Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 12h21

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h20
    Je suis jeune et je m’inquiète de la nature qui est de moins en moins protégée.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h20
    Arrêtons de revenir en arrière pour proteger notre planète.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h20
    Je suis jeune et je m’inquiète de l’avenir de la nature dans le futur
  •  avis absolument DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h19
    Cette proposition est profondément ridicule : elle indique clairement, sans meme une trace de honte, que les intérets économiques primeront sur la survie d’espèces. Rendez-vous compte? Le profit est présenté comme plus important que le milieu naturel dont nous dépendons et faisons partie intégrante. J’ai honte que mon gouvernement tienne de tels propos.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h19
    Éliminer une espèce menacée, même pour des intérêts économiques, c’est contraire aux objectifs de préservation de la biodiversité que doit porter le ministère en charge de l’environnement. Détricoter la protection d’une espèce menacée (ici le loup), c’est aussi ouvrir la porte à d’autres diminutions de statuts de protection. Si le ministère en charge de l’environnement et le gouvernement plus globalement ne souhaitent pas protéger le vivant sur le territoire français, je les invite à assumer pleinement leurs choix et à le reconnaître publiquement et sans langue de bois ! Le loup peut réellement être une menace pour les troupeaux, mais le travail de l’Etat est d’accompagner les éleveurs afin qu’ils puissent s’adapter à cette situation (en cas d’orages répétés on ne tire pas que les nuages, on aménage l’espace !)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h19
    Priorité à la protection de la faune
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h19
    Protection de la faune sauvage
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h18
    Je donne un avis défavorable, c’est dangereux pour les loups ainsi que pour toute la nature et la flore
  •  Avis défavorable !!!!, le 17 octobre 2025 à 12h17
    Laissez les loups en paix ! On a fait assez de dégâts sur la nature ! On ne retient pas les leçons ! Vive les animaux sauvages ! Vive le loup !
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h17

    Ce projet ne semble pas justifier dans la mesure où l’Europe n’impose pas la mise en conformité concernant le déclassement du loup. En outre, ce décret est la porte ouverte au déclassement d’autre espèces protégées ce qui n’est pas souhaitable. Enfin, la manière dont est exposé le décret n’est pas claire et semble présenter des biais. Au delà de la consultation publique, il est de toute évidence nécessaire de recueillir l’avis d’experts indépendants tels que le CNPN.

    Je suis par conséquent et tel qu’il est présenté, contre l’application de ce décret.

  •  Defaroble, le 17 octobre 2025 à 12h17
    Totalement opposé ! C’est du n’importe quoi ! On régresse !!
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h15
    Non à la dérégulation sans analyse fine des impacts.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 12h15
    Protection de la faune
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h15
    Aucune réel prise en compte de la nécessité du vivant
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h15
    Non à la dérégulation sans analyse fibre des impacts.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h14
    Il est aberrant de venir taper sur les vrais régulateurs, contrairement aux chasseurs ! DÉFAVORABLE !!!
  •  défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h14
    les atteintes à la préservation du patrimoine naturel à l’échelle nationale et européenne se multiplient et sont très préoccupantes, au regard de l’effondrement actuel de la biodiversité à tout les niveaux.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h13
    Ce projet entraînera encore un affaiblissement du régime de protection de la faune et de la flore sauvage, qui est déjà limité et souvent outrepassé. Par exemple, le loup présentait enfin des populations en expansion. Un maintien, ou pire, une augmentation des quotas d’abattage actuels aura des conséquences dévastatrices pour les populations et entrainera probablement une dispersion des individus et donc des attaques plus fréquentes sur le bétail. Des mesures de protection des troupeaux doivent être mises en place sans recourir à l’extermination des populations lupines, qui sont souvent accusées à tord de tous les maux possibles et imaginables. Favoriser leurs populations tout en favorisant les moyens de protection du bétail (sans recourir à l’abattage de loups) permet de restaurer et maintenir un équilibre des écosystèmes qui est plus que nécessaire, notamment dans le contexte des relations prédateurs-proies pour éviter de "chasser pour réguler". Il en va de même pour l’ensemble des espèces qui sont protégées et qui pâtissent déjà des différents projets d’aménagement qui ont lieu et qui utilisent la compensation comme remède miracle.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h13
    CONTRE CE PRJET DESTRUCTEUR DE LA VIE SAUVAGE PROTÉGÉE. SCANDALEUX DE PROPOSER DE TELLES HORREURS ! HONTE AU GOUVERNEMENT ET CEUX QUI NOUS DIRIGENT ! UNE RÉVOLUTION SE PRÉPARE CA VA BRULER