Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 4 juin 2025 à 11h08
    Défavorable car : Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ». L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ». Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».
  •  Le Loup - Les Louves., le 4 juin 2025 à 11h03
    Visiblement, ce serait plutôt les chiens errants le problème…. Affinons les choses avant de sauter aux conclusions trop faciles.
  •  DEFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 10h57
    Défavorable car : Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ». L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ». Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 10h57
    Il existe des solutions de protection des troupeaux efficaces. Le loup est un animal nécessaire à la biodiversité et toujours en sous-effectif. Il est nécessaire de le protéger.
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 10h55
    On ne peut pas se plaindre de la prolifération du grand gibier et supprimer un prédateur essentiel dans sa régulation. Il conviendrait que les responsables politiques s’informent au lieu de vouloir plaire aux chasseurs et à la FNSEA !
  •  NON aux tirs contre les loups !, le 4 juin 2025 à 10h53
    Le loup est encore très vulnérable en France, il doit bénéficier d’une protection totale. Donc aucune autorisation de tir, sauf dans des cas vraiment exceptionnels où un individu se spécialiserait d’une manière avérée et durable dans la prédation d’animaux domestiques. Un grand nombre de décès d’ovins dont on accuse les loups sont en fait l’oeuvre de chiens errants, ce que confirment les statistiques sur le nombre d’ovins tués chaque année avant 1992 (retour du loup en France). Ça l’OFB le sait ! "La culpabilité du loup ne peut être exclue" ne veut rien dire, car le loup est nécrophage et le fait qu’il laisse son ADN sur un cadavre ne signifie pas qu’il est l’auteur de l’agression ! Mais on préfère indemniser dans le doute, acheter la paix sociale. Qu’on arrête donc de céder aux lobbies des éleveurs pour qui le loup est un bouc émissaire plus médiatique que le véritable fléau : la mondialisation.
  •  Favorable, le 4 juin 2025 à 10h51

    Avis favorable pour les raisons citées ci-dessous et sous réserve de la prise en compte de ces éléments :
    • La prédation par le loup porte atteinte au bien-être animal alors même que les exigences sociétales en matière de bien-être animal ne cessent d’accroitre : mortalité sur les jeunes animaux, attaques et blessures pouvant entrainer la mort dans d’importantes souffrances, affolement et peur, avortements, etc.
    De plus, les troupeaux bovins, équins et asins sont non protégeables.
    Aussi, l’élevage extensif est la principale cible des attaques par le loup, alors même que c’est un modèle d’élevage en adéquation avec le bien-être animal et avec des attentes sociétales fortes. Ce modèle d’élevage est à préserver pour maintenir les paysages ouverts et diversifiés qu’il créée ainsi que la biodiversité et l’équilibre agroécologique qui s’y développe.
    De ce fait, pour maintenir la sécurité des animaux ainsi que le bien-être animal des troupeaux, il paraît essentiel de faciliter les tirs de défense, seul véritable moyen de repousser les attaques.

    • Les mesures visant à réduire la vulnérabilité devraient être appliquées à l’échelle du troupeau dans son ensemble, plutôt que par lot d’élevage. Une telle approche globale permettrait de simplifier les démarches administratives pour les éleveurs, en évitant des complications de gestion supplémentaires et une surcharge de travail, particulièrement dans un contexte déjà fortement contraint.
    Concernant les mesures visant à réduire la vulnérabilité, la visite quotidienne des troupeaux de bovins, équidés et/ou asins doit être reconnue dans l’arrêté car elle constitue effectivement une mesure qui permet activement de lutter contre la vulnérabilité des troupeaux.

  •  Avis DEFAVORABLE !!!, le 4 juin 2025 à 10h50
    Apprendre à cohabiter est la nécessité, plutôt que de partir sur de nouvelles mesures démagogiques de destruction… Les solutions non létales telles que la présence humaine, les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, doivent être systématiquement privilégiées et soutenues par une aide financière adaptée.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 10h45
    J’ai un avis défavorable sur cet arrêté. Le loup comme de nombreux autres animaux qualifiés de nuisibles à sa place dans la nature et dans la chaîne alimentaire. Laissons vivre les animaux dans le peu de nature que nous leur laissons. Notre vie et celles de nos enfants en dépend.
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 10h45
    Avant de tuer les loups qui menacent lesteouoeaux il serait bien préférable d’engager une véritable expérimentation sur les moyens alternatifs d’éloignement du loup, or aucun document n’est à disposition du public pour connaît l’avancement de ces travaux. En outre, l’abattage est autorisé à un seuil très bas ( 1 prédation en 12 mois), sans tenir compte de l’état de conservation local de l’espèces. L’analyse technique concluant à l’abattage doit être effectuée par une entité neutre. Des solutions alternatives fonctionnent chez nos voisins : ne pourrions nous pas nous en inspirer plutôt que de "tirer avant, réfléchir ensuite" ?
  •  défavorable, le 4 juin 2025 à 10h44
    Le recours à l’effarouchement, pourtant reconnu comme méthode non létale de dissuasion, n’est plus requis avant d’autoriser un tir létal. Le seuil déclencheur d’une autorisation reste très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit, sans que l’efficacité des tirs pour réduire les prédations soit démontrée à ce jour. L’appréciation de l’état de conservation de l’espèce repose encore uniquement sur les effectifs nationaux, ce qui ne reflète pas la réalité écologique locale. Bien que le texte affirme vouloir encadrer les tirs par des mesures de prévention, il ne prévoit pas l’obligation de mettre en place plusieurs dispositifs efficaces. Une seule mesure, même marginale, peut suffire pour obtenir une autorisation de tir, sans contrôle ni évaluation de son efficacité. Aucune différenciation n’est faite entre les dispositifs encore à l’essai et ceux dont l’efficacité est déjà prouvée, ce qui rend l’ensemble confus et peu opérationnel. Le texte ne prévoit ni accompagnement humain, ni appui financier pour les éleveurs afin de mettre en place ces mesures, ce qui compromet leur réelle application sur le terrain.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 juin 2025 à 10h43
    Le retour du loup est indispensable à l’équilibre de notre écosystème. C’est à nous de nous adapter. De nombreuses solutions existent pour une cohabitation pacifique alors merci de vous entourer de scientifiques pour les mettre en place. N’utilisez pas la condition de l’éleveur comme mobile pour justifier ces décisions contre-productives svp. Les éleveurs n’ont pas eu besoin d’attendre le retour du loup pour être dans la précarité ! On pourrait détailler les raisons de ces difficultés mais l’espace commentaire n’est sûrement pas fait pour ça et les experts vous expliqueront tout. Merci de nous avoir demandé nos avis et merci de les respecter.
  •  Défavorable, le 4 juin 2025 à 10h43
    Le loup, comme tous les prédateurs, a un rôle dans l’écosystème. Il serait intéressant d’ouvrir le champ d’observation à une perspective plus large et à plus long terme. Il est aujourd’hui prouvé scientifiquement qu’une biodiversité riche, ce dans chaque strate taxonomique, va rendre l’écosystème plus résilient, notamment en ces périodes de changement climatique.
  •  Avis défavorable, le 4 juin 2025 à 10h41
    Ce projet risque aussi de démobiliser les éleveurs qui ont fait beaucoup d’efforts afin de mettre en place des dispositifs de protection, faute de reconnaissance, d’équité ou de soutien concret.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 juin 2025 à 10h41
    Si la "gestion des loups" est un problème pour certains qui voient en eux une nuisance, que doivent-ils penser des humains qui leur volent leur territoires depuis des siècles sous couvert du progrès, de l’économie et de l’argent ??? !!!! Les humains se pensent supérieurs en tout (arfff… !!!) et la preuve en est qu’encore aujourd’hui certains baffouent les lois de la nature sans aucun respect pour le vivant…au profit du profit !!! Certains disent même que ces animaux n’ont pas leur place sur terre….. 😡 Mais balancer des pesticides, des engrais, détruire les espaces et les espèces, ça c’est bien ? ! Tout ça pour prouver que ce sont les humains les meilleurs et qu’ils ont tous les droits sur ceux qui n’ont pas la parole, c’est pathétique.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 10h40
    Respectons la nature et le loup. Cette "espèce protégée" ne l’est pas du tout. Il existe des moyens non létaux pour protéger les troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 10h40
    Prière de ne pas céder aux réglementations faciles et abruptes et privilégiez la réflexion pour favoriser la cohabitation avec cette espèce protégée comme peuvent le faire nombre de nos voisins européens. Favorisons plutôt la coopération entre régions et éleveurs européens pour le partage de bonnes pratiques, plus vertueuses pour toutes les espèces d’un territoire.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024, le 4 juin 2025 à 10h39
    Avis très défavorable. Le loup est une espèce très menacée dont la réapparition en France est très récente. Pourquoi céder au lobbies des syndicats agricoles et autres lobbies dont l’objectif principal est la rentabilité à tout prix. Laissons les loups en paix et continuons de les protéger. Bernard Deban 22410 Plourhan
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024, le 4 juin 2025 à 10h38
    Avis très défavorable. Le loup est une espèce très menacé dont la réapparition en France est très récente. Pourquoi céder au lobbies des syndicats agricoles et autres lobbies dont l’objectif principal est la rentabilité à tout prix. Laissons les loups en paix et continuons de les protéger. Bernard Deban 22410 Plourhan
  •  Avis défavorable, le 4 juin 2025 à 10h37
    Les solutions non létales, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), l’installation de clôtures, l’utilisation de chiens de protection ou de techniques d’effarouchement, doivent être privilégiées en priorité avant d’envisager toute mesure de destruction. Ces méthodes, lorsqu’elles bénéficient d’un soutien financier adapté, ont déjà fait leurs preuves dans d’autres pays européens.