Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h51
    Le loup est un super prédateur et comme tous les super prédateurs, il est nécessaire afin de maintenir l’équilibre des écosystèmes. Il serait grand temps que l’homme apprenne à vivre avec son environnement plutôt que chercher constamment à le modifier. OUI à la protection du loup.
  •  Protégeons le loup !, le 9 juin 2025 à 22h44

    DÉFAVORABLE. Abattre le loup est un aveux d’échec. Nous savons pourtant que des solutions existent pour préserver cette espèce indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes. Que des solutions existent pour s’adapter plutôt que pour tuer *. Protégeons le loup, protégeons notre environnement, changeons nos comportement vis-à-vis du monde vivant. Auquel, sans doute, nous oublions trop souvent appartenir.

    * Comme décrites minutieusement dans le parangonnage sur la politique publique du loup du CGAAER et de l’IGEDD de juillet 2023.

  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 22h43
    Je suis totalement contre ce projet. Il part du principe que certains cheptels ne peuvent être protégés qu’en tuant les loups. Or, certains pays d’Europe ont prouvé que des moyens de protection existent et sont efficaces. De plus, d’un point de vue scientifique, rien ne prouve que tuer des loups soit nécessaire pour la protection des tropeaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE - CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ VISANT À LA MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER 2024 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES DANS LESQUELLES DES DÉROGATIONS AUX INTERDICTIONS DE DESTRUCTION DU LOUP (CANIS LUPUS) POURRONT ÊTRE ACCORDÉES. , le 9 juin 2025 à 22h42

    AVIS DÉFAVORABLE - CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ VISANT À LA MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER 2024 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES DANS LESQUELLES DES DÉROGATIONS AUX INTERDICTIONS DE DESTRUCTION DU LOUP (CANIS LUPUS) POURRONT ÊTRE ACCORDÉES.

    Je rappelle l’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION DE LA Vème RÉPUBLIQUE : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
    Ce projet d’arrêté n’est pas dans l’intérêt général de la protection de la biodiversité nécessaire à la vie de tous mais dans l’intérêt des éleveurs qui ne se donnent même pas la peine de mettre en place des mesures de protection des troupeaux crédibles.

    On en rirait si ce n’était pas si grave… je cite :
    o Visite quotidienne des lots concernés (et donc aussi la nuit ?), une visite par jour va dissuader le loup ? Faudra que l’éleveur prenne rdv avec lui pour l’horaire alors…
    o Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre (le loup n’attaque donc pas au-delà de combien d’animaux ?), peut-être qu’un troupeau plus nombreux donnera plus de choix au loup, vous pensez qu’il n’arrivera pas à se décider sur quel animal choisir pour son dîner et que cela sauvera l’animal du troupeau ??? Façon âne de Buridan…
    o Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups. Ok… donc des photos empêchent des attaques… je vais me racheter un appareil…

    ET LE PIRE C’EST QUE VOUS ENVISAGEZ D’AUTORISER DES TIRS SI UN ÉLEVEUR A FAIT UN TOUR POUR VOIR SON TROUPEAU OU PRIS DES PHOTOS. STOP.

    LE CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE CNPN A ÉMIS UN AVIS DÉFAVORABLE À L’UNANIMITÉ (20 votants).
    Je le cite : « L’EFFAROUCHEMENT des loups, y compris par des TIRS NON LÉTAUX, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un PRÉALABLE OBLIGATOIRE AUX TIRS DE DÉFENSE. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais PLUS MENTIONNÉ QUE COMME UNE SIMPLE POSSIBILITÉ. L’ABSENCE D’AUTRE SOLUTION SATISFAISANTE N’EST DONC PAS DEMONTRÉE. »

    De plus, le SEUIL DE DÉCLENCHEMENT EST TRÈS BAS, sous-réserve qu’il soit respecté, comme le souligne également le CNPN : « Le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une dérogation. »

    CE PROJET D’ARRÊTÉ N’EST NI PLUS NI MOINS QU’UNE AUTORISATION DE TIRER DES LOUPS À VUE SANS AUCUNE JUSTIFICATION. C’EST INACCEPTABLE ET DANGEREUX POUR LES FRAGILES ÉQUILIBRES ÉCOSYSTÉMIQUES.

    Je vous cite : « D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, SOUS RÉSERVE QUE DES DÉMARCHES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE CES TROUPEAUX AIENT ÉTÉ ENGAGÉES PAR LES ÉLEVEURS. »

    OÙ SONT LES MESURES DE PROTECTION DES TROUPEAUX ????? LA NON PROTÉGEABILITÉ DES TROUPEAUX N’EXISTE PAS COMME UNE ÉTUDE DE PARANGONNAGE COMMANDÉE PAR LE GOUVERNEMENT PUBLIÉE EN JUILLET 2023 LE JUSTIFIAIT (Recommandation numéro 6) : « Aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie : abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup. »

    LES BONNES PRATIQUES POUR LA PROTECTION DES TROUPEAUX DOIVENT ÊTRE RECHERCHÉES ET TRAVAILLÉES. ET LE BILAN DES MESURES TRANSMIS AU PUBLIC TEL QUE REQUIS PAR LE PLAN NATIONAL LOUP 2024-2029.

    Alors, une analyse « technico-économique » territoriale… qui inclura les moyens d’effarouchement et de protection qui ne sont pas inclus dans le préambule de la consultation publique ??? On se relit !!!
    ET QUI VA FAIRE CETTE ÉTUDE ??? LES ÉLEVEURS ??? ET ENCORE ET TOUJOURS LES CONFLITS D’INTÉRÊT…

    COHABITATION. PAS DE MISE À MORT DES LOUPS.

  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 22h40

    Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.

    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.

  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h38
    Le loup a tout à fait sa place dans notre biodiversité. De nombreux pays cohabitent avec le loup sans que cela ne pose problème : Roumanie, Bulgarie , Turquie : Les troupeaux sont encadrés par des chiens de protection (Patous , Kanghal …) et les troupeaux sont parqués pour la nuit . Dommage qu’en France tout soit polémique avant que l’on ne cherche en concertation des solutions acceptables pour tous !!
  •  avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h34
    D’autres pays européens ne pratiquent pas le tir du loup et préservent cette espèce. C’est d’abord une question de volonté politique.
  •  Avis favorable., le 9 juin 2025 à 22h26
    Ma priorité : que mes animaux qui vivent dehors à l’année et qui s’en portent très bien puissent continuer à le faire !
  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h20
    Si des mesures de protection efficaces sont mises en œuvre il n’y aurez que très peu de prédation et le seuil de déclanchement des tirs que vous acceptez dans ce projet est beaucoup trop bas et ouvre la porte à des destructions de loups quasi automatiques. Vous cédez une fois encore aux lobbys agricoles qui souhaitent avoir les avantages de l’élevage extensif sans en avoir les inconvénients. Les tirs d’effarouchement ont fait la preuve de leur efficacité ,pourquoi sont ils absents de ce projet. Ne soyez pas hypocrites toutes ces mesures grignotant au fil des ans la protection de l’espèce ne vise qu’à l’éradiquer, tout comme au 19eme siècle …
  •  Madame Michèle Sanchez, le 9 juin 2025 à 22h20
    Défavorable aux tirs sur les loups
  •  avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h17
    Comme je l’ai déjà dit pour une précédente consultation, on ne peut pas improviser dans le domaine de la gestion des interactions avec la nature car il y a toujours des effets pervers aux tentatives de destruction. On voit bien ce qui se passe avec les pesticides et tous les impacts plus que négatifs des tentatives d’éradication. C’est la même chose avec le loup. Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté. Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces. Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
  •  DEFAVORABLE NON à ce projet inadapté et dangereux NON à de nouvelles dérogations pour abattre des loups en France ! , le 9 juin 2025 à 22h16

    NON à de nouvelles dérogations pour abattre des loups en France !
    Détruire des loups sous couvert de la législation alors que les troupeaux
    ne sont pas réellement protégés, selon le bon vouloir du ministère de
    l’Agriculture et de certains syndicats agricoles, est inadmissible et
    contraire à l’obligation de l’Etat de conserver la population de loups
    dans un bon état de conservation.
    Pour rappels importants préalables :
    1 / Séance du 21 MAI 2025, Délibération N° 2025-12 du Conseil National
    de la Protection de la Nature. Avis sur le projet d’arrêté modifiant
    l’arrêté du 21 Février 2024 fixant les conditions et limites dans
    lesquelles des dérogations peuvent être accordées par les Préfets
    concernant le loup (canis lupus).
    Le CNPN émet à l’unanimité (20 votants) un un avis défavorable à ce
    projet de modification de cet arrêté.
    2 / Dans la cadre de ce projet qui accorde la priorité à la destruction
    des loups au prétexte que leur nombre actuel est jugé satisfaisant par le
    ministère de l’Agriculture alors qu’il devrait être trois, voire
    quatre fois supérieur, l’avis du 27 Février 2025 à Lyon du Conseil
    Scientifique du Plan National d’Actions 2024-2029 sur le loup et les
    activités d’élevage, sur la communication des estimations des effectifs
    de loups en France souligne l’importance de rendre accessible au grand
    public les fondements scientifiques afin de faciliter leur bonne
    compréhension par l’ensemble des acteurs et d’éviter toute
    surinterprétation.
    Il est important que l’estimation des effectifs et paramètres
    démographiques soient accompagnés de leur publication en libre accès
    d’un rapport technique annuel des données, et méthodes statistiques
    utilisées, ainsi qu’un guide d’interprétation des résultats.
    Cette transparence scientifique, est primordiale pour rétablir la
    confiance entre les acteurs et faciliter la communication avec les médias.
    Paramètres démographiques et de viabilité du taux de survie de
    l’espèce Canis Lupus réclamés depuis longtemps par les ONG de défense
    de la biodiversité, sans suite.
    L’appréciation de l’état de conservation favorable, sans fondement
    technique et scientifique au niveau national, est inadmissible.
    Aujourd’hui, aucun fondement technique ou scientifique n’établit la
    nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au
    niveau national, (ni au niveau européen).
    Selon la loi d’orientation de 2025 pour la souveraineté alimentaire, ce
    projet s’appuie sur la présomption de “non-protégeabilité” des
    troupeaux bovins, équins et asins, et confier au seul pouvoir
    réglementaire (arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture
    et de l’écologie) le soin de définir les mesures de réduction de la
    vulnérabilité des élevages qui conditionnent l’octroi
    d’autorisations de tir de loups, affirmant qu’il n’existe pas de
    référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins, alors une
    étude de parangonnage sur la politique publique du loup (publiée en
    septembre 2023 par ses propres services, IGEDD/CGAAER ) démontre au
    contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés
    avec succès dans d’autres pays européens.
    Surtout, confier au seul pouvoir réglementaire le soin de définir les
    mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages qui conditionnent
    l’octroi d’autorisations de tirs de loups est complétement
    irréalisable car, quels moyens indispensables sur le terrain pour
    analyser, définir, contrôler et rendre-compte de l’opérationnalité de
    ces mesures ?
    De plus la 6e recommandation de ce rapport porte précisément sur
    l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État
    ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des
    affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses
    propres services.
    Enfin parmi les 10 mesures de réduction de la vulnérabilité des
    élevages identifiées, que nous ne reprendrons pas en détail ici car
    démagogiques, 5 (avec un besoin de cumul) seulement permettraient de
    réduire la vulnérabilité des troupeaux.
    Une seule d’elles, l’analyse sérieuse par les services de l’état
    serait nécessaire à la réduction de la vulnérabilité des élevages et
    à conditionner l’octroi d’autorisations de tir de loups ?
    Mais là aussi avec quels moyens sur le terrain pour analyser, définir,
    contrôler et rendre-compte de l’opérationnalité de cette mesure et de
    son maintien dans le temps ?
    Quels services, hormis l’Office Français de la Biodiversité tant
    décriés par les éleveurs / agriculteurs, avec des effectifs amputés,
    pourraient réaliser cette mission ?
    Cela est utopique et même malhonnête, aussi bien vis-à-vis des éleveurs
    que des ONG de défense de la biodiversité, selon la nécessité de
    résultat escomptée.
    L’analyse technico-économique territoriale évoquée dans le texte doit
    faire l’objet d’une définition et d’un cadre précis, et être
    réalisée par un organisme impartial.
    Or, les modalités de définition de cette analyse technico-économique
    territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne
    correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet
    2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la
    non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de
    gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités
    agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les
    loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la
    Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts
    "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection
    stricte.
    D’autre part, quid de l’indépendance de cette analyse par les services
    de l’Etat alors que jusqu’à présent c’est uniquement le ministère
    de l’Agriculture qui dicte sa loi.
    Pour preuves, toutes les consultations publiques en rapport au loup depuis
    2023, sans exception défavorables à plus de 90 % au différents projets
    visés, n’ont pas empêché l’Etat de faire à sa guise pour satisfaire
    uniquement politiquement une très petite minorité des Français.
    De plus le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque
    dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime
    indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition
    de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une
    dérogation.
    Le seuil de déclenchement pour autoriser les tirs est bien trop bas : une
    seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de
    “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier
    les tirs.
    Seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par l’Etat pour
    l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état
    de conservation du loup sur la zone géographique concernée.
    Enfin, l’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui
    est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne
    suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable
    obligatoire aux tirs de défense.
    Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et
    de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné
    que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution
    satisfaisante n’est donc pas démontrée.
    Contrairement aux premiers arrêtés fixant les conditions et limites de
    destruction des loups, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs
    létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non
    létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de
    protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations.
    De plus, la mobilisation des lieutenants de louveterie en remplacement des
    agents de l’OFB est aussi une preuve supplémentaire que l’état
    souhaite détruire les loups.
    Il serait également indispensable de dresser le bilan des mesures de
    protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non. Cette
    action est pourtant incluse dans le PNA 2024-2029 loup et activités
    d‘élevage et engage des fonds conséquents.
    Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que
    l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait
    élaborer un "schéma de protection techniquement validé" pour les
    élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et
    en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme
    cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
    Enfin, cette énième consultation publique est le préalable à un
    énième déni de démocratie et d’atteinte à la biodiversité en
    faisant du loup un bouc émissaire d’une politique démagogique de
    l’Etat.

    Pour le Conseil d’Administration :
    Thierry RUF
    Référent LOUP
    L’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages)
    ONG indépendante.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 juin 2025 à 22h12
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. Le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles au mépris de la biodiversité et donc de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté n’est ni plus ni moins qu’un blanc seing donné pour de futures chasses aux loups.
  •  Avis défavorable , le 9 juin 2025 à 22h10
    avis très défavorable, Le loup est une espèce emblématique de la biodiversité en France. Il permet de maintenir un écosystème en bonne santé. Des moyens existent pour protéger les troupeaux et sont acceptés par les éleveurs. Tuer les loups ne résoudra pas le problème. Nous ferions mieux de nous inspirer de pays européens qui cohabitent très bien avec le loup.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 juin 2025 à 22h06

    Je tiens à donner un avis défavorable au projet d’arrêté ci-dessus.
    La politique actuelle de régulation par tirs létaux est inefficace pour diminuer la prédation sur les troupeaux : l’administration n’en a pas prouvé l’efficacité.
    Il est d’ailleurs démontré par une étude du Conseil national de Protection de la Nature, qu’augmenter les tirs d’abattage des loups ne contribue PAS à faire baisser les attaques sur le bétail et mettra en danger la survie de cette espèce.

    L’avis du CNPN, en date du 21/05/2025, déclarait que " l’effarouchement des loups, y compris par tirs NON létaux, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense "…
    Il a d’ailleurs donné un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté…

    Sur le site de la consultation, vous indiquez "d’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles… des tirs contre le loup peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équipe et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs". Or, cette déclaration est fausse car l’étude de parangonnage concernant la politique publique du loup ( publiée en juillet 2023, recommandation n°6) décidait d’abandonner la disposition relative à la "NON PROTEGEABILITE" des bovins dans le prochain PLAN LOUP" !

    Pour rappel, des expérimentations ont lieu actuellement dans certaines régions (par exemple, en Bourgogne Franche Comté) mais il faudra les ajuster dans la durée afin de les améliorer. Un délai supplémentaire est donc nécessaire pour avoir du recul sur cette alternative.

    Je trouve aberrant cet acharnement de l’Etat à continuer d’autoriser des tirs létaux en ignorant l’avis du CNPN.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté concernant l’abattage des loups, le 9 juin 2025 à 22h06
    Je suis contre toute loi qui viendrait nuire à la biodiversité et particulièrement nuire aux loups.
  •  Avis défavorable, le 9 juin 2025 à 22h04

    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles au mépris de la biodiversité et donc de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté n’est ni plus ni moins qu’un blanc seing donné pour de futures chasses aux loups.

    Le loup est juste essentiel à la régulation de la faune sauvage. Pourquoi abattre un animal qui, comme le prouve l’expérience de la réserve de Yellowstone (USA) a un rôle déterminant pour l’équilibre global dans la nature … Pourquoi les éleveurs Français ne parviendraient pas à faire ce que font des éleveurs Italiens ( Abruzzes) … Protégeons le loup !

  •  Avis très défavorable , le 9 juin 2025 à 22h01
    Contre cet arrêté, tuer des loups pour faire plaisir aux lobbies n’arrangera rien à la crise dû pastoralisme.
  •  Avis très défavorable , le 9 juin 2025 à 21h56
    Contre cet arrêt é qui n’a aucune justification et va à l’encontre des études scientifiques sur le sujet. Les éleveurs doivent protéger les troupeaux, il est aberrant d’autoriser des tirs sur des troupeaux non protégés.
  •  avis très défavorable, le 9 juin 2025 à 21h54
    Le loup est une espèce emblématique de la biodiversité en France. Il permet de maintenir un écosystème en bonne santé. Des moyens existent pour protéger les troupeaux et sont acceptés par les éleveurs. Tuer les loups ne sera jamais une bonne solution et est uniquement un moyen de satisfaire certains lobbies. merci de prendre en compte mon avis très défavorable