Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h21
    Il est plus que temps de prendre conscience que la seule espèce nuisible à notre environnement c’est l’Homme et de protéger ce qui reste encore du vivant.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h20
    Je suis contre cette pseudo loi de protection.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h20

    Ce projet de décret est complètement sourd aux rapports des scientifiques, de l’IPBES… mais plus que ça, ce projet est le fuit d’un ministère qui suit une idéologie politique faisant la guerre au vivant. Il faut soit être complètement profane de toutes connaissances écologiques, scientifiques, biologiques ou bien être conscient de ces dernières mais préférer sciemment servir un projet de développement économique mortifère pour tout le monde vivant. Pour des personnes sensées être des élites intellectuelles de ce pays, il est profondément inquiétant et attristant de s’apercevoir qu’elles n’ont toujours pas compris que "les activités économiques" ne sont pas compatibles avec les exigences de préservation du vivant. Les logiques du marché sont contraires aux logiques écosystémiques. Les rédacteurs de ce projet devrait lire Felwine Sarr, Arnaud Orain, Baptiste Morizot, Philippe Descola, Julien Vitores, Charles Stépanoff et tant d’autres - en résumé, il devrait écouter les chercheurs.
    Ce projet de décret est donc le résultat d’un subtil mélange entre de l’incompétence et d’une idéologie dépassée.

    Avec sincère mépris et colère,
    Un normalien de l’ENS Ulm

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h19
    Ce serait encore un recul sur ce que nous (êtres humains) tentons de réparer par rapport à tout ce que nous avons déjà détruit, détérioré. Il est urgent que nos décideurs prennent conscience que nos vies DÉPENDENT de notre environnement ! Si nous ne prenons pas les mesures qui permettent à la nature de se régénérer, c’est la vie des êtres humains que nous allons détruire. L’économie et la technologie ne nous sauveront pas.
  •  nneegz@gmail.com, le 17 octobre 2025 à 11h19
    nneegz@gmail.com
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h19
    Agissez avant qu’il ne soit trop tard !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 11h19
    Défavorable contre une pseudo loi de protection.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h19
    Les loups tués n empêcheront pas les attaques au contraire !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 11h17

    De nombreuses mesures ont déjà été mises en place pour la cohabitation avec le loup, détruire tant d’efforts est absurde. Le monde forestier et le monde agricole peuvent tirer parti de la présence du loup, même si cela demande des adaptations. Le gibier est en expansion et pose de lourds problèmes pour la régénération des forêts françaises, entre autres. Multiplier les sources de chasse est bénéfique.

    De plus, le loup est NATURELLEMENT présent sur le territoire, il s’agirait de continuer à accompagner les agriculteurs vers une cohabitation, et non pas une destruction. Le texte me donne l’impression de dissimuler adroitement l’envie de destruction ou de forte réduction des populations de loup françaises. Ce n’est pas appreciable.

    Étudiante ingénieure forestiere à Agroparistech.

  •  Anne Leroy , le 17 octobre 2025 à 11h16
    Avis Défavorable. Les animaux ont autant le droit que nous de vivre leur vie dans le peu d’espace qu’on leur laisse.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h13
    Arrêtons de régresser, il serait peut-être temps d’arrêter de revenir en arrière et de prendre des décisions qui n’ont aucun sens dans l’état actuel des populations d’animaux sauvages, et de faire passer la protection de la nature et du vivant derrière des intérêts économiques négligeables.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h13

    Est-il nécessaire d’expliquer en quoi il est plus que préjudiciable pour notre avenir de considérer la cohabitation avec les espèces sauvages autrement qu’avec un filtre hérité du XVIIIeme siècle ?

    Vous ! Acteurs, actrices politique de ce siècle.
    Vous qui avez participé activement à l’effondrement de la biodiversité, au réchauffement climatique, à la destruction des zones sauvages, serez un jour face à vos errements.
    Vous l’avez fait en âme et conscience, justifiant chaque destruction sur l’autel de la sacro-sainte économie. Mais l’économie peut changer, peut évoluer pour s’adapter. Les lois physiques et biologiques ne le peuvent pas. Une espèce disparue est disparue.. pas de plan de relance.. pas de fond participatif pour la relancer.
    Aujourd’hui, n’ajoutez pas plus à votre tableau de chasse. Devenez raisonnable.

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h13
    L’homme n’a eu de cesse que de vouloir maîtriser la nature en en rompant l’équilibre initial qui était une merveille . Toute velléité de régulation - et ce projet de loi en est une - est à chaque fois une catastrophe !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 11h13
    Le loup est nécessaire dans notre faune , mettons plus de protections en place pour une meilleure cohabitation avec les eleveurs . C’est un régulateur naturel de la nature
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h12
    Avis défavorable, car il s’agirait d’arrêter de revenir en arrière concernant la protection des espèces. Protégeons la biodiversité au lieu de continuer à la détruire en pleine connaissance de cause.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h12
    Après tant d’efforts pour protéger la biodiversité, ce serait un énorme pas en arrière…
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h12
    Espèce à protéger encore et toujours
  •  Projet de décret , le 17 octobre 2025 à 11h12
    TOTALEMENT DÉFAVORABLE ! C’est un rétropédalage insensé et inadmissible !
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h11
    Décret absurde et idiot. Rien dans la littérature scientifique n’appuie ses mesures, et certaines conclusions d’études du CNRS et de l’OFB vont même dans l’autre sens ! Signé : une ex-scientifique maintenant agricultrice.
  •  DECLASSIFICATION DU LOUP, le 17 octobre 2025 à 11h10
    AVIS FAVORABLE