Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h57
    Bonjour Déclasser des espèces et permettre leur élimination au profit de lobbys, ( chasse), d’intérêts privés ou industriels est une catastrophe écologique et humaine, c’est la destruction du patrimoine mondial qu’est la biodiversité, c’est priver les générations futures d’un trésor commun. La biodiversité s’effondre, les espèces disparaissent et il est urgent de verrouiller au contraire les mesures de protection.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h55
    La biodiversité, aujourd’hui plus que jamais menacée par les activités humaines, doit être préservée et tout particulièrement les grands prédateurs, déjà fort mis à mal par le braconnage et les mauvaises pratiques agro-pastorales.
  •  Favorable , le 17 octobre 2025 à 12h55
    Stop à l’écologie bobo parisienne de bureaucrates en mal d’existence… vivez le vie des « provinciaux, ruraux » qui vivent de la nature. Nul besoins du loup, de l’ours et du Lynx, respectez les anciens, ils ont vécu et acquis l’expérience de cette cohabitation…
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h55
    Totalement contre cela.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 12h53

    Avis défavorable !

    La nature n’appartient pas à l’espèce humaine. La nature a des droits, même si elle n’a pas la parole pour se défendre elle même.

    L’espèce humaine fait partie du règne animal tout autant que chaque animal sur cette planète. La coexistence entre les espèces ne doit en aucun cas être fondée sur des intérêts économiques ou de hiérarchisation des espèces.

    Il n’y pas d’être vivant mieux que d’autre, pas d’être vivant plus méritant que d’autres. Chaque être vivant est égal aux autres. Il n’y a pas de supériorité mais une EGALITE ! La coexistence entre espèces peut se faire en toute harmonie !

  •  Avis defarorable, le 17 octobre 2025 à 12h53
    Je suis défavorable à une révision du statut d’espèce protégée concernant le canis lupus ( loup). Je trouve normal que les éleveurs soient correctement indemnisés ; en revanche, il faut à tout prix préserver la biodiversité si nous voulons donner une chance d’avenir à l’humanité elle-même.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h53
    Protégeons la planète avant l’économie !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h53
    C’est à l’humain, grand destructeur, qui doit respecter et faire respecter fermement la protection de toutes les espèces vivantes sur notre seule et unique belle planète et non aux espèces de subir la stupidité humaine !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h52
    l’environnement souffre déjà suffisamment de l’activité économique humaine, alors détruire encore plus les écosystèmes pour plus d’activité économique ne mènera à rien si ce n’est à empirer la condition environnementale de la planète qui est déjà très préoccupante pour le moment
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h51
    Il y a d’autres solutions pour que les éleveurs puissent cohabiter avec les loups. C’est mettre en danger la biodiversité d’exterminer les loups et je suis défavorable à se projet parceque sa sera bien une extermination de toutes cette biodiversité qui à eu du mal à s’en remettre lors d’abattage massive de cette espèce animale lors des années 60/70. Laissez les vivres libres et mettez donc d’autres moyens pour défendre les troupeaux de moutons et de brebis.
  •  Défavorable !, le 17 octobre 2025 à 12h51
    Défavorable Nous devons respecter la faune et la flore sans nous croire systématiquement au dessus de tout.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h50
    Le projet, sous des dehors assez neutres, ouvre la voie à des assouplissements de la protection de la biodiversité. Dans une période que beaucoup de spécialistes qualifient de 6e extinction des espèces, il est fou de relâcher la vigilance. Quant au loup, mieux vaudrait quantifier vraiment ses dégâts sur les troupeaux et aider les éleveurs, que d’autoriser des abattages non raisonnés qui ne règlent rien. J’ai peur que ce texte soit seulement une réponse un peu démagogique à certains discours extrêmes. La biodiversite est notre avenir, ce n’est pas le moment de la fragiliser.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h50
    C’est inadmissible !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 12h49
    La préservation du vivant doit être la seule priorité aujourd’hui.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h49
    Alors que nous subissons une extinction de masse de la biodiversité mondiale et française il faut au contraire durcir les lois de protection de l’environnement et non pas de la assouplir. La maison brûle et nous regardons ailleurs.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h47
    Ce n’est pas aux espèces de s’adapter à nous, c’est à nous de le faire.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 12h47
    On ne peut plus se permettre d’abimer la biodiversité, il est impératif de continuer à protéger ces espèces. Il y a déjà eu tellement de dégâts…
  •  Bah non, le 17 octobre 2025 à 12h47
    On détruit déjà suffisamment l’environnement et la biodiversité. Il faut les protéger, pas aller encore plus loin dans cette destruction. L’économie doit s’adapter aux contraintes environnementales. Car la terre ne s’adaptera pas à nos caprices.
  •  Favorable, le 17 octobre 2025 à 12h46
    Le loup a été réintroduit par des irresponsables.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 12h46
    Défavorable. La protection des espèces doit primer sur les intérêts économiques !