Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h38
    Allons nous enfin cesser de tout détruire ? Non au recul de la protection de l’environnement. Nous faisons partie d’un tout au même titre ni plus ni moins que les autres espèces.
  •  avis défavora le, le 17 octobre 2025 à 11h37
    vous privilégiez les activités économiques au bien-être de la faune sauvage NON ne réduisez pas le territoire d’ animaux que vous éradiquerez ensuite. il ne restera qu’un triste désert
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h37
    Au vu des enjeux écologiques et des menaces qui pèsent sur la biodiversité, je suis complètement DEFAVORABLE. Il serait temps de prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 11h36
    Les animaux et les écosystèmes méritent mieux.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h36
    Un retour en arrière sur ce type de lois et protection des écosystèmes et du vivant est une honte.
  •  Non !, le 17 octobre 2025 à 11h35
    Je suis vraiment défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h35
    Il ne faut pas reculer sur la protection de la biodiversité, les espèces protégées doivent le rester !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h33
    Je suis défavorable le loups doit continué à être protégé. c une honte . Demains il serra question de quoi encore de plus le lynx les rapaces la faunes et la Flore dans son ensemble ……
  •  Avis favorable, le 17 octobre 2025 à 11h33
    La population actuelle de loups dans notre pays n’est pas du tout conciliable avec notre élevage. Il faut absolument la faire baisser drastiquement, sinon ce seront des moyens illégaux qui apparaitront, qui pour certains, engendront des souffrances pour ces animaux. Un plan de chasse doit être mis en place avant que nous en arrivions comme en Suisse. Je suis donc FAVORABLE à cet arrêté.
  •  Jean-Claude Futhazar Préisdent de la SREPEN-RNE, le 17 octobre 2025 à 11h31
    Avis défavorable concernant ce décret qui n’est pas conforme à la directive européenne et n’a pas été soumis à l’avis de la CNPM
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h31
    Non à ce recul environnemental, à l’heure où nous devons protéger notre planète et la vie qu’elle abrite (dont nous faisons partie) !
  •  Défavorable !, le 17 octobre 2025 à 11h31
    Encore fragiliser l’écosystème et lutter contre l’écologie pour enrichir les ultra riches. Mais la seule espèce dont on ne veut plus, c’est l’ultra riche !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h30
    Ce projet est anachronique au vu des bouleversements environnementaux qui nous attendent. Assurer une meilleure protection aux activités économiques ne peut se faire au détriment des espèces sauvages, qui elles maintiennent tant bien que mal l’équilibre écologique.
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 17 octobre 2025 à 11h30
    CONTRE CE DECRET Le 1° de l’article R. 411-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes  : « 1° La nature et les modalités de mise en œuvre des interdictions mentionnées à l’article L. 411- 1 qui sont applicables, pour assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ; » est encore une fois une atteinte à la protection de l’environnement. Quand est ce que ce gouvernement va comprendre qu’il faut arrêter de supprimer les espèces qui sont vitales à notre survie ? Quand est ce que ce gouvernement va comprendre que l’urgence est non pas l’économie de ce pays mais de le protéger ?
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h29
    DEFAVORABLE La nature ne peut être sacrifiée au prix d’une croissance. La croissance infinie que veulent les multinationales, exploitants de la nature et industriels doit se plier aux limites de notre planète, limites qui sont déjà dépassées. Autoriser un tel saccage de la nature, c’est autoriser de saccager l’équilibre, déjà précaire, sur lequel la survie de l’humanité dépend. Autoriser de tels actes envers la biodiversité, c’est autoriser de sacrifier l’humanité au prix d’une croissance infinie qui n’existe pas et n’existera jamais, alors arrêtons ici avant que tout le monde y perde.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h29
    A l’heure où la biodiversité est plus menacée que jamais avec l’intensification de l’agriculture industrielle nous ne pouvons pas abaisser la protection des espèces menacées notamment les prédateurs. La volonté de les " réguler" de manière drastique est simplement liée au fait que pour certains ( éleveurs, chasseurs) la concurrence n’est pas acceptable. Je pense que la cohabitation est possible si l’humain accepte ( éleveurs principalement) de mettre en place des méthodes de protection et de modifier leur vision de l’élevage .
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 11h29
    Le vivant n’est pas une marchandise, notre devoir est de le protéger, d’en prendre soin. Le vivant ne se gère pas comme un objet, une ressource il doit rester protéger. Les forêts anciennes les espèces protégés font partie du patrimoine universel du vivant
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 17 octobre 2025 à 11h29
    Le 1° de l’article R. 411-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes  : « 1° La nature et les modalités de mise en œuvre des interdictions mentionnées à l’article L. 411- 1 qui sont applicables, pour assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ; » est encore une fois une atteinte à la protection de l’environnement. Quand est ce que ce gouvernement va comprendre qu’il faut arrêter de supprimer les espèces qui sont vitales à notre survie ? Quand est ce que ce gouvernement va comprendre que l’urgence est non pas l’économie de ce pays mais de le protéger ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 17 octobre 2025 à 11h28
    Faire passer une telle loi en 2025 quand l’état de la planète est connu de tous est un crime ! Le climat va mal, l’environnement va mal, la faune et la flore vont mal, c’est scientifiquement prouvé mais nous continuons à accélérer vers le fossé. Si vous voulez aider les entreprises et les activités économiques commencez par simplifier les démarches administratives, à simplifier les règles et les normes et arrêter de surtaxer les petites entreprises mais arrêter de toucher au vivants !
  •  Défavorable !, le 17 octobre 2025 à 11h27

    Il n’est pas entendable de reculer sur le droit de l’environnement, dans un contexte où le droit ne permet même pas d’endiguer le déclin de la biodiversité, ni de garantir la préservation et la transmission du patrimoine naturel national aux générations futures.
    Le pays des Lumières devrait éclairer l’Europe, plutôt que d’emprunter la voie de l’assombrissement.

    Défavorable !