Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable a ce projet de loi, le 18 décembre 2025 à 01h07
    La convention de Berne integre le loup comme espece protegee . Non.respect deja d un texte signe par l etat Francais . De plus le loup est un regulateur des especes en surcroissement.
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 01h07
    Je m’oppose a la modification du statut de protection des loups
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 00h58
    Contre nature et contre productif , infondé. Il existe d’autres moyens déjà éprouvés de se protéger des éventuelles attaques.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 00h57
    Défavorable, il y a d’autres solutions pour les troupeaux. Et en ce qui concerne la faune que le loup pourrait chasser, chevreuil, biches, lapins etc les chasseurs les tues à profusion bien plus, sauf que le loup chasse pour se nourrir pas pour le plaisir de tuer
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 00h50
    Très favorable, le loup doit être régulé
  •  statut protection du loup, le 18 décembre 2025 à 00h48
    Les loups sont utiles et les abattre est une aberration .Que les éleveurs de moutons élèvent des chiens" Patous" , en même temps que leurs moutons et ce seront les meilleurs défenseurs d’un troupeau
  •  Protections du loup, le 18 décembre 2025 à 00h46
    Ne plus les chasser. Trouvez un autre moyen pour protéger les troupeaux, des patois par exemple
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 00h33
    Ne déclassons pas le statut de protection des loups. Ne favorisons pas une autre extinction de l’espèce. Aidons les éleveurs à protéger les troupeaux, avec les clôtures, des chiens, une présence humaine…
  •  Avis très très défavorable , le 18 décembre 2025 à 00h30
    Tout sur notre planète interagit et s’équilibre. Objectivement comment peut on justifier le recours à la destruction, à la volonté d’éradication d’une espèce ? ! L’un des spécialistes des loups en France - Mr JM LANDRY - met en avant toutes les possibilités existantes ou qui devraient être mises en place. Ainsi il préconise notamment des TIRS visant à "EFFAROUCHER" les loups. Leurs structures intellectuelles, leurs structures familiales et sociales font que par éducation et apprentissages réciproques les loups adultes et leur descendance apprendraient à se tenir éloignés des zones voulues. Pour de tels spécialistes tuer un loup n’a pas de sens. C’est notamment laisser des petits orphelins qui eux - démunis, sans soutien et privés d’éducation - iront provoquer des " problèmes" ici ou ailleurs. Et la nature ayant horreur du vide il viendra toujours des loups d’ailleurs - Mr Landry pense que des aides doivent être allouées aux agriculteurs pour organiser une coexistence raisonnée. Laquelle concerne chacun et passe par l’échange, la connaissance, la compréhension, tout cela participant à une gestion réfléchie de l’environnement dans son ensemble ----- Une autre spécialiste - Mme E.H RADINGER - va jusqu’à dire que les loups ont plus de similitudes avec nous Humains que tout autre êtres vivants, avec leurs facultés d’adaptation et de leadership. Ils prennent soin de leurs aînés et des plus fragiles, ils élèvent leurs petits, pensent, font des projets, communiquent intelligemment. En fait l’avis des spécialistes semblent converger = observer, apprendre, comprendre, construire des ponts. Non pas craindre, non pas détruire, non pas ignorer, mais innover
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 00h24
    … puis ils ont pensé être les seuls à posséder le langage, puis ils se sont asservis, niant la terre, l’eau et le feu, puis ils ont bâti sur des chantiers immenses, empruntant la matière en criant la posséder, puis ils ont figé la terre, l’eau, l’air et le feu, puis un à un, ils ont tués, oiseaux, insectes, herbes, arbres, mammifères et batraciens…
  •  Monsieur , le 18 décembre 2025 à 00h24
    Non à la chasse aux loups
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 00h22
    Projet rétrograde, contre-productif, qui ne laisse pas le temps aux mesures prises en faveur de la coexistence avec les loups de démontrer que cette voie est possible. Prédateur des sangliers, le loup est un régulateur naturel et un maillon indispensable de la chaîne alimentaire. Il faut donc plutôt continuer à promouvoir et soutenir la protection des troupeaux, au lieu de céder à la facilité et de permettre des actes de destruction irréfléchis qui peuvent aggraver les problèmes, en désorganisant les meutes par exemple.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 00h22
    Je porte un avis défavorable à cet arrêté. Le loup étant une espèce clé de voute essentielle à la vie des écosystèmes terrestres. Exemple : réintroduction du loup dans le parc Yellowstone, qui a généré une cascade trophique bénéfique à l’équilibre de la vie.
  •  Avis très défavorable , le 18 décembre 2025 à 00h19
    En France, nous avons un vrai problème avec le lobby de la chasse. La seule pression de certains chasseurs avides de tuer semble expliquer ce projet d’arrêté accentuant de façon insupportable et intenable la prédation sur cette espèce. Nous souhaitons pouvoir cohabiter avec les autres espèces animales de notre pays ( et le loup en fait partie ! ). Nous savons que la déstructuration de la meute par les chasseurs perturbe l’organisation du groupe, entraine la dispersion des individus, rend la capture des proies plus difficile et reporte la prédation sur des proies plus faciles. Par ailleurs, d’après l’expérience même de certains éleveurs, les chiens de chasse sont un plus grand danger pour le bétail que les loups. La France est le pays d’Europe où il y a le plus de jours de chasse autorisés, et cela participe à la perte de la biodiversité dans notre pays. Il est sans doute plus facile de détruit que de protéger le vivant. "Un autre monde est possible et il est nécessaire" nous dit Ken Loach. C’est pourquoi, je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  Avis Favorable, le 18 décembre 2025 à 00h19
    L’introduction du loup a engendré un problème qui aurait dû être anticipé. Leur population est désormais hors de contrôle et affecte non seulement les éleveurs mais bouleverse totalement l’équilibre d’autres d’autres espèces comme les chevreuils, les lièvres, les lapins, les cervidés etc qui a terme disparaîtront, et lorsque que les loups auront épuisé leur garde manger comment feront ils pour se nourrir ? vous penses qu’ils pourront élever eux-mêmes leurs proies ?
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 00h18
    Trouvons d’autres solutions autres qu’en les abattant, mettons du budget dans la recherche de solutions contre les pertes causés par les loups. Ils sont dans leur droit naturel de s’alimenter, certe au plus facile mais la où il y a des ressources alimentaires…
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 00h18

    . Le recul de la protection affaiblit la conservation effective du loup
    Même si le loup reste « protégé », le passage d’un statut strict à un statut moins contraignant peut faciliter les abatages, parfois de manière excessive ou anticipée, sans garantie scientifique précise sur les besoins de conservation. Un statut moins fort peut encourager une logique d’élimination plutôt que de coexistence et réduire la sécurité juridique dont bénéficie l’espèce.

    2. Le changement européen n’est pas une justification suffisante pour baisser les standards nationaux
    L’adaptation du droit français ne doit pas être une simple traduction du changement européen : la France peut et devrait maintenir un niveau de protection plus élevé que le minimum imposé par l’UE. Baisser la protection au niveau national sous prétexte du changement européen pourrait constituer un recul injustifié des engagements en matière de biodiversité. Des organisations spécialisées en conservation (comme EuroNatur et des coalitions d’associations) ont critiqué cette décision, estimant qu’elle « va à l’encontre des recommandations scientifiques », qu’elle affaiblit des décennies de progrès de conservation, et qu’elle ne s’attaque pas aux causes profondes des conflits, mais préfère une solution simpliste qui pourrait mettre en danger la viabilité des populations.

    3. Les solutions non létales ne sont pas suffisamment privilégiées
    Avant d’autoriser des tirs plus larges, la loi doit davantage encourager les mesures de prévention efficaces : parcs et clôtures adaptés, dispositifs dissuasifs, systèmes de surveillance des troupeaux, aides financières à l’équipement, etc. Ces méthodes ont fait leurs preuves pour réduire les conflits avec les activités pastorales tout en préservant les populations de loups.

    4. Risque pour l’équilibre écologique
    Le loup joue un rôle structurant dans les écosystèmes : régulation des populations de petits et grands herbivores, stimulation des dynamiques naturelles des milieux, influence positive sur la biodiversité. Une politique de tirs libéralisés pourrait perturber ces équilibres délicats. Bien que la majeure partie de la recherche sur les effets trophiques ait été effectuée hors d’Europe (par exemple à Yellowstone), ces travaux soulignent l’importance des grands carnivores dans la régulation des réseaux trophiques et l’amélioration de la diversité écologique quand ils sont présents dans des paysages naturels.

    5. Préoccupations éthiques et perception sociale
    La protection des grands prédateurs est un enjeu éthique fort lié à notre capacité collective à vivre avec la nature sauvage. Une politique réductrice de la protection peut contribuer à une perception négative des prédateurs et à une escalade des tensions entre acteurs humains et faune sauvage.

  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 00h17
    La population de loup stagne et donner le droit de le tuer serait une catastrophe pour l’équilibre écologique/de la faune sauvage. Nous éliminons tous les prédateurs pouvant faire concurrence à l’homme ; même aussi minime soit elle. Et après nous nous étonneront d’avoir totalement détruit la vie sauvage et son équilibre naturel.
  •  Protection du loup, le 18 décembre 2025 à 00h16
    Je suis contre la chasse au loup. Si les bergers protège correctement leur troupeau avec des chiens il n’y a aucun souci. Le loup réglera naturellement le gibier et non comme les chasseurs qui eux l’entretiennent. Donc, non à la chasse au loup
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 18 décembre 2025 à 00h16
    Totalement défavorable ´d’autres solutions existent . Élevons le débat .