Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h13
    Comment peut on penser que des intérêts économiques (de qqes personnes !) passeraient avant la protection du vivant ????
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h11
    L’économie ne doit jamais passer avant le vivant. Il est admissible de remettre en cause la protection des espèces.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h07
    Les espèces protégées doivent le rester, c’est indispensable pour la biodiversité et la survie de tous
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h06
    L’équilibre de la nature est plus important pour l’homme que tout le reste, sans biodiversité pas de vie sauvage, sans vie sauvage pas d’humain …
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h03
    Ce projet affaiblit la protection des espèces, je suis contre.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 18h03
    Je suis même pas sur d’avoir vraiment besoin d’expliciter tellement c’est évident. La faune protégée l’est pour une bonne raison. La protection de tout les habitats est une nécessité. Ecoutez nous !
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h03
    Le résultat de cette baisse de protection des loups a déjà engendré une explosion de leur Empoisonnement qui, de surcroît, tue par voie de conséquence d’autres espèces, comme les vautours et tant d’autres animaux, Empoisonnement les sols, les cours d’eau, donc, au final, des humains. Bravo pour le résultat !
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h02
    Je suis contre ce projet qui affaiblit la protection des espèces.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 18h01
    Les animaux sont la priorité, l’activité économique doit s’adapter a eux, pas l’inverse. Ils étaient la avant. On peux reconstruire un bâtiment mais pas réintroduire une espèce disparu !
  •  Avis défavorable au projet de décret modifiant l’article R. 411-3 du code de l’environnement, le 19 octobre 2025 à 18h00
    Je donne un avis défavorable à ce projet de décret, qui risque d’affaiblir la protection des espèces protégées. L’ajout des « modalités de mise en œuvre » des interdictions pourrait permettre des dérogations plus larges, notamment pour le loup, en contradiction avec la directive européenne Habitats qui impose une protection stricte. Le texte fragilise aussi le rôle du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), en réduisant son contrôle scientifique. Enfin, la référence à la « coexistence avec les activités économiques » place les intérêts économiques avant la préservation de la biodiversité, ce qui va à l’encontre du principe de non-régression du droit de l’environnement. Ce décret ne renforce pas la protection de la nature, il la fragilise.
  •  Avis défavorable., le 19 octobre 2025 à 18h00
    car ces modifications ouvriraient la voie à des changements réglementaires pour l’ensemble de la faune et de la flore et non pas seulement pour le Loup (« Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale »). En effet, cela laisse entrevoir la possibilité d’un déclassement des espèces strictement protégées en France et d’un recul général de la protection de la nature. Ces changements consacrent en fait la primauté des intérêts économiques sur toutes autres considérations. Si on ne considère que les intérêts économiques, rappelons que la loi biodiversité de 2016 a introduit la nécessité de prendre en compte les services rendus par la biodiversité. Le retour du Loup joue son rôle dans les écosystèmes en régulant les proies, en assainissant le cheptel, s’en prenant d’abord aux proies les plus faibles ou malades. Dans le cas du Sanglier par exemple, le Loup peut rétablir un équilibre mis à mal par une gestion malheureuse. Il conviendrait aussi de mettre en place d’abord les moyens préconisés pour protéger les troupeaux (surveillance par des chiens, regroupement du troupeau pour la nuit), d’ajuster les prélèvements en fonction de l’importance numérique des populations et dans le respect des règlements. D’autre part, il serait aussi utile de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature. Enfin, dans la mesure où le décret adopte des aménagements non programmés dans la directive européenne Habitats Faune Flore, il devrait être modifié pour s’accorder à cette directive.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 17h59
    Défavorable. Nos activités économiques doivent et peuvent s’adapter aux contraintes de protection stricte de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 17h59
    C’est plutôt le contraire qu’il faut faire…Arrêter les projets qui nuisent à l’environnement et à l’écosystème. Je cite la petite phrase qui me plait et qui résume bien la situation :"l’Homme mène une guerre contre la Nature, s’il la gagne, il est perdu"
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 17h59
    On a besoin de prédateurs naturels ; des solutions existent pour sécuriser les troupeaux
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h58
    Inadmissible
  •  Defaforable, le 19 octobre 2025 à 17h56
    Ce projet est un saut en arrière après tant d’efforts pour protéger les espèces.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h55
    N’y-a-t-il que lorsque tous les êtres vivants seront massacrés que vous réaliserez que la monnaie, l’argent, ne se mange pas ? Êtes-vous si aveuglés ? Lisez les études scientifiques et vous disposerez de toutes les données scientifiques sur la faune et la flore soutenant que les statut d’espèces protégées est aujourd’hui nécessaire.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 17h54
    La réglementation actuelle sur les espèces protégées est essentielle pour protéger la biodiversité.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h52
    N’y-a-t-il que lorsque tous les êtres vivants seront massacrés que vous réaliserez que la monnaie, l’argent, ne se mange pas ? Êtes-vous si aveuglés ? ! Lisez les études scientifiques et vous disposerez de toutes les données scientifiques sur la faune et la flore soutenant que les statut d’espèces protégées est aujourd’hui nécessaire.
  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 17h50
    Comment pourrait-on faire ça ! Impensable