Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
1. Affaiblissement injustifié de la protection du loup
Le projet d’arrêté marque un recul significatif dans la protection du loup en France, en transposant de manière minimaliste et déséquilibrée la directive européenne 2025/1237. Le passage de l’article 12 à l’article 14 de la Directive Habitats ne doit pas servir de prétexte à un assouplissement excessif des règles de destruction, mais à un encadrement rigoureux garantissant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Or, le texte propose une libéralisation des tirs, notamment par la suppression de l’obligation de démontrer l’épuisement des solutions alternatives et l’absence de mesures de protection, ce qui est contraire à l’esprit même de la directive. La protection du loup, espèce clé de voûte des écosystèmes, doit rester une priorité, d’autant plus que sa population reste fragile et en cours de rétablissement dans de nombreuses régions.
2. Procédure de tir : un risque de banalisation des destructions
La possibilité de détruire des loups sur simple déclaration préalable, sans autorisation individuelle ni justification approfondie, est une mesure dangereuse. Elle ouvre la porte à des abus et à une gestion arbitraire, surtout dans les cercles 0 à 2, où la pression de prédation peut être mal évaluée. L’absence de contrôle strict risque d’entraîner une surmortalité, mettant en péril la viabilité des populations de loups. Par ailleurs, la distinction entre cercles et types de troupeaux introduit une complexité administrative inutile et une inégalité de traitement entre éleveurs, sans garantie d’efficacité réelle.
L’abandon de l’obligation de mettre en place des mesures de protection avant tout tir est particulièrement préoccupant. Cela envoie un signal négatif aux éleveurs, qui pourraient être moins incités à adopter des moyens de protection (chiens, clôtures, gardiennage), pourtant essentiels pour une cohabitation durable.
3. Indemnisation et prévention : des mesures insuffisantes
Le projet d’arrêté conditionne certaines aides et indemnités à la mise en place de mesures de protection, mais ces incitations restent trop limitées et mal ciblées. L’indemnisation des pertes seulement après la deuxième attaque (hors cercle 3) est une mesure tardive, qui ne protège pas les éleveurs des premiers dommages et ne les encourage pas à anticiper. De plus, la durée de validité de la déclaration portée à 3 ans pour les éleveurs ayant mis en place des mesures de protection est une avancée, mais elle ne compense pas l’affaiblissement global du cadre réglementaire.
La distinction persistante entre troupeaux ovins/caprins et bovins/équins, avec des règles différentes, crée une incohérence et une injustice. L’harmonisation promise à terme ne doit pas servir d’argument pour justifier un texte inabouti.
4. Gestion du plafond de tir : un manque de transparence et de rigueur
Bien que le plafond de destruction soit maintenu à 19% (+2%) de la population, les modalités de gestion proposées sont floues et laissent une trop grande marge de manœuvre aux préfets. La possibilité de suspendre temporairement les tirs sur certains territoires, sans critères clairs, risque de générer des inégalités territoriales et une gestion opportuniste. Par ailleurs, l’absence de révision à la baisse du plafond, malgré le changement de statut, est inquiétante et ne reflète pas une volonté réelle de préserver l’espèce.
5. Absence de vision écologique globale
Le loup joue un rôle écologique majeur dans la régulation des ongulés sauvages et la préservation de la biodiversité. Le projet d’arrêté ignore largement cette dimension, se concentrant presque exclusivement sur les enjeux pastoraux. Une approche équilibrée devrait intégrer les bénéfices écologiques de la présence du loup et promouvoir des solutions innovantes de cohabitation, plutôt que de privilégier systématiquement la destruction.
6. Conclusion : un texte déséquilibré et contre-productif
Ce projet d’arrêté, en facilitant la destruction du loup sans garanties suffisantes pour sa conservation, risque d’aggraver les conflits et de compromettre la viabilité à long terme de l’espèce en France. Il est nécessaire de :
Rétablir l’obligation de démontrer l’épuisement des solutions alternatives avant tout tir.
Renforcer les mesures d’accompagnement et d’indemnisation des éleveurs, en conditionnant systématiquement les aides à la mise en place de protections.
Harmoniser les règles pour tous les types de troupeaux et clarifier les critères de gestion du plafond de tir.
Intégrer une dimension écologique forte, en reconnaissant le rôle positif du loup dans les écosystèmes.
En l’état, ce texte ne répond pas aux exigences de la directive européenne ni aux enjeux de biodiversité. Il doit être profondément revu pour concilier protection du loup, soutien aux éleveurs et préservation des équilibres naturels.
Positionnement : DÉFAVORABLE