Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h45
    L’équilibre de la nature, et donc des humains dépends à 1000% de la biodiversité. C’est complètement aberrant de devoir encore le defendre aujourd’hui !!!!!
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h45
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée ainsi que tous les grands prédateurs tels que l’ours et le lynx.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h45
    Continuer et apprendre à mieux cohabiter entre espèces, malgré les intérêt économiques et le rabachage idéologique en défaveur de ce grand prédateur.
  •  Favorable , le 17 octobre 2025 à 11h45
    Et le plus vite possible, il est important que nous puissions agir de façon efficace pour nos troupeaux, et comprendre qu’on ne peut pas imposer cette vie physique et surtout morale 24h sur 24h toutes l’année aux éleveurs.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h44
    Défavorable . Pourquoi revenir sur des acquis de protection des espèces ?
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h44
    Le loup a été réintroduit pour de bonnes raisons en France. Il est indispensable pour l’équilibre de la biodiversité. Protégeons ce canin qui n’est autre que l’ancêtre de notre chien. Nous lui devons plus que beaucoup !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h43
    À ma connaissance les loups (espece principale concernée) ne sont pas de grands investisseurs dans les activités economiques du pays… La france veut simplement un droit de facilement retirer le statut "protegé" à n’importe quelle espèce afin de pouvoir plus facilement faire du profit…
  •  défavorable à ce décret , le 17 octobre 2025 à 11h43
    On sait tous très bien qu’entre des intérêts économiques et la protection d’espèces protégées , celles ci ne pèseront pas lourd dans la balance de ce monde capitaliste et de nos chers députés.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h43
    Nous avons besoin d’éco-systèmes complets et protégés.
  •  Il faut mieux protéger les animaux, le 17 octobre 2025 à 11h43
    L’enjeu écologique de protection des espèces et de la biodiversité doit primer sur l’enjeu économique ! c’est un scandale. Il faudrait renforcer la protection de la faune et de la flore, ce décret est un non-sens (plutôt un contre sens !)
  •  L’argent fera-t-il revenir les espèces en voie de disparition?, le 17 octobre 2025 à 11h42
    Défavorable. Pourquoi vouloir favoriser une logique économique qui détruit le même environnent qui nous nourrit ? Chaque espèce a sa place dans l’écosystème. Nous avons déjà suffisamment détruit notre faune sauvage à cause des causes économiques. Aujourd’hui, nous avons besoin plus que tout de protéger cette faune que nous avons détruite.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h42
    La protection de la biodiversité est un devoir et non une option !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h41
    Un grand NON Il ne faut pas reculer sur la protection de la biodiversité, les espèces protégées doivent le rester ! Cessons de fermer les yeux sur le changement climatique. La conservation de la biodiversité est essentielle. Le futur de nos enfants est il moins important que quelques projets juteux ?
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h41
    Il est important de privilégier le vivant à l’économie
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 11h41
    Faudra t’il aller jusqu’à l’extinction de masse annoncée pour qu’on comprenne enfin ce qui est essentiel et vital ? !!!
  •  Avis totalement défavorable, le 17 octobre 2025 à 11h40
    Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. Le loup (tout comme d’autres espèces emblématiques comme l’ours, le lynx) est dans le viseur mais dans d’autres régions du monde, c’est prouvé que c’est un catalyseur de la biodiversité. De toute façon, c’est à l’homme de s’adapter et toutes les espèces sauvages ont leur place mais l’homme ne vise que le profit et ne supporte aucune concurrence. Condamner la biodiversité c’est condamner l’humanité à petit feu. Après moi le déluge est malheureusement le slogan de bcp de personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h40
    La biodiversité est essentielle à l’humanité. Sa destruction entraînera, et entraîne déjà, des catastrophes pour nos sociétés. Puisque seul l’argent intéresse nos dirigeants, cette mesure ainsi que toutes celles participant à la 6e extinction de masse se retournera contre nous et nous coûtera très, très cher. Il vous suffit de regarder les études estimant le cout de remplacement des écosystemes, mais peut-être est-ce trop demander que de vous renseigner sur ce sur quoi vous décidez. D’ailleurs, passer cette loi en décret ne me semble pas très démocratique, car cela permet d’éviter un vote a l’assemblée et de légiférer dans votre coin. Il serait peut-être temps d’écouter son peuple et les scientifiques. Vous êtes une honte pour notre pays et pour l’humanité.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h39
    Ce projet de décret introduit une ambiguïté préjudiciable en subordonnant la mise en œuvre des interdictions de l’article L.411-1 à la « coexistence avec les activités économiques ». Une telle formulation fragilise l’objectif de conservation stricte imposé par la directive 92/43/CEE et le Code de l’environnement, ouvrant la voie à des dérogations excessives. Elle constitue un recul du principe de non-régression et une source d’insécurité juridique pour les politiques de protection des espèces.
  •  NON AU DECLASSEMENT, AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 11h39

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines !!

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 11h38

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
    Géraldine BOURMAUD