Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h11
    Le loup a toute sa place auprès et autour de nous. Cessons de vouloir éliminer ce qui nous gêne.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 13h11
    Nous sommes dans le moment exacte oú l’ humain doit ré- apprendre , observer et respecter les autres espéces animal , vegétal, mineral etc….
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h11
    Avis défavorable. L’équilibre de l’écosystème est essentiel : chaque espèce a son rôle. Une cohabitation respectueuse est nécessaire.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 13h11
    "Ce n’est pas le cerf qui traverse la route, c’est la route qui traverse la forêt." Laissez les animaux tranquilles
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 13h11
    Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre et la sauvegarde de nos écosystèmes ce qui est également nécessaire à la vie de l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h10
    Je suis totalement défavorable au recul de la protection animale.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 13h10
    Il est de notre devoir de préserver la nature et sa faune. Depuis plus d’un siècle, nous avons grandement participer à la détérioration de notre planète et il est temps d’inverser le processus. Nous devons protéger les espèces et réguler notre impacte sur leur environnement. Mieux réguler la chasse par exemple, et laisser faire les grands prédateurs.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h10
    Je suis contre cette affaiblissement de la réglementation concernant les espèces protégées.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h09

    Le Conseil national de Protection de la Nature n’a pas été consulté, ne pas prendre l’avis des experts en compte sur un sujet complexe comme celui ci est incompréhensible.

    Par ailleurs le décret n’est en l’état pas conforme à la directive Faune Flore Européene, ce qui est pourtant le but annoncé du gouvernement

    Un temps de débat et d’échange avec le CNPN est nécessaire afin de rendre ce décret cohérent avec ses objectifs.

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h08
    Il est désormais prouvé que le loup a un rôle immensément positif sur la biodiversité et la santé de son environnement. Il faut étudier ce qui s’est produit dans le Yellowstone. Les populations d’herbivores dont beaucoup se plaignent seront tôt ou tard régulées. Le loup impacte de manière indirecte de nombreux facteurs, jusqu’à influencer de manière bénéfique la santé des rivières. Ne revenons pas en arrière, mais écoutons les éleveurs ovins qui ont besoin d’être entendus.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 13h08
    C’est une honte de permettre la chasse des espèces protégée et détruire leur habitat sous prétexte économique
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h08
    Le loup se doit d’être respecté comme tout animal. Il est indispensable dans l’écosystème.
  •  Défavorable. La biodiversité est indispensable pour la sauvegarde de la planète , le 17 octobre 2025 à 13h08
    Défavorable. La biodiversité est indispensable pour la planète. Chaque espèce a le droit de vivre sans avoir peur. Il faut arrêter de passer l intérêt économique en premier et ne pas oublier que l homme fait partie de la chaîne alimentaire qu on apprend à notre plus jeune âge. Laissez les animaux tranquille. Pensez au futur est une urgence depuis une vingtaine d années. Maintenant c est une question de survie de nos enfants.
  •  Défavorable ´, le 17 octobre 2025 à 13h08
    Pour la préservation de tous les patrimoines naturels
  •  non à la proposition de loi, le 17 octobre 2025 à 13h07
    la biodiversite que nous connaissons est réellement fragile, il faut absolument la préserver. en votant non à cette loi nous protégeons un écosystème déjà fragilisé. protégeons ce qui peut encore l’être !
  •  Madame , le 17 octobre 2025 à 13h06
    Défavorable. Dévaster les écosystèmes ne sera que néfaste pour l’humanité à moyen voire court terme.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 13h05
    À l’heure où la biodiversité disparaît à un rythme catastrophique, il est inimaginable d’affaiblir la protection des espèces !
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h05
    L’homme doit cohabiter avec les espèces animales endémiques et s’adapter ou les aider à le faire.
  •  NON NON ET NON , le 17 octobre 2025 à 13h04
    DÉFAVORABLE ! La nature nous a donné vie. Nous devons préserver cette vie ! Si la biodiversité disparaît, nous disparaîtront avec. Il faut se battre pour permettre à toutes les espèces de notre planète de continuer la cohabitation avec nous, humains.
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 13h04
    La conservation des espèces protégées prévaut sur les enjeux économiques liés aux activités humaines, et il y a de meilleurs solutions pour essayer de concilier les deux.