Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (Consultation expirée)
Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 7919 contributions
Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public visent à encadrer la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Le projet d’arrêté cadre définit avec précision les modalités de capture applicables. La période autorisée s’étend du 1er octobre au 20 novembre. Pendant cette période, la chasse à tir est interdite sur les sites concernés, afin d’éviter toute interférence avec la capture à l’aide de pantes. Le texte prévoit également un suivi individuel et rigoureux des opérations, garantissant la traçabilité des captures et le respect des règles établies.
Dans un souci de préservation de l’espèce, le projet d’arrêté plafond fixe, pour chacun des départements concernés, un nombre maximum de capture, conformes au critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne – à savoir moins de 1 % de la mortalité naturelle annuelle. Ces plafonds tiennent compte des données scientifiques disponibles, notamment les tendances démographiques et migratoires de l’espèce, ainsi que des résultats des campagnes précédentes. Ils ont été établis à l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux (fédérations de chasseurs, associations, services de l’État).
Le 16 juillet 2025, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a émis un avis favorable à 76 % sur ce projet d’arrêté.
Conformément à la réglementation environnementale, et en raison de son impact potentiel sur l’environnement, le texte est également soumis à la consultation publique, comme le prévoit l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 1er au 22 août 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
Madame la Ministre,
Créée en 1995, l’association One Voice est engagée dans la défense des droits des animaux et la protection de l’environnement. Par décision du ministère de la Transition écologique renouvelée en janvier 2024, elle est agréée pour la protection de l’environnement au niveau national.
Opposition à la chasse à l’alouette des champs à l’aide de pantes
L’arrêté ministériel soumis à consultation encadre la mise d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Le premier projet d’arrêté prévoit la chasse des alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, du 1er octobre au 20 novembre. Le second projet autorise la capture de plus de 100 000 individus pour la saison 2025-26.
Il serait adopté alors même que le principe d’utilisation de cette méthode de chasse traditionnelle a fait l’objet de nombreuses annulations par la haute juridiction administrative.
Par ailleurs, il n’est pas acceptable que l’administration mobilise ses agents sur plusieurs années uniquement pour produire des arrêtés répondant aux intérêts d’un groupe minoritaire – les chasseurs étant moins d’un million de pratiquant en France -, sans prendre en compte les décisions jurisprudentielles, les impératifs de biodiversité, ainsi que les avis des citoyens et des associations.
C’est dans ce contexte que l’association One Voice entend s’opposer au projet d’arrêté.
Tout d’abord, les alouettes des champs sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN en tant qu’espèce vulnérable. Cette espèce est par ailleurs inscrite à l’Annexe II de la Directive Oiseaux du 30 novembre 2009, qui induit une obligation pour les Etats parties de maintenir l’existence de ses populations dans un état de conservation favorable.
Ce texte européen prévoit un régime de protection des espèces visées, en particulier l’article 5 qui interdit de tuer ou de capturer intentionnellement les oiseaux protégés quel que soit la méthode employée, de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids, ou encore de les perturber intentionnellement.
Aux termes de son article 8, la Directive interdit le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a) de la Directive. Cette annexe vise notamment les filets et pièges-trappes.
Il n’est possible de déroger à cette interdiction que dans des conditions strictes, définies à l’article 9 de la Directive. La dérogation ne doit pas être accordée en présence d’autre solution satisfaisante et doit être autorisée pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de certains oiseaux en petites quantités.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que le caractère traditionnel d’une technique de chasse ne suffit pas, à lui seul, à remplir la condition préalable d’absence d’autre solution satisfaisante issue du paragraphe 1 de cet article 9 (décision 17 mars 2021, C-900/19, association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux contre le Ministère de la transition écologique).
Le projet d’arrêté ne répond pas à ces exigences.
Sur ce point, le 12 février 2025, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours dirigé contre la France pour non-respect des dispositions relatives à la chasse de la Directive oiseaux concernant des arrêtés pris dans chacun des cinq départements français autorisant la chasse des colombidés par des modes de capture dits traditionnels.
A de nombreuses reprises, le Conseil d’Etat a censuré les arrêtés ministériels en raison de l’absence de sélectivité et de l’existence de solutions alternatives à ces méthodes (notamment décision du 6 mai 2024, n°468146).
En l’espèce, le premier projet d’arrêté réautorise la chasse des alouettes des champs à l’aide de pantes. Le second projet d’arrêté autorise la capture et la mise à mort de plus de 100 000 individus pour la saison 2025-26.
Il résulte de la note de présentation que les expérimentations réalisées en 2023 et 2024 ne peuvent suffire à établir la sélectivité de ces méthodes, et particulièrement, sur les doutes quant à la partialité des données, établies par les fédérations de chasse elles-mêmes. En outre, ces expérimentations ont toutes fait l’objet de recours en justice. Trois d’entre elles ont été suspendues en 2023. Pour l’heure, seul le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rendu une décision au fond. Il a annulé l’arrêté autorisant l’expérimentation. Le projet d’arrêté cadre soumis à la consultation du public ne saurait se fonder sur les résultats d’expérimentations illégales.
One Voice émet donc contre ce projet un avis défavorable en tant qu’il autorise la mise à mort par l’emploi de méthodes cruelles de nombreuses alouettes des champs.
A terme, l’interdiction définitive des chasses traditionnelles – activité purement récréative - est nécessaire pour endiguer une pratique cruelle, favoriser le repeuplement de ces populations et répondre aux exigences européennes.
One Voice exhorte le Ministère de la transition écologique à prendre des mesures protectrices immédiates par l’interdiction définitive des chasses traditionnelles à l’aide de pantes.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de toute ma considération.
Muriel Arnal,
Présidente de One Voice