Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 4 juin 2025 à 12h15
    Cela ne règlera rien au vu des connaissances sur le mode de vie du loup, qui reprendra vite la place laissée par les morts, c’est de la démagogie, c’est triste.. Pas besoin de réguler, mais vous le savez bien…..
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 12h13
    Le loup a un rôle essentiel dans les écosystèmes. Au lieu de proposer un arrêté qui favorise la destruction, il serait intéressant de se concentrer sur la cohabitation comme certains états voisins
  •  Avis défavorable , le 4 juin 2025 à 12h13
    Il y a suffisamment d’arguments par la CNPN
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 12h10
    Arrêtons de vouloir tout régler en éliminant les animaux sauvages et envisageons des solutions de cohabitation.
  •  DEFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 12h09
    Le loup joue un rôle crucial dans nos écosystèmes forestiers européens, ils rendent plusieurs services écologiques : régulation des méso prédateurs, favorisation de la régénération forestière, santé des population d’herbivores, réduction des accidents routiers. Les loups doivent être protégés. L’Homme doit mettre en place des alternatives pour une cohabitation apaisée. Les destructions d’individus en période de 6ème crise d’extinction des espèces ne sont pas tolérables.
  •  Avis défavorable, le 4 juin 2025 à 12h06
    Avant de modifier un arrêté un état des lieux s"impose. Vous devez donc : 1- Faire la synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins comme prévu par le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ». 2- Évaluer l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques ; cette évaluation doit faire l’objet d’une revue critique. 3- Faire un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux. Donc, vous respectez les engagements pris, vous adoptez une démarche scientifique après vous pourrez remettre en consultation un projet solidement augmenté.
  •  DÉFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 12h02
    Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ». L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ». Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».
  •  Favorable à une libéralisation des tirs de défense pour limiter les attaques sur troupeaux, le 4 juin 2025 à 12h01
    Les dérogations sont encore trop difficiles à obtenir, et ouvrent la voie à des recours qui encombrent les tribunaux alors que le loup n’est pas une espèce en danger. Il faut faciliter les possibilités de tirs de défense par des procédures simplifiées et sécurisées juridiquement pour supprimer les recours des animalistes qui bafouent les règles constitutionnelles de fraternité nationale.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 11h58
    La cohabitation est possible dans d’autres pays. Elle doit l’être aussi en France.
  •  Josso, le 4 juin 2025 à 11h57
    Avis défavorable, cette espèce doit être protégée.
  •  Défavorable , le 4 juin 2025 à 11h55
    - Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée, comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage ».
    - L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques.
    - Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenus par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
    - Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre ».
    - Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit.
    - Si l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est important qu’au minimum deux mesures soient requises, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection.
    - Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ».
  •  Défavorable, le 4 juin 2025 à 11h52
    Plutôt que de les tuer, faudrait Plutôt trouver une solution pour les éleveurs.
  •  DEFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 11h51
    Des systèmes de protection des troupeaux ont déjà fait leurs preuves dans d’autres pays, la destruction d’une espèce n’est pas nécessaire. La préservation du loup varie au gré des années, il est temps de laisser cette espèce tranquille et de s’adapter à sa présence. Trop d’espèces sont menacées d’extinction, ou ont déjà disparu. préservons la diversité !
  •  CONTRE le projet d arrêté modifiant l arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 4 juin 2025 à 11h49

    AVIS DÉFAVORABLE : projet de loi visant à tuer des animaux, les Loups, pour le plaisir, sans même utiliser les méthodes de protection déjà testées et éprouvées des troupeaux.

    Et afin de donner le plaisir aux éleveurs de faire tuer, mais eux-mêmes, leurs cheptels en abattoirs pour "gagner" ainsi leur vie.
    Scandaleuse "profession" et ignoble hypocrisie.

  •  DÉFAVORABLE , le 4 juin 2025 à 11h48
    Des solutions existent pour la cohabitation de toutes les espèces. Il n’est pas acceptable d’imposer, de telles dispositions à peine 1 ans après en avoir pris d’autres.
  •  loup, le 4 juin 2025 à 11h47
    FAVORABLE Ce ne sont pas les citadins qui doivent décider des tirs de loups, mais bien les agriculteurs qui doivent protéger leurs animaux domestiques. Les éleveurs ont bien assez de problèmes sans qu’on y ajoute le danger cruel des loups dans une nature française qui n’est pas adaptée.
  •  Avis DEFAVORABLE : non à ce projet d’arrêté, le 4 juin 2025 à 11h46
    Comme toutes les espèces, les loups ont le droit intrinsèque d’exister et de vivre dans leur habitat naturel. La protection des loups est une question de respect pour la vie sauvage et la biodiversité. De nombreux pays ont signé des accords internationaux pour la protection de la biodiversité, ce qui inclut la protection des espèces comme le loup.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, le 4 juin 2025 à 11h44
    Avis défavorable Ce projet d’arrêté va à l’encontre des mesures prises en faveur de la biodiversité. La réintroduction naturelle du loup en France a été une excellente nouvelle, sa situation sur le territoire national demeure incertaine, il vaut mieux encourager les mesures de protection des troupeaux plutôt que de recourir à des mesures irresponsables.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 11h43
    Il est illusoire de penser qu’une seule mesure doit être mise en place pour autoriser le tirs létal du loup alors que c’est l’ensemble des mesures qui devraient être installée avant la possibilité de destruction éventuelle du loup. Ce texte est fortement en faveur de l’éradication pure du prédateur qui rappelons le fait partie intégrante de notre écosystème et est même garant de sa bonne santé… Vivement le jour ou la politique prendra en compte les services rendus par la faune sauvage plutôt que tout diaboliser et réduire à néant, prenons exemple sur les payes qui réussissent à partager leurs territoires avec ce merveilleux prédateur.
  •  DÉFAVORABLE, le 4 juin 2025 à 11h43
    Les éleveurs devraient chercher à cohabiter avec le loup au lieu de demander sa chasse, comme cela est possible dans d’autres pays…