.
    De manière comparable, toute tentative de redéfinir indirectement, par voie réglementaire, le niveau de protection du loup en France revient à affaiblir artificiellement la notion d’état de conservation favorable, pourtant définie par le droit de l’Union et non laissée à la seule appréciation nationale.
    Un tel raisonnement créerait un précédent dangereux, permettant de contourner les objectifs de conservation par des ajustements réglementaires dépourvus de fondement scientifique solide.

    C. Le non-respect du principe de précaution
    Face aux incertitudes scientifiques persistantes concernant :
    la dynamique réelle des populations de loups,
    l’efficacité des tirs comme outil de prévention des dommages,
    et les conséquences cumulées des prélèvements, le principe de précaution impose de s’abstenir de toute mesure susceptible d’aggraver la situation de l’espèce.
    La jurisprudence suédoise montre clairement que, lorsque le doute subsiste, l’autorité administrative ne peut légalement privilégier des considérations de court terme au détriment des objectifs de conservation.

    D. Une décision incompatible avec les obligations européennes de la France
    Enfin, comme l’a rappelé le tribunal suédois, les États membres ne disposent pas d’une liberté discrétionnaire pour réduire la protection d’une espèce strictement protégée.
    Toute décision nationale doit être pleinement compatible avec le droit européen, sous peine d’illégalité.
    En l’absence de justification scientifique claire et documentée démontrant que l’abaissement de la protection du loup ne compromet pas son état de conservation favorable, le projet d’arrêté expose la France à un risque juridique réel, tant au niveau national qu’européen.

    Conclusion

    Au regard :
    de l’insuffisance des justifications scientifiques fournies,
    des obligations découlant de la directive « Habitats »,
    du principe de précaution,
    et de la jurisprudence européenne récente illustrée par la décision du tribunal suédois,
    je demande le retrait de ce projet d’arrêté afin de garantir une protection effective et juridiquement sécurisée du loup en France.

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h45
    Avis défavorable, car le loup est un élément essentiel de l’écosystème qui est déjà plus que jamais en souffrance actuellement. Prenons exemple sur nos voisins italiens des Abruzzes, qui ont interdit la chasse sur leur territoire et qui savent vivre en harmonie avec la faune sauvage. Eux ont su préserver leur patrimoine naturel et culturel, alors que le nôtre est en train de sombrer.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 22h45
    Défavorable à ce décret. Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 22h44
    Ce nouveau projet d’arrêté s’oriente vers des objectifs contraires au développement d’une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité car les nouvelles mesures qu’il contient dénotent plutôt une intention de limiter fortement la population actuelle de loups sur notre territoire et d’en entraver la dispersion naturelle. Dans ces nouvelles mesures , il y a le déclassement du statut de protection du loup….alors que le loup est un animal "clé de voûte" , alors que la population actuelle de loups est stagnante ( 1083 individus) et insuffisante pour lui permettre d’atteindre un équilibre de conservation , alors que les effets bénéfiques de sa présence sont scientifiquement reconnus dans la régulation nécessaire des ongulés ( là où les chasseurs échouent, notamment dans les Cévennes où les populations de sangliers deviennent incontrôlables ) mais que l’on persiste à les ignorer, alors que la stabilisation des attaques est attestée et qu’elle met en évidence l’efficacité des mesures de protection des troupeaux ( chien, clotûre électrique, gardiennage). Dans ces nouvelles mesures, il y a l’augmentation des tirs létaux autorisés ( plafond annuel de destruction inchangé =19% de la population totale …MAIS tirs létaux autorisés sur simple déclaration restant valable pendant 3 ans, même en l’absence d’attaques avérées des loups et envers des troupeaux sans mesures de protection existantes ) , alors que l’efficacité des tirs létaux n’a jamais été démontré …., alors que ceux-ci favorisent plutôt des désorganisations de meutes , ce qui entrainerait une augmentation possible d’attaques de loups isolés, alors que les tirs d’effarouchement sont beaucoup plus porteurs. Au lieu de ces objectifs destructeurs, il conviendrait de favoriser une réelle cohabitation entre les loups et les activités humaines ( comme cela existe dans d’autres pays ), en renforçant les solutions déjà existantes d’aides aux éleveurs ….et en redonnant une juste place à la faune sauvage et à ses effets bénéfiques sur l’équilibre des écosystèmes naturels. Comme l’a démontré le Conseil National de Protection de la Nature, il y a Urgence !
  •  Il faut interdire , le 17 décembre 2025 à 22h43
    Dans les territoires récemment colonisés, exiger une phase d’effarouchement avant d’autoriser un tir revient à repousser le problème sans y apporter de solution durable. Les loups s’adaptent rapidement et finissent par ignorer ces dispositifs. Il serait donc préférable de lever l’obligation d’effarouchement préalable et de laisser au préfet, en lien avec les services techniques, une évaluation pragmatique et contextualisée de la situation.