Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 08h08
    Indépendamment des avis scientifiques et de la volonté majoritaire de la population pour garantir la protection du vivant, dont canis lupus, le gouvernement s’acharne à réduire les mesures de sauvegarde de la biodiversité et multiplie les entraves et ouvre la porte à toujours plus de destruction. C’est insupportable et contre-productif d’un développement durable
  •  Avis favorable, le 18 décembre 2025 à 08h08
    Pensons à nos éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 08h08
    L’effarouchement ne doit pas être une option. L’état doit garder le contrôle sur les tirs et le nombre d’abattage pour gérer le déclin déjà en cours. Les bénéfices de sa réintégration n’apparaissent nulle part. 86% de la population est contre la chasse, ils ont déjà assez de pouvoir. Respecter la majorité des voix c’est ce qu’on appelle une démocratie sinon cela s’appelle une dictature.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 08h06
    Arrêtons de nous défouler sur cet animal qui a toute sa place dans nos forêts et campagnes. Ils participent à la régulation de la surpopulation de sangliers et de chevreuils que les chasseurs ne parviennent pas à contenir.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 08h06
    Le loup n’est pas un ennemi, il fait partie du système de régulation naturelle des espèces. Si l’humain arrêtait de tout détruire, végétal et animal, juste au nom du profit il y aurait harmonie et symbiose de la nature ! Toute vie doit être respectée car si elle existe c’est qu’elle a un rôle sur terre, il faut arrêter de voir tout au niveau de l’homme, nous faisons partie d’un grand ensemble, il faut l’admettre ! Supprimer un élément et tout devient bancal, cela détruit l’équilibre et renforce les dangers pour tous.
  •  Gestion du loup, le 18 décembre 2025 à 08h05
    la régulation du loup ne doit pas rester l’apanage exclusif de l’OFB et des louvetiers, l’OFB nous à trop caché volontairement la réalité sur les populations de loup et leur présences sur les territoires. La confiance est nettement dégradée et à urgemment besoin d’une reprise. Nous avons réellement besoin d’une vision plausible sur ces populations et la corelation avec les dégats connus et identifiés que l’on nous cache. Les chasseurs et les agriculteurs doivent être absolument associés à cette gestion.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 08h05
    Le loup doit rester une espèce protégée, ce n’est pas sans cesse à la nature de s’adapter à l’homme, il faut cesser de vouloir tout détruire et tout contrôler et trouver des moyens pour s’adapter à notre environnement, les loups ont le droit d’exister et nous n’avons pas à les exterminer ! C’est tout de même fou que ce sujet revienne sans cesse, et que l’on revienne en arrière systématiquement. Quand va-t-on enfin décider de protéger ces animaux de manière définitive ?
  •  Loup espèce protégée , le 18 décembre 2025 à 08h05
    Je suis défavorable à ce qu’on abaisse le niveau de protection ou que l’on retire le statut d’espèce protégée en France. L’écosystème a besoin d’équilibre, un prédateur tel que le loup va donner sense aux populations sauvages, plus que l’action de chasseurs envoyés contrôler les proies du loup. Il faut donner sa chance à des techniques d’introduction et de contrôle des attaques autres que le tirs au loup.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 08h04
    Le loup, comme n’importe quelle espèce vivante, contribue à l’équilibre de toute la chaîne du vivant. Autoriser son tir signifie mettre sa population vers une nouvelle extinction après 30 ans d’effort pour le réintégrer, et donc mettre en danger tout le vivant dont nous faisons pleinement partie ! Reconnectons-nous au vivant pour que les bonnes décisions soient évidentes ! Avis donc plus que défavorable !
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 08h03
    protégeons la biodiversité
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 08h01
    Je suis en faveur de la nature et du vivant. Donc contre l’abattage du loup.
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 08h01
    Le loup est essentiel pour garder la biodiversité et doit rester une espèce protégée. Il doit rester une espèce protégée.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 07h58
    Les tires de loups ne résolvent pas le problème de prédation, bien au contraire, ils l’aggrave en dispersant les meutes. Une vraie politique de soutien et d’accompagnement des éleveurs (financier, chiens de protection, etc..) doit être mise en place. D’autres pays vivent avec le loup, la France doit y arriver aussi.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 07h57
    La destruction systématique du vivant qui nous dérange est une aberration. Le loup comme le renard, le blaireau et bien d’autres ont une utilité prouvée dans l’équilibre du vivant. Il faut favoriser et aider les éleveurs qui veulent protéger leurs animaux et non encourager ceux qui sont des adeptes du « je tue ceux qui me dérangent« .
  •  Laissons-les tranquille, le 18 décembre 2025 à 07h57
    Chaque être à sa place sur cette terre il faut arrêter de croire que l’humain est supérieur aux animaux dont il a tout à apprendre. Les loups comme d’autres animaux ont leur place sur terre. À nous de s’adapter à lui et de faire avec sa présence comme le font certains humains dans d’autres pays avec d’autres animaux comme les lions par exemple.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 07h57
    Le loup participe à l’équilibre naturel. Le faire disparaître a un impact négatif. Dans certaines régions, les éleveurs s’adaptent à la présence de cet animal. Pourquoi ne peut il en être de même en France ?
  •  favorable, le 18 décembre 2025 à 07h54
    la protection des élevages agricole et de la faune sauvage doit pouvoir se faire par les chasseurs encadré par L OFB et les Lieutenants de louveterie
  •  Avis défavorable pour le tir des loups, le 18 décembre 2025 à 07h53
    Comme tout bon citadin au chaud et loin du terrain je reste défavorable à des tirs non réguler pour éliminer le loup, mais pour autant je reste sensible à la cause des éleveurs qui perdent tout ou partie de leur cheptel. Toute décision de conservation ou régulation du loup doit impérativement prendre compte leur avis et leur expertise.
  •  Avis défavorable ! , le 18 décembre 2025 à 07h52
    Le loup est essentiel pour garder la biodiversité et doit rester une espèce protégée. Il est impensable de vouloir tirer dessus alors qu’il est deja menacée !
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 07h49
    Le loup, ce grand prédateur est une espèce essentielle au bon équilibre de nos écosystèmes. En Italie la cohabitation entre éleveurs et prédateurs est possible. Bien que ce défi soit complexe, donnons des moyens concrets aux éleveurs pour protéger efficacement leurs troupeaux.